Texte intégral
N° RG 21/05324 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NWQJ
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[L] [Y] épouse [G]
C/
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DDFPA SERVICE FRANCE DOMAINES, S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D'INNOVATION
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de BOURG EN BRESSE
du 16 Décembre 2020
RG : 20/00003
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE- EXPROPRIATIONS
ARRET DU 14 Mars 2023
APPELANT :
Madame [L] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE D'INNOVATION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas GAUTIER de la SELARL BG AVOCATS, avocat au barreau de LYON
En présence de :
Madame [P] [K] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département de l'AIN,
Commissaire du gouvernement
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Mme Stéphanie LEMOINE,, Conseiller
Mme Bénédicte LECHARNY, Conseiller
désignés conformément à l'article L 211-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
ARRET : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
- mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés,
- mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés,
- conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
- les convocations régulièrement adressées aux parties,
L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 14 Mars 2023
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mme [L] [G] est propriétaire d'une maison d'habitation avec terrain sise [Adresse 4] cadastrée au lieu dit '[Localité 8]' section AP N° [Cadastre 3].
La ZAC [Localité 2] [Localité 6] Innovation a été crée le 28 novembre 2013, cette ZAC se situant au Sud de la commune de [Localité 2].
La communauté de communes du pays de Gex a confié à la SPL Territoire d'Innovation l'aménagement de la ZAC.
Par un arrêté préfectoral du 22 juillet 2016, l'opération a été déclarée d'utilité publique au bénéfice de la SPL Territoire d'Innovation.
Suivant ordonnance en date du 12 septembre 2018, le juge de l'expropriation de Bourg en Bresse a déclaré exproprié immédiatement au profit de la SPL Territoire d'Innovation pour cause d'utilité publique les terrains visés par l'arrêté de cessibilité, dont celui de Mme [G]
Par un avis en date du 25 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques de l'Ain a estimé la valeur vénale de la maison de Mme [G] au prix de 325.000 € avec une marge d'appréciation de 10 % + réindemnité d'emploi.
Par courrier en date du 5 novembre 2019, la SPL Territoire d'Innovation a notifié à Mme [G] le montant de son offre s'élevant à la somme de 358.000 €, indemnité principale et de remploi confondues.
Le 25 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie, créancier de Mme [G], a saisi le juge de l'expropriation de Bourg en Bresse aux fins de condamnation de la SPL Territoire d'Innovation à lui régler la somme de 300.000 € au titre de l'indemnité d'expropriation.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 18 novembre 2020 et les parties ont été entendues le même jour.
Dans le cadre de cette instance, Mme [G] a demandé la fixation de son indemnité principale d'expropriation à la somme de 550.000 € et celle de l'indemnité de remploi à 50.000 €.
Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
- dit que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sont irrecevables,
- fixé l'indemnité due à Mme [L] [G] née [Y] à la somme de 364.000 € correspondant à une indemnité principale d'expropriation de 330.000 € et une indemnité de réemploi de 34.000 €,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, Mme [L] [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant seulement la SPL Territoire d'Innovation.
Au terme de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2022, Mme [L] [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable sa déclaration d'appel,
- confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a jugé irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé l'indemnité qui lui est due la somme de 364.000€ correspondant à une indemnité principale d'expropriation de 330.000 € et une indemnité de remploi de 34 000 €,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- fixer à la somme de 500.000 € l'indemnité principale d'expropriation qui lui est due par la société SPL Terrinnov,
- fixer à la somme de 51.000 € l'indemnité de réemploi d'expropriation qui lui est due par la société SPL Terrinnov,
à titre subsidiaire,
- fixer à la somme de 482.162 € l'indemnité principale d'expropriation due par la société SPL Terrinnov
- fixer à la somme de 49.416,2 € l'indemnité de réemploi d'expropriation due par la société SPL Terrinnov,
en tout état de cause,
- rejeter toute demande contraire,
- condamner la société SPL Terrinnov à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.,
- débouter la SPL Terrinov et le commissaire du gouvernement de leurs demandes.
Mme [G] déclare que depuis le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 et l'arrêté susvisé en date du 20 mai 2020, l'appelant a désormais la possibilité d'adresser au greffe ses conclusions et pièces par RPVA, ce qu'elle a fait en remettant ses conclusions par voie électronique le 17 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel
Sur le fond, elle fait valoir que l'indemnité attribuée en première instance doit être réformée au regard des caractéristiques de son bien qui dispose d'un grand jardin et est situé à toute proximité de la Suisse et du dynamisme de l'état du marché immobilier de la commune de [Localité 2], qui bénéficie d'une situation géographique attractive en raison de sa proximité avec la Suisse et de la rareté des biens à vendre.
