Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13547 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRIRZ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [C], Inspectrice contentieux muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Jean Paul GAIDO DANIEL, Assesseur
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 19/13547 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRIRZ
DEBATS
A l’audience du 21 Septembre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
L’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France (U.R.S.S.A.F.) a délivré une contrainte le 21 Juin 2019 à l’encontre de Monsieur [M] [P] signifiée par acte d’huissier le 22 Octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 5 663,00€, représentant les cotisations d’un montant de 5 339,00€, les majorations de retard d’un montant de 324,00€ afférentes au titre des années 2016 (échéances Novembre 2016 et Août 2017) et 2017 (échéance Février 2017, Mai 2017, Août 2017 et Novembre 2018).
Par courrier recommandé du 06 Décembre 2019, Monsieur [M] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 Juin 2019 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Ile de France (URSSAF) et signifiée par acte d’huissier, le 22 Octobre 2019.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 Octobre 2021 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 21 Septembre 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
L’U.R.S.S.A.F. d’Ile-de-France dûment représentée, soulève la forclusion du recours en opposition à contrainte formé par Monsieur [M] [P] le 06 Décembre 2019 suite à la signification de la contrainte par acte d’huissier du 22 Octobre 2019.
Pour sa part, Monsieur [M] [P] accepte la forclusion.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
Attendu que l’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
En l’espèce, par courrier le 6 décembre 2019 au Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [M] [P] a fait opposition à la contrainte signifiée par voie d’huissier le 22 Octobre 2019 au titre des années 2016 (échéances Novembre 2016 et Août 2017) et 2017 (échéance Février 2017, Mai 2017, Août 2017 et Novembre 2018) dont le montant total était de 5 663,00€, à savoir 5 339,00€ de cotisations et 324,00€ de majorations de retard.
Attendu que la contrainte a été signifiée par voie d’huissier le 22 Octobre 2019. L’acte de signification délivré à l’encontre de monsieur [M] [P] mentionne que la signification à la personne même du destinataire s’avérait impossible au regard de son absence.
Toutefois, l’adresse du domicile du destinataire a bien été confirmée au regard des vérifications effectuées par l’huissier de justice et mentionnées dans l’acte d’huissier.
Conformément aux dispositions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, la copie de l’acte a été déposée en l’étude d’huissier sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et une lettre contenant copie de l’acte de signification a été adressée le même jour au cotisant.
Au titre de l’article 664-1 du Code de procédure civile, la date de signification d’un acte d’huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 dudit code, celle de l’établissement du procès-verbal.
Par conséquent, la date de signification à prendre en compte pour le décompte du délai de 15 jours est le 22 Octobre 2019.
De plus, l’acte de signification ainsi que la contrainte adressée à Monsieur [M] [P] mentionnaient qu’il disposait d’un délai de 15 jours pour former opposition au tribunal compétent.
De ce fait, Monsieur [M] [P] disposait jusqu’au 6 Novembre 2019 pour former opposition à la contrainte auprès du tribunal de céans.
Attendu que le recours auprès du tribunal judiciaire n’ayant été introduit que le 6 décembre 2019 et Monsieur [M] [P] n’a pas démontrée qu’il a effectué le recours dans le délai prévu à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, il y a lieu de déclarer monsieur [M] [P] forclos en son opposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare Monsieur [M] [P] forclos en son opposition ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Dit que les frais de signification seront à la charge de Monsieur [M] [P] ;
Condamne Monsieur [M] [P] aux dépens ;
Dit qu’il appartient à Monsieur [M] [P] de solliciter des délais de paiement auprès du Directeur de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France, puis une remise des majorations de retard auprès de la Commission de Recours Amiable de l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Ile-de-France après parfait paiement du principal.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 19/13547 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRIRZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
Défendeur : M. [M] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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