Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2022
N°2022/ 347
Rôle N° RG 22/03458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI76Q
S.A.S.U. [F] [R]
C/
[T] [E]
- Copie exécutoire délivrée
le :25/11/2022
à :
Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
- Copie certifiée conforme délivrée le 25/11/2022
à :
Pôle Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00838.
APPELANTE
S.A.S.U. [F] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
substitué à l'audience par Me Nicole SCHNEIDER avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des éléments du dossier dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Mme Dominique PODEVIN' Présidente de Chambre
Madame Estelle DE REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2006, Mme [T] [E] a été engagée par la SASU [F] [R] en qualité de secrétaire comptable selon un contrat 'nouvelle embauche' régi par les dispositions de l'ordonnance du 2 août 2005, à temps complet.
Elle effectuait son travail dans les locaux de la société Les Palmiers, dirigée par M. [F] [R], situés sur la commune de [Localité 2] (83).
Elle s'est trouvée en arrêt de travail entre le 8 avril et le 8 mai 2016. A son retour, son bureau était situé au siège social de la société [F] [R] sur la commune du [Localité 6].
Elle a à nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 9 mai 2016, lequel a été plusieurs fois prolongé.
Le 15 novembre 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 1er mars 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte dans les termes suivants : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi selon l'article R.4624-42 du code du travail'.
Par jugement du 20 mars 2018, les juges prud'homaux ont :
' Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [E] aux torts exclusifs de la SASU [F] [R] au jour du prononcé du présent jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamné la SASU [F] [R], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
- 209,95 euros à titre de rappel de salaire des 6 et 7 juin 2016,
- 20,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 28 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 554,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 4 554,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire,
Condamné la SASU [F] [R], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l'instance.
Le 3 avril 2018, la société [F] [R] a relevé appel de la décision.
Le 2 juillet 2018, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juillet suivant auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 31 juillet 2018, elle s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par ordonnance du 10 août 2018, le juge des référés a :
'Ordonné à la SASU [F] [R] de payer par provision en quittance ou deniers à Mme [E] les sommes suivantes :
- 2 277,49 euros
Ordonné à la SASU [F] [R] de payer par provision à Mme [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard de paiement des salaires,
Ordonne à la SASU [F] [R] de remettre à Mme [E] une attestation de présence mentionnant le nombre de jours travaillés en 2015,
Rejette la demande d'astreinte,
Dit y avoir contestation sérieuse sur la demande de dommages et intérêts relative à la majoration opérée par le Trésor Public,
Condamne la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute Mme [E] de sa demande d'indemnité de congés payés'.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, la société [F] [R] demande à la cour de :
'A titre liminaire,
DECLARER irrecevables les demandes nouvelles de la salariée afférentes à l'existence de prétendus faits de harcèlement.
A titre principal:
DIRE ET JUGER que le changement de lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 4] ne constitue
pas une modification du contrat de travail ni une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de la salariée.
CONSTATER que l'employeur'n'a manqué à aucune de ses obligations.
En conséquence, '
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TOULON le 20 mars 2018 en toutes ses dispositions
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le changement de lieu de travail de [Localité 2] à [Localité 4] n'a jamais été effectif.
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de TOULON le 20 mars 2018 en toutes ses dispositions.
DEBOUTER Madame [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne saurait être supérieure à 6823,65 €.
INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur à régler la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts.
DIRE ET JUGER que Madame [E] n'a pas droit a l'indemnité de licenciement et en conséquence INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de la somme de 4.554,96 e outre la somme de 455,50 € au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause
INFIRMER la décision en ce qu'elle a condamné la société [F] [R] au paiement de la somme de 500 € a titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire.
DEBOUTER Madame [E] de Toute demande indemnitaire de ce chef.
CONDAMNER Madame [E] à payer à la société [F] [R] la somme de 3.000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.'
