Texte intégral
SD/LL
[W] [P]
SCI PIECES AUTO GAZ IMMOBILIER
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5SY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 novembre 2017 rendu par le
Tribunal de Grande Instance d'Epinal - RG : 15/00798 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de
la Cour d'Appel de Nancy rendu le 21 janvier 2019 - RG 17/2892 - par un arrêt de la
Cour de cassation rendu le 20 mai 2020 - pourvoi n° C 19-14.062
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCI PIECES AUTO GAZ IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
INTIMÉE :
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie COTILLOT, membre de la SCP COTILLOT- MOUGEOT, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assistée de Me Violaine GUIDOT-MANGEOT, membre de la SELARL BGBJ, avocat au barreau de d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 décembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Pièces Auto Gaz exploitait depuis le 20 septembre 2002 une activité de mécanique automobile dans un local donné à bail commercial par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier, situé [Adresse 2].
Elle avait souscrit auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle se trouve la SA Allianz IARD, un contrat d'assurance 'AGF Professionnels de l'automobile', le 11 décembre 2007, à effet au 1er janvier 2008.
Le 21 août 2007, la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier a consenti, au sein de l'immeuble susvisé, un bail commercial à la SARL Oasis Energies, représentée par son gérant M. [J] [P], portant sur un bureau de 50 m² avec un accès partagé avec la SARL Pièces Auto Gaz à la salle de réunion et aux archives.
Le 16 mai 2010, un incendie s'est déclaré dans les locaux loués par la SARL Pièces Auto Gaz, occasionnant des dommages à l'immeuble et à deux véhicules appartenant à M. [W] [P] et détruisant du matériel d'exploitation, ayant pour origine un véhicule de courtoisie Peugeot 406 appartenant à la locataire.
La SARL Pièces Auto Gaz a obtenu du juge des référés d'Epinal la condamnation de la SA Allianz IARD à lui verser une provision de 255 979 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, par décision du 21 décembre 2011.
Par jugement rendu le 17 janvier 2012, la SARL Oasis Energies a été placée en liquidation judiciaire et la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire à hauteur de 23 396 euros au titre du privilège du bailleur.
Saisi par la SARL Pièces Auto Gaz aux fins d'indemnisation de ses préjudices, le tribunal de grande instance d'Epinal, par jugement rendu le 14 novembre 2013, a condamné la SA Allianz IARD, avec exécution provisoire, à payer à la demanderesse, sous réserve des sommes versées à titre de provision qui devront être déduites :
- 269 945 euros HT au titre des deux bâtiments, honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, somme indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, à compter du 27 janvier 2011 jusqu'à la date du prononcé du présent jugement,
- 8 000 euros au titre des honoraires de l'expert,
- 68 967 euros au titre des dommages au contenu,
- 8 000 euros au titre des mesures conservatoires,
- 18 000 euros au titre de la perte d'usage,
- 6 600 euros au titre des frais de déplacement et replacement du mobilier y compris le garde meuble,
- 44 047 euros HT au titre des frais de déblais, de démolition et d'enlèvement,
- 13 497,25 euros au titre du remboursement de la cotisation assurance dommage ouvrage,
- 13 566 euros au titre des pertes indirectes,
- 119 384 euros au titre de la perte d'exploitation,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour d'appel de Nancy, par arrêt du 21 janvier 2019, a, notamment, infirmé le jugement déféré uniquement sur les chefs d'indemnisation des honoraires du bureau d'études, des frais de déblaiement et déménagement et des pertes indirectes et, statuant à nouveau et dans cette limite, a condamné la société Allianz IARD à payer à la SARL Pièces Auto Gaz les sommes de 1 400 euros au titre du solde sur les honoraires de bureau d'études, la somme de 37 284 euros au titre des frais de déblaiement et déménagement et la somme de 9 119,68 euros au titre des pertes indirectes.
