Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCM
N° de Minute : 1280
Ordonnance du samedi 29 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [F]
né le 23 Mars 1991 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET,
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : rendue publiquement au greffe à Douai le samedi 29 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
XXX
M. [G] [F] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 25 juin 2024 notifié à 13h30 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité et notifiée le même jour.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juin 2024 notifiée à 16h59, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [F] du 28 juin 2024 à 10h59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève des moyens de contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention et la violation de l'article 8 CESH et de l'article 3-1 de la CIDE. Il soulève au même titre l'erreur d'appréciation des garanties de représentation. Sur la prolongation de sa rétention, l'étranger conteste l'incertitude sur le lieu d'interpellation et le défaut d'alimentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lequel l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris en appel ; y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé, il convient de rappeler à l'appelant que le centre de rétention dispose d'un service médical qu'il peut consulter s'il l'estime nécessaire.
En l'espèce, l'autorité administrative a repris l'ensemble des éléments de fait qui avaient été indiqués par l'intéressé lors de son audition. L'autorité administrative fonde sa décision sur le fait que M. [F] ne dispose pas d'adresse stable en France. Bien que l'appelant apporte des éléments justificatifs d'un hébergement depuis le 1er août 2022 à l'adresse du [Adresse 1] à [Localité 5], il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité.
Au surplus, au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
La décision est donc suffisamment motivée en fait.
Par conséquent, aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée aux fins d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 CESDH et de l'article 3-1 de la CIDE
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [F] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ni d'une atteinte à l'article 3-1 CIDE.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur l'incertitude du lieu d'interpellation et le défaut d'alimentation
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Par ailleurs aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 26 juin 2024 à 9h57 et du routing (destinée à obtenir un vol à destination de la Tunisie) demandé le 25 juin à 11h26.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1280 DU 29 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 29 juin 2024
- M. [G] [F]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [F] le samedi 29 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 juin 2024
N° RG 24/01304 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCM
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