Aux termes de ses derniers conclusions notifiées par voie électronique le ''', Mme [E] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de la SASU [F] [R] au jour du prononcé du présent jugement,
En conséquence,
Condamné la SASU [F] [R] à payer à [T] [E] les sommes suivantes :
- 209,95 euros à titre de rappel de salaire des 6 et 7 juin 2016,
- 20,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 554,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire
Infirmer pour le surplus
Et statuant à nouveau
Dire et juger la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produire les effets d'un licenciement nul,
Condamner la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du harcèlement moral subi,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de la SASU [F] [R] au jour du prononcé du présent jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Condamné la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] les sommes suivantes:
- 209,95 euros au titre de rappel de salaire des 6 et 7 juin 2016,
- 20,99 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 554,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 455,50 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire
Infirmer sur le quantum inhérent aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Et statuant à nouveau,
Condamner la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire;
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] :
2 000 euros pour retard dans le paiement du salaire,
1 156,23 euros au titre des congés payés dus au 31 mai 2017
Condamner la SASU [F] [R] à payer à Mme [E] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
Les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré sur la recevabilité des demandes pour retard dans le paiement du salaire et au titre des congés payés dus au 31 mai 2017, faites devant la cour d'appel et non devant le conseil de prud'hommes.
Elles n'ont pas déféré à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif» et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués .
I. Sur la recevabilité
1) Des demandes fondées sur le harcèlement moral
Sur appel incident, Mme [E] demande que la résiliation judiciaire du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul car fondé sur le harcèlement moral de l'employeur.
La société [F] [R] conclut à l'irrecevabilité des demandes fondées sur le harcèlement moral dont la salariée se dit victime au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.
À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont cependant pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, les demandes formées par la salariée, au titre d'une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul fondé sur le harcèlement moral, tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié, et par conséquent aux mêmes fins.
La demande en nullité de licenciement est par conséquent recevable.
En revanche est irrecevable la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral qui est une demande nouvelle en cause d'appel en ce qu'elle tend à l'indemnisation des conséquences liées à l'exécution du contrat de travail.
2) Des demandes pour retard dans le paiement du salaire et au titre des congés payés dus au 31 mai 2017
Au vu des dispositions susvisées, les demandes faites par Mme [E] de condamnation de la société au paiement des sommes de 2000 euros pour retard dans le paiement du salaire et de 1 156,23 euros au titre des congés payés dus au 31 mai 2017, sont des demandes nouvelles en cause d'appel qui doivent être d'office déclarées irrecevables.
II. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [E] estime qu'elle est fondée à solliciter à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, en raison d'un changement de lieu de travail sans en avoir été informée, du défaut de fourniture de travail, de l'absence de reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois écoulé à la suite de l'avis définitif d'inaptitude, du refus de l'employeur de lui transmettre une attestation quant aux jours travaillés en 2015 et de la dégradation de son état de santé imputable à l'employeur constitutif de harcèlement moral.
Elle soutient à titre subsidiaire que sa demande de résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse car fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail en ce qu'il a modifié le lieu de travail en l'absence de toute clause en ce sens et sans la prévenir.
La SASU [F] [R] s'oppose à la demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par Mme [E] au motif qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de la salariée.
Subsidiairement, elle conteste le montant des sommes réclamées à titre de dommages et intérêts par celle-ci en lui reprochant de ne pas caractériser son préjudice. Enfin, elle estime que Mme [E] ne peut prétendre au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.
Il y a lieu de se prononcer en priorité sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail car elle a précédé le licenciement de la salariée survenu en cours d'instance le 31 juillet 2018.
Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les éléments invoqués par la salariée sont les suivants :
L'absence de notification du changement de lieu de travail
Mme [E] fait valoir qu'après son arrêt de travail du 8 avril au 8 mai 2016, elle n'avait plus de bureau dans les locaux de la société Les Palmiers et qu'il lui a été indiqué à cette occasion que désormais, elle était mutée dans les locaux de la société au [Localité 6].
Elle produit :
-le courrier envoyé à son employeur le 17 mai 2016 dans lequel elle se dit surprise de la situation qu'elle a trouvé à son retour de maladie où elle a constaté que son bureau n'existait plus et qu'elle devait se rendre à 75 km de là pour travailler; elle rappelle à son employeur qu'elle l'a appelé le jour de sa reprise pour lui faire part de son opposition à la situation et qu'il lui a répondu qu'elle était 'mutée d'office au camping du [5]'.
