Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 25/02631 - N° Portalis DBX4-W-B7J-URGR
le 20 Octobre 2025
Nous, Jacques MARTINON,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 19 Octobre 2025 à 9h24, concernant :
Monsieur [T] [I]
né le 30 Novembre 1995 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 26 septembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Gil MACHADO TORRES, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
SUR LA RECEVABILITE
Le conseil soutient l'irrecevabilité de la requête, au vu de la transmission tardive de l'ordonnance du 26 septembre 2025, confirmant l'ordonnance du juge délégué au TJ de [Localité 7] en date du 25 septembre 2025, par courriel ce jour à 8h43.
Considérant que le registre actualisé faisait bien mention de cette ordonnance du 26/09/25 maintenant la mesure de rétention, par ailleurs notifiée à l'étranger, et que son conseil en a eu communication avant l'audience de ce jour, il sera considéré que la requête au fond est recevable.
AU FOND
Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
- du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement,
- de l’absence de moyens de transport.
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chances d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet a effectué les diligences nécessaires auprès du Maroc, avec obtention du LPC le 9/10/25, et un routing sollicité dès le 10/10/25 (vol prévu demain, le 21/10/25).
Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l’administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative de 90 jours dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d’évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la prolongation de rétention pour une durée de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [T] [I] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 25 septembre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 26 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [T] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Octobre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d'être frappée d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d'être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l'appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d'Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le .............................. à .............heures..............
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD :[Courriel 4]
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