Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59272
N° Portalis 352J-W-B7H-C3I6X
N°: 4
Assignation du :
24, 27, 29 novembre et 06 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 9 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La FONDATION DE FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
représentée par Maître Chloé HUSSON-FORTIN de l’AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocats au barreau de PARIS - #E0668
DEFENDEURS
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Sophie DE LA BRIÈRE de la SELEURL DE LA BRIERE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #D0637
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 15], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. JEAN CHARPENTIER - SOPAGI SA, dont le siège social est sis
[Adresse 10]
[Localité 16]
représenté par Maître Audrey BENOIS, avocat au barreau de PARIS - #A0684
La S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7]
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0693
La Société MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentée par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - #E2254
La MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS - #A0968
Monsieur [X] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [T] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Maître François ROCHERON OURY de la SELEURL ROCHERON - OURY, avocats au barreau de PARIS - #P0294
La Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Christine MORIAU, avocat au barreau de PARIS - #E1202
La Société CAB EDGE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #J0128
La Société M.A.F.
[Adresse 9]
[Adresse 9]
La Société PAGESTI
[Adresse 14]
[Adresse 14]
La S.A.S.U. CONS STRUCT
[Adresse 17]
[Adresse 17]
La S.A.R.L. PERSE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non représentées
DÉBATS
A l’audience du 09 janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION DE FRANCE est propriétaires de plusieurs lots dépendant d’un immeuble en copropriété édifié [Adresse 15].
Faisant valoir que M. [X] [N] et Mme [T] [N] (ci-après dénommés « les consorts [N] »), propriétaires d’un appartement dans ledit immeuble, avaient entrepris dans leur bien d’importants travaux ayant causé en 2021 des désordres dans ses lots et affectant de surcroît les parties communes de l’immeuble, la FONDATION DE FRANCE les a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, de même que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, son syndic actuel et le précédent syndic, les entreprises intervenues dans l’exécution des travaux et les assureurs, aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 15] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et la jonction des deux procédures ordonnée par le juge à l’audience du 9 janvier 2024,
Vu les conclusions de la FONDATION DE FRANCE déposées à l’audience du 9 janvier 2024 aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour donner son avis sur les désordres litigieux et de condamnation des consorts [N] et du syndicat des copropriétaires à lui remettre diverses pièces sous astreinte,
A l’audience, la FONDATION DE FRANCE déclare se désister de ses demandes de production de pièces dirigées contre les consorts [N] et le syndicat des copropriétaires.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 9 janvier 2024 par la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI, M. et Mme [N], la société MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires, la société EDGE et la société MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE,
Vu les protestations et réserves formulées en défense, à titre principal ou subsidiaire, par les défendeurs précités ainsi que par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, au vu des pièces produites par la FONDATION DE FRANCE, notamment le compte rendu de visite de l’architecte de l’immeuble du 19 mars 2021 et les rapports de la société BET OPTIMUM STRUCTURES des 21 novembre 2022 et 4 juillet 2023, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La société JEAN CHARPENTIER SOPAGI sollicite sa mise hors de cause au motif que les désordres litigieux résultent de travaux réalisés avant sa désignation en qualité de nouveau syndic, intervenue lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2023. La FONDATION DE FRANCE s’y oppose au motif que le nouveau syndic se verra nécessairement remettre par son prédécesseur les pièces afférentes à la copropriété et qu’il est de sa responsabilité de tout mettre en oeuvre pour faire respecter le règlement de copropriété.
Au vu des arguments et pièces de la FONDATION DE FRANCE, cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction au contradictoire de l’actuel syndic, à l’encontre duquel aucun grief n’est précisément allégué à ce stade. La société JEAN CHARPENTIER SOPAGI sera donc mise hors de cause.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, assignée en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sollicite également sa mise hors de cause au motif que les désordres résultant des travaux entrepris par les consorts [N] sont nécessairement survenus antérieurement à la prise d’effet de sa police, le 1er janvier 2021. Elle ajoute que les garanties souscrites par le syndicat ne permettent pas de couvrir les désordres litigieux. Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de son assureur, qu’il juge injustifiée.
L’analyse de la garantie de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE et de son éventuelle mobilisation pour les faits de l’espèce nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond. La demande de mise hors de cause de l’assureur sera par conséquent rejetée à ce stade.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La FONDATION DE FRANCE, la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.
La FONDATION DE FRANCE conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la société JEAN CHARPENTIER SOPAGI hors de cause,
Déboutons la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de sa demande de mise hors de cause,
Donnons acte aux parties des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d'expert :
Mme [L] [P] née [V]
[Adresse 8]
[Localité 16]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 15], après y avoir convoqué les parties;
- examiner les désordres allégués dans l'assignation relatifs aux parties privatives de la FONDATION DE FRANCE et aux parties communes de l’immeuble et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes; préciser si les désordres constatés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la FONDATION DE FRANCE à la régie du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 avril 2024;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er décembre 2024, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la FONDATION DE FRANCE.
Fait à Paris le 13 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Arnaud FUZATFrançois VARICHON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 21]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX023]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
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Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [L] [P] [V]
Consignation : 4 000 € par La FONDATION DE FRANCE
le 15 avril 2024
Rapport à déposer le : 01 décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 21].