- le courrier de réponse de l'employeur du 6 juin 2016 dans lequel il confirme souhaiter que les fonctions s'exercent désormais au [Localité 6], siège de la société depuis le mois de septembre 2015 et qu'il était disposé à en discuter et propose un rendez vous le 15 juin suivant.
La cour relève que la matérialité des faits est établie.
L'absence de fourniture de travail :
La salariée soutient que son employeur ne lui a pas fourni de travail le 9 mai 2016, puis à nouveau les 6 et 7 juin après un arrêt de travail, ainsi que le 5 septembre 2016 après un nouvel arrêt de travail.
Elle produit l'attestation d'un salarié qui l'a vue attendre à l'accueil dans les locaux de la société Les Palmiers le 9 juin, celle de M. [J] indiquant l'avoir accompagnée les 6 et 7 juin dans ces mêmes locaux puis être revenu la chercher dans la matinée et celle de M. [U] son époux l'ayant accompagnée le 5 septembre dans les locaux du camping Les Palmiers et avoir entendu qu'elle ne pouvait accéder à son bureau.
Mme [E] produit l'ensemble de ses avis d'arrêt de travail qui ont été prolongés à compter du 16 juin 2016 et ses bulletins de salaire.
A l'exception du 5 septembre 2016 où il n'y a pas eu d'absence de fourniture de travail puisqu'il ressort de l'avis d'arrêt de travail et du bulletin de salaire de septembre 2016 que l'arrêt de travail était en cours à cette date et a été prolongé sans reprise, les faits sont établis.
L'absence de reprise de paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude
Mme [E] indique qu'alors qu'elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 1er mars 2018, et que l'employeur en était informé, il n'a pas repris le paiement de son salaire après un mois alors qu'elle n'était ni reclassée dans l'entreprise, ni licenciée.
Elle explique avoir dû saisir le juge des référés de Toulon le 16 mai 2018 du fait de cette carence et justifie d'une ordonnance rendue le 10 août 2018, dont il n'a pas été fait appel, ordonnant à la SASU [F] [R] de lui verser les salaires des mois d'avril, mai et juin 2018 et condamnant la société à des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires.
Il en résulte que la salariée démontre la matérialité de ces faits.
Le refus de transmettre une attestation relative au nombre de jours travaillés
La salariée expose qu'en dépit de sa demande, l'employeur ne lui a pas communiqué d'attestation sur le nombre de jours travaillés en 2015 et qu'elle s'est vue pénalisée financièrement par l'administration fiscale faute pour elle de justifier de ses frais réels.
Elle produit un mail du 29 janvier 2018 adressé à une employée de la SASU [F] [R] dans les termes suivants :'pourriez vous m'envoyer une attestation mentionnant le nombre de jours travaillés en 2015 avec l'adresse de mon lieu de travail et si je bénéficie de tickets restaurant ou d'une cantine sur place'; ainsi qu'un courrier de la direction générale des finances publiques du 21 février 2018 selon lequel 'vous n'avez pas fourni l'attestation de votre employeur mentionnant le nombre de jours travaillés en 2015 permettant de calculer vos frais réels, en conséquence la déduction forfaitaire de 10% sera appliquée'.
Ces seuls éléments, en l'absence notamment d'un courrier de relance adressé à l'employeur par la salariée, le cas échéant sous forme de recommandé avec accusé de réception, ne suffisent pas établir que l'employeur a refusé de remettre l'attestation sollicitée.
Les éléments médicaux :
Mme [E] produit le certificat médical d'un psychiatre daté du 9 août 2016 selon lequel elle a développé une symptomatologie dépressive constatée par son médecin traitant le 9 mai 2016, puis à nouveau présente le 16 juin suivant conduisant à une prise en charge chimique et une prolongation de l'arrêt maladie en raison de troubles psychomoteurs et de l'attention; ainsi que le rapport de l'expert qui s'est prononcé en application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale faisant état, en octobre 2016, d'un 'état dépressif évident, d'une anhédonie, avec une phobie sociale'.