Elle soutient qu'il doit également être tenu compte d'éléments de plus-value de son bien par rapport aux autres biens situés dans la même zone et notamment des travaux d'isolation phonique réalisés en janvier 2014.
Elle conteste la motivation du jugement qui n'est basée que sur la valeur vénale utilitaire du m² utile habitable retenu par le commissaire du gouvernement avec application d'un abattement de 30 % qui n'est pas justifié et est purement arbitraire alors que cette valeur moyenne aurait du être établie en sélectionnant uniquement des biens situés à [Localité 2] présentant des caractéristiques similaires.
Elle conteste également les éléments de référence produits par le commissaire du gouvernement qui concernent des biens d'une surface moindre et dont plusieurs d'entre eux font partie d'un ensemble immobilier moins valorisé que le sien et qui appartiennent à des copropriétés.
Elle considère que le fait que son bien soit situé en zone N du PLU et en zone A du plan d'exposition au bruit n'est pas de nature à justifier le montant de l'indemnité d'expropriation retenue par le premier juge.
Elle se prévaut d'un rapport d'évaluation établi par l'agence Damiers Leman ayant procédé à une étude comparative du marché immobilier et faisant ressortir pour son bien une valeur de 540.000 €, soit 4.285,71 € le m², et de deux nouvelles estimations de son bien établies par des agents immobiliers.
A titre subsidiaire, elle demande que l'indemnisation de son bien repose sur un prix égal à 3.953 € le m² correspondant à la valeur moyenne des valeurs vénales unitaires les plus faibles du marché immobilier de [Localité 2].
Au terme de ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, la SPL Territoire d'Innovation demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [G] contre le jugement en date du 16 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation le 16 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les indemnités d'expropriation de Mme [G] de la manière suivante :
- 330.000 € pour l'indemnité principale d'expropriation ;
- 34.000 € pour l'indemnité de remploi ;
soit un montant total de 364.000 €.
dans tous les cas :
- condamner Mme [G] à lui verser la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SPL Territoire d'Innovation conteste l'analyse selon laquelle la notification électronique par RPVA serait suffisante dans le domaine du contentieux d'expropriation et qu'il ne serait donc pas nécessaire de déposer ces conclusions au greffe ou de les notifier par lettre recommandée avec accusé de réception et soutient que l'article R. 311-26 du code de l'expropriation exclut l'utilisation du RPVA et que le décret du 11 décembre 2019 imposant la constitution obligatoire d'avocat devant les juridictions de l'expropriation n'a pas modifié la procédure de notification des mémoires.
Elle précise que Mme [G] qui ne s'est pas limitée à une notification électronique a déposé ses conclusions écrites le 5 novembre 2021 soit au delà du délais de trois mois de sorte que sa déclaration d'appel est caduque en application de l'article R 311-26 du code de l'expropriation.
Sur le fond, elle fait valoir que :
- la date de référence doit être fixée au 11 février 2014,
- le PLU classe le terrain exproprié en zone N définie comme zone naturelle et forestière comprenant les secteurs à protéger et sur lesquelles les possibilités de construction et d'évolution du bâti sont restreintes,
- la maison d'habitation de Mme [G] subit de nombreuses nuisances étant située le long d'une voie desservant l'autoroute particulièrement fréquentée et entre le poste de garde de la douane française et l'aéroport de [Localité 6],
- le tènement est concerné par le plan d'exposition au bruit limitant l'urbanisation aux abords de l'aéroport et classé en zone de bruit des infrastructures de transports terrestres,
- les termes de référence produits par Mme [G] qui se fonde sur des prix au m² moyen issus de sites immobiliers ou du site Patrim et n'apportent aucune précision sur les caractéristiques des biens vendus ne permettent pas de comparaison avec son bien et doivent être écartés des débats,
- au contraire, ceux produits par le commissaire du gouvernement et retenus par le premier juge, accompagnés des actes de vente permettant de déterminer leurs caractéristiques font ressortir une valeur médiane unitaire de 3.740 € le m² et une valeur dominante de 3.650 € le m² et par ailleurs, l'ampleur des nuisances sonores affectant la maison de Mme [G] et les fortes restrictions à la construction justifient l'application d'une moins value de 30 % ce qui donne une valeur de 2.618 € le m².