Par arrêt rendu le 4 mars 2020, la cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Pièces Auto Gaz au titre des honoraires d'expert la somme de 8 000 euros, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 entre les parties par la Cour d' appel de Nancy et remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, en les renvoyant devant la Cour d'appel de Colmar.
Par arrêt rendu le 13 janvier 2022, la cour d'appel de Colmar, saisie sur renvoi de cassation, a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Epinal en ses dispositions relatives à la condamnation d'Allianz au paiement des honoraires d'expertise et, statuant à nouveau, a condamné la SA Allianz IARD à verser à ce titre à la SARL Pièces Auto Gaz la somme de 9 161,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
' ' '
Par acte d'huissier du 19 mars 2015, la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier, M. [W] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner la SA Allianz IARD et la SARL Pièces Auto Gaz devant le tribunal de grande instance d'Epinal aux fins de les voir condamner à les indemniser des préjudices occasionnés par l'incendie survenu le 16 mai 2010 et, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise aux fins de les voir évaluer.
A titre subsidiaire, la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier sollicitait l'allocation d'une somme de 244 357,64 euros au titre de la perte de loyers arrêtée au 31 décembre 2014, la somme de 902 492,80 euros au titre de la reconstruction du bâtiment, de la perte de loyers pendant les travaux à intervenir et des pertes financières indirectes liées notamment au défaut de remboursement du prêt.
M. [W] [P] sollicitait l'allocation d'une somme de 68 249 euros, sous réserve d'actualisation, pour le moteur de la BMW, le véhicule de collection SIMCA et le trouble de jouissance.
M. [J] [P] sollicitait une indemnité de 378 471 euros au titre de la perte de valeur des parts sociales de la société Oasis, de l'indemnisation du préjudice résultant de la dissolution de la SARL Pièces Auto Gaz et des préjudices financiers annexes.
Par jugement du 9 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Epinal a :
- rejeté la demande d'expertise judiciaire avant dire droit,
- rejeté la demande indemnitaire de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier au titre des coûts de reconstruction du bâtiment,
- condamné in solidum la SARL Pièces Auto Gaz et la SA Allianz IARD à verser à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier la somme de 31 428,46 euros au titre des pertes de loyers liées à l'incendie du 16 mai 2010, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- rejeté les autres demandes indemnitaires formées par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier,
- rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formées par M. [J] [P],
- condamné in solidum la SARL Pièces Auto Gaz et la SA Allianz IARD à verser à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices matériels et de son préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugernent,
- condamné in solidum la SARL Pièces Auto Gaz et la SA Allianz IARD aux entiers dépens,
- condamné in solidum la SARL Pièces Auto Gaz et la SA Allianz IARD à verser à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier et à M. [W] [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Sur appel formé par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier et messieurs [P], la cour d'appel de Nancy a, par arrêt rendu le 21 janvier 2019 :
- infirmé le jugement déféré en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice matériel de [W] [P] et de la perte de loyers de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier,
Statuant à nouveau,
- condamné la société Allianz IARD à payer à [W] [P] la somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel,
- rejeté le surplus de ses demandes de ce chef,
- condamné la société Allianz IARD à payer à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier les sommes de :
' 7 483,87 euros au titre des pertes de loyers du 16/05/2010 au 31/12/2010,
' 68 263,79 euros au titre des pertes de loyers du 1/01/2011 au 1/09/2014,
- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
- condamné la société Allianz IARD à payer à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Allianz IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz IARD aux dépens.
Statuant sur le pourvoi formé par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier, M. [W] [P] et M. [J] [P] contre cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 20 mai 2020, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier au titre des pertes financières, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [W] [P] une somme de 37 554,40 euros seulement au titre de son préjudice matériel et rejeté le surplus de ses demandes, l'arrêt rendu le 21 janvier 2019 par la cour d'appel de Nancy, et remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon, en condamnant la société Allianz IARD aux dépens et au paiement d'une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux demandeurs au pourvoi.
