Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/00278
Enrôlement : N° RG 22/02027 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWB3
AFFAIRE : Mme [D] [M] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Société ZURICH INSURANCE PLC (la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ; Mutuelle HARMONIE MUTUELLE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 19 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Février 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2024
PRONONCE par mise à disposition le 23 Février 2024
Par Madame [P] [C],
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2],
Immatriculée à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 4]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PLC, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2017, Madame [D] [M] a été victime d’une chute au sein d’un magasin DECATHLON, à [Localité 7], assuré auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC.
Le Docteur [Y] [N], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 27 mai 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 16 février 2022, Madame [M] a fait citer la société ZURICH INSURANCE PLC pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation et à titre subsidiaire au visa de l’article 1242 du code civil, les préjudices subis à la suite de l’accident précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE.
Madame [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers480 euros
- Pertes de gains professionnels actuels724, 53 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %500 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %585 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %408 euros
- Souffrances endurées6 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent6 800 euros
SOIT AU TOTAL15 997, 53 euros
Madame [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ZURICH INSURANCE PLC à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [J] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société ZURICH INSURANCE PLC ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [M] mais sollicite :
- qu’il soit jugé que la responsabilité de son assurée n’est engagée qu’au seul visa de l’article 1242 du code civil ;
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de perte de gains professionnels actuels, et à titre subsidiaire sa limitation à la somme de 398, 10 euros) ;
- la réduction des prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit jugé qu’elle a déjà réglé la CPAM à hauteur de 1 020, 95 euros;
- que la créance de la MUTUELLE HARMONIE soit fixée à 175,19 euros;
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas mais font connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 19 janvier 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ZURICH INSURANCE PLC ne conteste pas devoir indemniser Madame [M] des conséquences dommageables de l’accident du 9 février 2017.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée à l’égard de la victime d’une chute que sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dès lors, la responsabilité de l’assuré de la société ZURICH INSURANCE PLC ne peut pas valablement être recherchée sur le fondement de l’article L 421-3 du code de la consommation, relatif à l’obligation générale de sécurité des produits et services.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 février au 26 mai 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % d’un mois
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10 mars au 26 mai 2017
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 mai au 9 octobre 2017
- une consolidation au 9 octobre 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4%
- des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [M], âgée de 44 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 439, 28 euros.
La mutuelle HARMONIE a pris en charge des frais de santé à hauteur de 175,19 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 480 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Madame [M] a été en arrêt de travail du 9 février au 26 mai 2017.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait subi une perte de revenus qui n’aurait pas été compensée par les indemnités journalières d’un montant de 326, 43 euros versées par la CPAM.
Cette demande sera donc rejetée.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 27 X 29 jours
X 0, 50 = 391, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 27 X 78 X 0, 25
= 526, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 27 X 136 X 0, 10
= 367, 20 euros
Total1 285, 20 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 6 320 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers480 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 2 85,20 euros
- souffrances endurées 5000 euros
- déficit fonctionnel permanent6 320 euros
TOTAL13 085, 20 euros
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE PLC, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec bénéfice de distraction.
Madame [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers480 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 2 85,20 euros
- souffrances endurées 5000 euros
- déficit fonctionnel permanent6 320 euros
TOTAL13 085, 20 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ZURICH INSURANCE PLC à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [M] :
- la somme de 13 085, 20 euros en réparation de son préjudice corporel,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MUTUELLE HARMONIE.
Constate que la créance de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE a déjà été réglée.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ZURICH INSURANCE PLC aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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