Aux termes de son mémoire notifié le 18 janvier 2022, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [G] contre le jugement en date du 16 décembre 2020 du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'expropriation le 16 décembre 2020 en ce qu'il a fixé les indemnités d'expropriation de Mme [G] de la manière suivante :
- 330.000 € pour l'indemnité principale d'expropriation ;
- 34.000 € pour l'indemnité de remploi ;
soit un montant total de 364.000 €.
Le commissaire du gouvernement déclare que :
- les conclusions d'appel ont été déposées plus de 5 mois après la déclaration d'appel de sorte que celle-ci est caduque,
- le premier juge à juste titre a conclu que la parcelle était soumise à deux sources importantes de nuisances sonores, aériennes et terrestres,
- il résulte des six éléments de comparaison qu'il verse aux débats, correspondant à des mutations à titre onéreux, une valeur médiane au m² de 3.740 € avec une valeur dominante de 3.650 €, précision étant apportée que ces mutations sont toutes intervenues dans des zonages au PLU beaucoup plus favorables et à forte valeur ajoutée que le tènement de Mme [G],
- les termes de comparaison produits par Mme [G] doivent être écartés des débats car il s'agit de simples énumérations de biens en vente ou de simples évaluations d'agence et n'ont pas la qualité d'actes translatifs de propriété représentatifs de la réalité du marché immobilier,
- l'implantation du tènement entre deux axes de circulation dont un à forte nuisance sonore, sur une zone A du plan d'exposition au bruit et l'assujettissement de toute la propriété au règlement de la zone N du PLU inconstructible en l'état ou n'autorisant marginalement que de rares constructions justifient l'application d'un abattement de 30 %.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la caducité de l'appel :
L'article R 311-26 du code de l'expropriation dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, Mme [G], partie appelante a notifié ses conclusions par voie électronique le 17 septembre 2021 soit dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel.
Elle a adressé des conclusions écrites reçues au greffe le 25 novembre 2021.
La contestation émise par la SPL Territoire d'Innovation porte sur la possibilité pour l'appelant de notifier ses écritures par voie électronique devant la cour en matière de procédure d'expropriation d'utilité publique.
Les dispositions du code de l'expropriation n'excluent pas, devant la cour d'appel, la faculté pour les parties d'effectuer par voie électronique l'envoi, les remises et la notification des actes de procédure, institués par l'article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l'article 748-6 du même code de procédure civile, à l'emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité du document, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges permettant la date certaine des transmissions.
Le décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020 a étendu, en première instance comme en appel, la représentation obligatoire par avocat dans la procédure d'expropriation.
Il en résulte que conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile les pièces de procédure sont remises à la cour par voie électronique, dès lors qu'un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique .
Or l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel qui abroge dans son article 1er l'arrêté du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures sans représentation obligatoire devant les cours d'appel et l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, dispose en son article 2 que tous les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile peuvent être effectués par voie électronique devant les cours d'appel et ce, que la procédure soit avec ou sans représentation obligatoire.
Il se déduit de l'ensemble de ces dispositions que les avocats qui représentent les parties dans les procédures d'expropriation d'utilité publique peuvent transmettre leurs conclusions à la cour d'appel par voie électronique.
Les conclusions de l'appelante ayant été en l'espèce remises au greffe par voie électronique dans le délai de trois mois édicté par l'article R 311-26 du code de l'expropriation, il convient de débouter les parties intimées de leur demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel.
2° sur la fixation de l'indemnité :
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie.
Selon l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété et selon l'article L.322-2 du même code, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance en fonction de leurs caractéristiques à cette date.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le 11février 2014, date de délibération approuvant le PLU de la commune de [Localité 2] modifié ayant créé l'emplacement réservé dont fait l'objet le terrain de Mme [G], comme date de référence, ce point ne faisant pas discussion en cause d'appel
Le bien de Mme [G] d'une superficie totale de 1265 m² comprend une maison individuelle à usage d'habitation d'un étage sur sous-sol enterré d'une surface habitable de 126 m², le tout en bon état général d'entretien et dont la description précise a été rappelée par le premier juge sans qu'il apparaisse nécessaire de la reprendre ici.
Il existe une terrasse extérieure en façade et un terrain d'agrément de bonne planimétrie ainsi que le relève le commissaire du gouvernement.
La maison est située à proximité immédiate du poste frontière franco-suisse visible depuis le jardin.
