Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Stephanie ROTH
- Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/03459 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MD
Minute n° : 23/202
ORDONNANCE du 11 Avril 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.C.I. MCM
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Stephanie ROTH, avocat à la cour
INTIMÉE :
S.C.I. VECTOR
prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 12 août 2022, exécutoire de plein droit à titre provisoire, ayant notamment condamné solidairement la Sci Mcm et Monsieur [D] [R] à payer à la Sci Vector la somme de 7 061 euros en principal outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [R] et la Sci Mcm en date du 12 septembre 2022 ;
Vu les conclusions aux fins de radiation de la Sci Vector en date du 22 décembre 2022 ;
Les parties convoquées et entendues à l'audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l'espèce, les appelants ne prétendent ni ne justifient pas avoir exécuté la décision déférée à la cour.
Ils ne soutiennent ni se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la décision ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.
La mesure de radiation étant une mesure d'admiration judiciaire, elle ne donne lieu ni à dépens ni indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra reprendre que sur justification de l'exécution complète du jugement déféré et justification du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts,
REJETONS le surplus de la requête.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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