Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08410 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120010313
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier BERVARD-HEINTZ de la SELASU JURICAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué à l'audience par Me Nadine GHORAYEB, avocat au barreau de PARIS, toque : E1536
à
DEFENDEUR
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BERAT substituant Me Aurore TABORDET-MERIGOUX de l'AARPI ATP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L156
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Novembre 2022 :
Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2021 rendu entre, d'une part, Mme [B] et, d'autre part, M. [R], la société Cabinet Wayenberg et la société Marteau, le juge des contentieux de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
- disjoint la procédure initiée par M. [R] envers l'EURL Cabinet Wayenberg et la SASU Marteau par assignation des 05 et 06/05/2021 ;
- ordonné la radiation de cette instance en l'absence de comparution de M. [R] ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros au titre du solde de dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter du 13/04/2020 ;
- condamné M. [R] à payer 2 340 euros et 1 053 euros à Mme [B] au titre du trouble de jouissance entre janvier 2019 et février 2020 ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 2 223 euros au titre de la pénalité due depuis le 13/04/2020 jusqu'au 13/11/2021 ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 270,60 euros au titre de la facture du 22/06/2017, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit
- condamné M. [R] aux dépens ;
- condamné M. [R] à payer à Mme [B] une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 17 mai 2022, M. [R] a fait assigner en référé Mme [B] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et d'entendre Mme [B] condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 3 novembre 2022, M. [R] nous a demandé de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux ;
- subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignation
- condamner Mme [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [B] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 8 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 3 novembre 2022, Mme [B] nous demande de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 2 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour résistance abusive et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il apparaît que M. [R] n'était ni présent ni représenté devant le premier juge. Cependant, s'agissant des conséquences manifestement excessives, M. [R] se borne à faire état d'un risque de non-restitution des fonds dans la mesure ou Mme [B] serait sans revenu. M. [R] ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation alors qu'il lui appartient d'établir le risque de non-répétition des fonds en cas d'infirmation du jugement. Sa demande sera donc rejetée, de même que sa demande de consignation des causes du jugement, sans qu'il soit utile de vérifier s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision.
Les demandes de Mme [B] fondées sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil seront rejetées, faute par elle de caractériser l'existence et la nature de son préjudice.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons M. [R] de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] à payer à Mme [B] une somme de 1 500 euros ;
Laissons à M. [R] la charge des dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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