Il n'est pas discuté que du fait de son emplacement, à proximité de la frontière mais aussi de l'aéroport de [Localité 6] et d'une route départementale très passante, ce tènement est soumis à des contraintes sonores importantes, à la fois terrestres et aériennes.
Il est d'ailleurs classé en zone A au plan d'exposition au bruit.
La parcelle bâtie de Mme [G] est située en zone naturelle N laquelle est définie au PLU comme une zone naturelle et forestière à protéger, comprenant un certain nombre de contraintes urbanistiques telles que l'interdiction pour l'essentiel de construire et la limitation de l'extension des constructions existantes qui doit être inférieure à 25 % de la surface du plancher existante sans pouvoir excéder 100 m² de surface de plancher.
Le premier juge en a justement déduit que le terrain exproprié ne pouvait être qualifié de terrain à bâtir.
Enfin, la parcelle se trouve sur l'emprise d'un emplacement réservé au PLU de la commune de [Localité 2] consistant en la création et l'aménagement d'un corridor écologique.
A juste titre, le premier juge a fait usage pour procéder à l'évaluation de la valeur du bien de Mme [G] de la méthode dite "par comparaison" consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant en l'espèce de déterminer un préjudice certain.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge n'a pas retenu deux termes de comparaison produits par la SPL Territoire d'Innovation en raison de leur relative ancienneté.
II a également justement écarté les estimations d'agence immobilière produites en première instance par Mme [G] dés lors qu'en effet, il ne s'agit pas des justifications de ventes effectives et qu'elles ne peuvent dés lors constituer des éléments de comparaison pertinents.
Il en est de même des avis de valeur d'agence immobilières produits en cause d'appel et même du rapport d'évaluation Damiers-Leman, lequel ne mentionne pas les numéros de publication au service de publicité qui auraient permis de disposer des actes de vente correspondant et de connaître les caractéristiques des biens concernés ainsi que les modalités des transactions.
Mme [G] fait état enfin de références issues du site Patrim et verse aux débats deux listes de transaction immobilières réalisées dans la région entre 2019 et 2020.
Force toutefois est de constater que ces documents qui ne sont pas accompagnés des actes de vente, ne comportent aucune précision quant aux caractéristiques et à l'état des biens vendus ni sur les modalités des transactions intervenues, que par ailleurs le premier tableau vise essentiellement des communes autres que celle de [Localité 2] et que le périmètre de recherche, soit 3.000 mètres, est trop large pour pouvoir constituer un élément de comparaison pertinent et qu'il en est de même à fortiori pour le second tableau qui se rapportent exclusivement à des appartements.
À l'instar du premier juge, la cour se réfère en conséquence aux seuls termes de comparaison proposées par le commissaire du gouvernement portant sur des mutations intervenues entre 2017 et 2020 concernant des immeubles bâtis individuels à usage exclusif d'habitation et présentant des caractéristiques intrinsèques proches de celle du bien exproprié.
Ces références qui sont documentées par les actes de vente correspondant concernent toutes des maisons individuelles de type 4, 5 ou 6 comparables à celle de Mme [G] et 4 d'entre elles sont situées sur la commune de [Localité 2] et dans un zonage au PLU plus favorable que celui du bien de l'appelante.
Il en ressort une valeur médiane de 3.738 m², portée à 3.740 m² ainsi que justement retenu par le premier juge.
Il n'est pas contestable par ailleurs que la situation particulière du terrain dans une zone soumise à des nuisances sonores importantes et son implantation dans une zone n'autorisant que très marginalement la construction constituent des éléments importants de dévalorisation du terrain et justifient, nonobstant les équipements d'isolation que Mme [G] a fait installer dans sa maison en 2014, qu'il soit pratiqué un abattement important que le premier juge a justement fixé à 30 % au regard des contraintes et de la situation du bien.
Il convient par conséquent de confirmer l'évaluation du premier juge soit un prix au m2 de 3.740m² - 30 % soit 2.618 € le m².
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé :
- l'indemnité principale à la somme de 329.868 € (2.618 € x 126 m²) arrondie à 330.0000 €.
- l'indemnité de remploi conformément à l'usage, soit 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 €, 15% entre 5000 € et 15 000 € et 10 % au delà soit 34.000 €
soit au total 364.000 €.
3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'une ou l'autre des parties.
Mme [G] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Déboute les parties intimées de leur demande tendant à déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [G] .
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions
y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,