La cour dit que l'ensemble des faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
Il incombe alors à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La SASU [F] [R] qui ne conteste pas que le lieu de travail de Mme [E] a été transféré de [Localité 2] au [Localité 6], explique cette décision par la volonté de réunir au siège social l'ensemble des services comptables pour une meilleure organisation. Elle soutient que le travail de Mme [E] a continué de s'exercer dans le même département, sans modification du secteur géographique, et ajoute que le temps de trajet supplémentaire pour Mme [E] qui réside à [Localité 3], n'était que de 24 minutes.
La société produit:
- les échanges de courriers avec la salariée ou le conseil de celle-ci à partir du 6 juin 2016 à propos du changement de lieu de travail faisant état du souhait de la société de trouver des solutions pour permettre ce changement ;
- les cartes et simulations Mappy concernant les temps de trajet.
S'agissant de l'absence de fourniture de travail, la société [F] [R] conteste ce griefs affirmant que Mme [E] qui avait été en arrêt de travail plus d'un mois entre avril et mai 2016, devait attendre la visite de reprise pour venir travailler le 9 mai et qu'il en était de même le 6 juin 2016.
La société conteste avoir tardé dans la remise de l'attestation de salaire mais ne produit aucun élément.
La cour observe que le contrat de travail de Mme [E] ne stipule pas de lieu d'affectation qui n'est donc pas contractualisé, mais que depuis la conclusion de son contrat avec la SASU [F] [R], soit depuis plus de 12 ans, Mme [E] exerçait ses fonctions à [Localité 2] dans les locaux de la SARL Les Palmiers.
Si le changement de lieu de travail n'est qu'un changement des conditions de travail et si la mutation s'impose au salarié, l'employeur reste tout de même tenu d'adresser au salarié une lettre de notification de changement de lieu de travail, laissant un délai de prévenance raisonnable.
Or, en l'espèce, la modification du lieu de travail s'est produite alors que Mme [E] était en arrêt de travail. Ce n'est que le 6 juin 2016, en réponse aux interrogations écrites de la salariée, que l'employeur a fait état de sa décision de modifier le lieu de travail.
Il n'y a donc eu ni notification, ni information préalable, ni délai de prévenance d'aucune sorte pour le changement projeté.
La société appelante n'apporte aucun élément justifiant ce défaut d'information et les raisons de cette attitude.
Cette situation est d'autant plus inattendue et inexpliquée que le siège de la société [F] [R], qui se situait sur la commune d'Agay, a été transféré au [Localité 6] le 22 septembre 2015, soit depuis plus de huit mois au moment du changement de lieu de travail de Mme [E] de sorte que la société avait le temps de préparer et d'organiser le changement ce qu'elle n'a pas fait.
La cour relève par ailleurs que la société n'a pas fourni de travail à Mme [E] sur le site de [Localité 2] lors de ses retours dans l'entreprise après les périodes d'arrêt de travail, le 9 mai 2016 ainsi que le 6 et 7 juin 2016 à une époque où aucune notification sur le changement de lieu de travail n'avait encore été faite.
La société ne peut soutenir qu'elle n'avait pas à fournir de travail en l'absence de visite médicale de reprise dès lors qu'en application des dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail, celle-ci n'est obligatoire qu'après une absence d'au moins 30 jours ce qui n'était pas le cas du second arrêt de travail (9 mai au 6 juin) et qu'en tout état de cause, c'est à l'employeur d'organiser la visite médicale de reprise dans les huit jours suivant le retour.
S'agissant de l'absence de reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude, l'employeur ne fournit aucune explication, ni aucun éléments.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour dit que la société [F] [R] ne démontre pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que les décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est par conséquent caractérisé et constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est par conséquent justifiée et produit les effets d'un licenciement nul en l'état de l'inaptitude de la salariée.
L'exécution du contrat de travail s'étant poursuivie après le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, du fait de l'effet suspensif de l'appel, la prise d'effet de la résiliation judiciaire doit être fixée au jour du licenciement, soit le 31 juillet 2018.