La cour de cassation a jugé, qu'en retenant qu'au soutien de sa demande d'indemnisation de ses pertes financières la SCI ne produisait aucun contrat ni tableau d'amortissement du prêt invoqué et que l'envoi de lettres et mise en demeure de payer n'avaient aucun effet probant à défaut de démontrer les sommes empruntées, leur affectation ainsi que les sommes exigibles consécutivement à un défaut ou retard de paiement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le sinistre n'avait pas privé la SCI des revenus qu'elle tirait des loyers, nécessaires pour assurer le remboursement de ses emprunts, de sorte que l'application par la banque d'une clause pénale et d'intérêts de retard serait la conséquence de l'incendie et devrait donc être indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Au visa de l'article 4 du code civil, la cour de cassation a relevé que la cour d'appel, pour condamner l'assureur à payer à M. [W] [P] une somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel et rejeter le surplus de ses demandes de ce chef, après avoir constaté que le véhicule de collection Simca 8 et le moteur BMW lui appartenant ont été endommagés du fait de l'incendie, a retenu que, s'agissant du moteur BMW, il n'était pas justifié du siège des dommages dus à l'incendie ni de son état avant celui-ci, que sa valeur estimée avant travaux n'était pas connue et que, par conséquent, la demande n'est pas justifiée quant à son montant, et elle lui a reproché, en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle avait constaté l'existence dans son principe, d'avoir violé le texte susvisé.
Enfin, toujours au visa de l'article 4 du code civil, la cour de cassation a relevé que, pour condamner l'assureur à payer à M. [W] [P] une somme de 37 554,40 euros au titre de son préjudice matériel et rejeter le surplus de ses demandes, l'arrêt a retenu qu'il n'était pas justifié de la durée des travaux et de la possibilité d'utiliser le véhicule ainsi stationné, et elle a jugé, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait par ailleurs que le véhicule de collection Simca 8 appartenant à M. [W] [P] avait été endommagé du fait de l'incendie et évaluait à la somme de 37 664,40 euros l'indemnisation due au titre des frais de réparation et de décontamination, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice de jouissance pendant la durée nécessaire à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel qui a refusé d'évaluer le montant d'un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Par déclaration du 07 avril 2022, la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier et M. [W] [P] ont saisi la cour d'appel sur renvoi de cassation.
Au terme de conclusions notifiées le 21 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les appelants demandent à la Cour de :
Sur les demandes de la SCI Pièces Auto Gaz,
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier et statuant dans les limites de la cassation intervenue,
- condamner la société Allianz IARD à payer à la SCI Pièces Auto Gaz la somme de 958 457,59 euros assortie des intérêts au taux légal au titre du préjudice économique et financier subi en raison du sinistre, sauf à parfaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
Sur les demandes de M. [W] [P],
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice subi par M. [W] [P] au titre des dommages causés au moteur BMW et du trouble de jouissance subi et, statuant à nouveau,
- condamner Allianz IARD à payer à M. [P] la somme de 23 553,50 euros TTC au titre de l'échange standard du moteur outre 34 560 euros au titre du préjudice de jouissance subi arrêté au 31 mai 2022 et 120 euros par mois à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir,
- réformer également le jugement et ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice lié au véhicule SIMCA et, vu la cassation partielle de l'arrêt rendu par la Cour de Nancy, statuant à nouveau sur le préjudice de jouissance subi,
- condamner Allianz IARD à payer à M. [P] la somme de 12 960 euros à ce titre,
- dire et juger que ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- débouter Allianz IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Allianz IARD à payer à chacun des concluants la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la juridiction de renvoi ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SA Allianz IARD demande à la cour de :
- déclarer la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier irrecevable en ses demandes présentées à hauteur de 166 218 euros au titre de la « perte d'actif financier » et à hauteur de 228 374,96 euros au titre de la « perte matérielle et réelle du capital propre à savoir le bien immobilier », ces demandes étant présentées pour la première fois à hauteur d'appel et au surplus atteintes de prescription,
- allouer à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier la somme de 244,47 euros au titre des pertes financières,
- déclarer la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier mal fondée pour le surplus de ses demandes,
- l'en débouter,
- condamner la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier et M. [W] [J] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de la présente procédure et des procédures antérieures.
La clôture de la procédure est intervenue avant l'ouverture des débats à l'audience du 15 décembre 2022.
SUR QUOI
- Sur l'indemnisation des pertes financières de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier
Les appelants soutiennent que la SCI a droit à la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis et notamment des préjudices financiers consécutifs à la perte de tout revenu à la suite de l'incendie, les loyers ayant cessé d'être payés faute par ses locataires d'avoir pu continuer d'exploiter leur activité sur le site.
Ils ajoutent que la société a été privée de recettes financières alors que le bâtiment constituait son seul actif générateur de revenus et qu'elle n'a pas pu effectuer la moindre réparation.
Ils font valoir que la SCI avait réservé la réparation de ce poste de préjudice dans l'attente de la reconstruction de l'immeuble, laquelle a été rendue impossible en raison de l'attitude de l'assureur, sa demande d'indemnisation de ce chef de préjudice ayant par ailleurs été définitivement rejetée.
Ils rappellent que la SCI a, pour acquérir l'immeuble sinistré, souscrit un prêt dont les mensualités étaient remboursées à l'aide des loyers perçus, qui avait vocation à être amorti, et considèrent que le préjudice doit s'apprécier en fonction des gains perdus et des pertes subies et ne saurait se limiter à l'application de la clause pénale par la banque et aux pénalités et accessoires réclamés par celle-ci.
' Sur les pertes d'exploitation résultant du non paiement des loyers réactualisés
Les appelants exposent que les pertes d'exploitation résultant de la privation de loyer ont été indemnisées par la Cour d'appel de Nancy qui les a arrêtées à la date de son arrêt et prétendent que le préjudice s'est poursuivi au delà, estimant que le fait que la cassation n'ait pas porté sur cette question est sans incidence dès lors qu'il est seulement question d'actualiser le préjudice.
La SCI Pièces Auto Gaz Immobilier réclame ainsi une indemnité correspondant à l'ensemble des loyers dont elle a été privée du mois de mai 2010 jusqu'au mois de décembre en 2022, calculée sur une base mensuelle de 3 700 euros réindexée, soit au total une somme de 526 192,18 euros.
Au terme de son arrêt rendu le 21 janvier 2019, la Cour d'appel de Nancy a indemnisé la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier de sa perte de loyers du 16 mai 2010 jusqu'au 1er septembre 2014, la cour ayant arrêté l'indemnisation de ce poste de préjudice à la date de liquidation amiable de la SARL Pièces Auto Gaz.
Aux termes du pourvoi qu'ils ont formé, les consorts [P] et la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier reprochaient à la cour d'avoir retenu que la bailleresse ne rapportait pas la preuve que la perte des loyers postérieurs à la liquidation amiable de la SARL Pièces Auto Gaz était en lien direct avec l'incendie, sans rechercher si la privation du paiement des loyers n'avait pas pour cause l'absence de reconstruction du bâtiment, elle-même consécutive au sinistre.
Or, la Cour de cassation ayant rejeté ce deuxième moyen, ce chef de dispositif n'a pas été cassé et l'arrêt est donc définitif sur ce point.
Les appelants sont dès lors irrecevables à présenter une demande d'actualisation de ce poste de préjudice pour la période postérieure au 1er septembre 2014.
' Sur la perte des immobilisations au bilan
Les appelants chiffrent ce poste de préjudice à la somme de 394 592,96 euros correspondant à la perte des actifs immobiliers, fonciers et des aménagements incorporés.
Ils prétendent que si la SARL Pièces Auto Gaz a été indemnisée au titre des deux bâtiments incendiés, par le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal, confirmé par la Cour d'appel de Nancy, l'indemnité perçue ne doit pas venir en déduction des sommes réclamées par la SCI car l'indemnisation de la SARL est distincte.
Ils ajoutent que la perte des immobilisations est définitive, la SCI ayant souhaité mettre en vente son immeuble dont la valeur vénale a été estimée nulle par un notaire, voire négative si le coût de la démolition est pris en compte.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande indemnitaire aux motifs, d'une part, qu'il s'agit d'une demande nouvelle, la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier ayant jusqu'à présent sollicité l'indemnisation du coût de reconstruction des bâtiments à hauteur de 902 492,80 euros, demande dont elle a été définitivement déboutée, et, d'autre part, que cette demande se heurte à la prescription.
Elle prétend par ailleurs que la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier a été intégralement indemnisée de son préjudice immobilier car l'indemnité versée à hauteur de 433 531,64 euros à la SARL Pièces Auto Gaz, en application de la clause d'assurance pour compte, doit être déduite des réclamations de la bailleresse car elles doivent lui être reversées, en précisant que cette indemnité a été jugée satisfactoire par l'arrêt du 21 janvier 2019.
La perte des immobilisations au bilan dont la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier sollicite l'indemnisation correspond à la perte des actifs immobiliers, constitués des bâtiments incendiés et des aménagements incorporés.
Or, la SCI a d'ores et déjà été indemnisée à titre définitif de ce préjudice immobilier par le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal de grande instance d'Epinal et les arrêts de la Cour d'appel de Nancy et de la Cour d'appel de Colmar qui ont alloué à la SARL Pièces Auto Gaz, pour le compte de la SCI, en application de la clause d'assurance pour compte, la somme totale de 433 531,64 euros, et la Cour d'appel de Nancy, dans son arrêt rendu le 21 janvier 2019, a confirmé le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a débouté la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier de ses demandes d'indemnisation des dommages aux biens immobiliers, ce chef de dispositif n'ayant pas été cassé et l'arrêt étant donc définitif sur ce point.
La demande d'indemnisation des pertes d'immobilisation sera dès lors déclarée irrecevable.
' Sur le préjudice financier résultant du défaut de paiement des échéances du prêt immobilier et de la souscription de nouvelles dettes
La SCI Pièces Auto Gaz Immobilier réclame à ce titre l'allocation d'une indemnité de 37 672,45 euros correspondant :
' aux intérêts du prêt qu'elle a souscrit pour rembourser le solde du prêt immobilier contracté pour financer l'acquisition de l'immeuble incendié, qu'elle a été condamnée à rembourser au prêteur à hauteur de 19 816,53 euros, et pour rembourser la caution qui s'est acquittée du règlement du prêt à hauteur de 144 977,73 euros dont elle demeurait débitrice.
Selon l'appelante, cette nouvelle dette d'un montant global de 164 794,26 euros a généré une charge financière supplémentaire de 35 143,07 euros correspondant à l'application d'un taux d'intérêts de 2,80 % l'an capitalisés.
' au surcoût représenté par le report de 46 mois du prêt SNVB/CIC qu'elle avait souscrit et qu'elle n'était plus en mesure de rembourser : 2 529,38 euros.
La SA Allianz IARD accepte d'indemniser les pertes financières de la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier à hauteur de 244,47 euros, considérant que seuls peuvent être pris en compte les intérêts et autre clause pénale supportés par la SCI qui seraient la conséquence de l'incendie.
L'appelante a été condamnée, par un arrêt infirmatif rendu le 26 novembre 2020 par la Cour d'appel de Nancy, à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 13 310,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017, au titre du solde du prêt à taux 0, et celle de 5 255,33 euros au titre du solde débiteur du compte courant
La privation de revenus que la SCI tirait des loyers de l'immeuble incendié étant directement à l'origine du défaut de remboursement du prêt par cette dernière et du débit de son compte courant, la compagnie d'assurance sera condamnée à l'indemniser de l'indemnité contractuelle de résiliation et des intérêts de retard résultant du prononcé par la banque de la déchéance du terme du prêt, ainsi que des intérêts du compte courant débiteur, représentant une somme de (70,84 + 173,63 + 700) = 944,47 euros.
Ainsi que le relève l'intimée, la SCI ne justifie pas avoir contracté la dette de 164 794,26 euros qu'elle invoque et la charge financière de 35 143,07 euros n'est donc pas justifiée.
En revanche, l'appelante établit que le prêt souscrit le 15 octobre 2003 auprès de la Banque CIC Est, remboursable en 144 mois, a fait l'objet d'un avenant le 4 mai 2018, sa durée étant portée à 190 mois, ce qui a généré un coût de 766,75 euros que l'intimée devra indemniser.
Infirmant le jugement entrepris, la SA Allianz IARD sera ainsi condamnée à payer à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier la somme totale de 1 711,22 euros en réparation de son préjudice financier.
- Sur l'indemnisation des préjudices de M. [P]
Les appelants rappellent que deux biens ont été endommagés par l'incendie, un moteur BMW pollué qui doit faire l'objet d'un échange standart et un VL de collection Simca 8, en précisant que ces biens n'ont pas été indemnisés au titre du contenu car ils n'appartenaient pas à la SARL Pièces Auto Gaz.
M. [P] sollicite une indemnité de 23 553,50 euros au titre du remplacement du moteur en faisant valoir qu'il avait été confié à la SARL Pièces Auto Gaz, qu'il avait été réparé et qu'il était prêt à être remonté sur le véhicule lorsque l'incendie est survenu.
Il sollicite également la réparation de son préjudice de jouissance, ayant été privé de son véhicule pendant douze ans en raison du refus d'indemnisation, par l'allocation d'une indemnité calculée sur une base mensuelle de 120 euros jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, en réclamant toutefois une somme totale de 34 560 euros représentant une privation de jouissance de 24 ans.
Il sollicite enfin la réparation du préjudice de jouissance résultant de la privation de son véhicule Simca 8, que la Cour d'appel de Nancy a refusé d'indemniser, lui ayant uniquement alloué une indemnité au titre de son préjudice matériel.
Il réclame à ce titre une indemnité de 120 euros par mois pendant neuf ans, soit une somme de 12 960 euros.
La SA Allianz IARD ne concluant pas au rejet des demandes indemnitaires de M. [P] dans le dispositif de ses écritures, il y sera fait droit intégralement, sauf à limiter à 18 360 euros le préjudice de jouissance du véhicule BMW, arrêté à la date du présent arrêt, en raison de l'erreur matérielle affectant le calcul de l'indemnité réclamée, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
- Sur les demandes accessoires
A la demande des appelants, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt au taux légal, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil, ajoutant au jugement entrepris.
L'intimée qui succombe supportera la charge des dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé.
Il est en revanche équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de procédure exposés en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la cassation,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation des pertes d'exploitation résultant du non paiement des loyers réactualisés formée par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier,
Déclare irrecevable la demande d'indemnisation de la perte des immobilisations au bilan formée par la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier,
Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d'Epinal en ce qu'il a débouté la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier de sa demande d'indemnisation de ses pertes financières indirectes et en ce qu'il a alloué à M. [W] [P] la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices matériel et son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier la somme de 1 711,22 euros en réparation de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute la SCI Pièces Auto Gaz Immobilier du surplus de sa demande indemnitaire,
Condamne la SA Allianz IARD à payer à M. [W] [P] :
' la somme de 23 553,50 euros au titre du remplacement du moteur BMW,
' la somme de 18 360 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule BMW,
' la somme de 12 960 euros en réparation de la privation de jouissance du véhicule Simca 8,
avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel, incluant ceux de l'arrêt cassé.
Le Greffier, Le Président,