III. Sur les conséquences financières du licenciement
-Lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit, même s'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter son préavis, aux indemnités compensatrices de préavis et de congés payés.
Mme [E] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, tel que décidée par les premiers juges, non autrement contestée sur le quantum, peu important qu'elle ait été en arrêt de travail au moment de la rupture du contrat de travail et la situation d'inaptitude à cette date.
- Contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, la salariée a également droit à l'indemnité légale de licenciement tel que décidée par le conseil de prud'hommes.
- S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, l'employeur soutient qu'en application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Mme [E] n'a droit qu'à une indemnité comprise entre 3 et 10 mois de salaire.
Lorsque le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié aux torts de l'employeur et que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, les dispositions issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relatives au montant de l'indemnité due à ce titre sont applicables dès lors que la résiliation judiciaire prend effet à une date postérieure à celle de la publication de l'ordonnance.
En l'espèce, le licenciement prenant effet au 31 juillet 2018, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée;
Aux termes de celles-ci, l'article L.1235-3 du code du travail n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité, notamment afférentes à des faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure au salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [E] (12 ans), de son âge à la date de la rupture (57 ans), de son salaire de référence (2 274,55 euros) et de l'absence de tout document postérieur relatif à sa situation professionnelle, la cour fixe l'indemnisation au titre de la rupture à la somme de 22 000 euros.
La cour doit prononcer d'office la sanction prévue à l'article L.1235-4 du code du travail, dans la limite de trois mois.
IV. Sur le rappel de salaire
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamné au paiement d'un rappel de salaire pour les 6 et 7 juin 2016.
Le bulletin de salaire du mois de juin 2016 mentionne des absences injustifiées les 6 et 7 juin 2019.
Il ressort de ce qui précède que Mme [E] n'était pas tenue de se rendre sur son nouveau lieu de travail au [Localité 6] aux dates litigieuses susvisées dès lors qu'elle n'avait pas été prévenue par son employeur du changement de son lieu de travail, et qu'aucun délai de prévenance raisonnable ne lui a été accordé une fois qu'elle en était informée, soit à partir du 6 juin 2016.
Il convient par conséquent de confirmer la décision ayant condamné la société [F] [R] à verser à Mme [E] la somme de 209,95 à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
V. Sur la remise tardive de l'attestation de salaire
Les premiers juges ont condamné la société appelante à des dommages et intérêts au motif d'une remise tardive à Mme [E] par l'employeur d'une attestation de salaire pour faire valoir ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale.
Aucune précision n'est donnée sur l'attestation en cause.
L'appelante sollicite l'infirmation de la condamnation au motif qu'elle a fourni l'attestation litigieuse et en veut pour preuve que la salariée a perçu les indemnités journalières tel que cela ressort des ses bulletins de salaire de mai et juin 2016.
Mme [E] demande la confirmation de la décision mais ne précise pas l'attestation dont il s'agit.
La seule attestation dont elle fait état dans ses conclusions est celle mentionnant le nombre de jours travaillés en 2015 qui lui était demandé par la direction générale des finances publiques (et non par la caisse de sécurité sociale).
Il ressort de ces éléments que la salariée ne démontre pas l'existence d'une faute de l'employeur dans la remise tardive d'une attestation .
La demande doit être rejetée et le jugement infirmé.
VI. Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société [F] [R] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour :
- harcèlement moral,
- retard dans le paiement du salaire,
- au titre des congés payés dus au 31 mai 2017,
Déclare recevable la demande de nullité du licenciement,
Confirme le jugement entrepris SAUF les dispositions suivantes :
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [E] aux torts exclusifs de la SASU Michle [R] au jour du prononcé du jugement,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la SASU [F] [R] à payer à Mme [T] [E] les sommes suivantes:
* 28 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] [E] aux torts exclusifs de la SASU [F] [R] au jour du licenciement, soit le 31 juillet 2018,
Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SASU [F] [R] à payer à Mme [T] [E] les sommes suivantes:
* 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SASU [F] [R] à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 3 mois,
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi , par le greffe,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SASU [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT