Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ 136 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00322 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBG2F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2016004078
APPELANTE
SA GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 552 062 663
Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 assistée de Me Paul THIOLLET, SCP BELDEV, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque R61
INTIMÉE
SA PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
Représentée et assistée de Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence FAIVRE , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un incendie provoqué le 5 Mai 2008 dans les locaux d'un entrepôt d'ameublement du Var appartenant à MIDI MEUBLES et loué et exploité par MIDI DISCOUNT sous l'enseigne BUT , GENERALI a exercé un recours subrogatoire à l'égard de PACIFICA, ès qualités d'assureur en responsabilité civile de M. et Mme [R]. Ces derniers sont les parents de leur fils [X] mineur à la date de l'incendie, à qui le déclenchement de ce sinistre a été imputé par jugement du tribunal pour enfants du 5 novembre 2009, confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence, le 20 octobre 2010.
En raison de l'opposition de PACIFICA à indemniser GENERALI y compris après l'avis de l'instance arbitrale de la Fédération française des sociétés d'assurance, GENERALI a assigné PACIFICA devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 21 janvier 2016.
PROCÉDURE
Par décision contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a notamment:
- Condamné la SA PACIFICA à payer à la SA GENERALI IARD une somme
de 2.391. 586,92 euros en principal avec intérêts au taux légal au jour de
l'assignation avec anatocisme,
- Condamné la SA PACIFICA à payer a la SA GENERALI IARD une indemnité
de 15 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- Ordonné l'exécution provisoire,
* Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamné la SA PACIFICA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe.
Par déclaration électronique du 19 décembre 2019, enregistrée au greffe le 7 janvier 2020 , la SA GENERALI IARD a interjeté appel, sollicitant la réformation des dispositions du jugement ayant limité son indemnisation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2020, GENERALI demande à la cour :
«'Vu le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 31 octobre 2019,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 121-12 du code des assurances et l'article 1250 1°), devenu 1346-1 du code civil,
Vu l'article 1384 alinéa 4 devenu l'article 1242 alinéa 4 du code civil,
Vu l'article 7 de la Convention d'arbitrage FFSA,
Vu l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil,
- ACCUEILLIR la Compagnie GENERALI IARD en son appel et la DECLARER recevable et bien fondée,
- REJETER l'appel incident formé par la Compagnie PACIFICA en ce qu'il est mal fondé,
- DIRE ET JUGER la Compagnie GENERALI IARD recevable en sa qualité de subrogée dans les droits des sociétés MIDI MEUBLES et MIDI DISCOUNT,
- DIRE ET JUGER que la Compagnie PACIFICA est tenue de garantir intégralement les conséquences du sinistre survenu le 5 mai 2008 au préjudice des sociétés MIDI MEUBLES et MIDI DISCOUNT,
En conséquence,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action recevable et incontestable l'obligation à indemniser de la Compagnie PACIFICA prise en tant qu'assureur de Monsieur [R], père de [X] [R] auquel l'incendie est exclusivement imputable,
- Le REFORMER en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité allouée à la Compagnie GENERALI IARD à la somme de 2.391.586,92 € et en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts à compter de l'assignation délivrée au fond,
Statuant à nouveau
CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 3.711.851,36 € majorée des intérêts légaux à compter du 13 juillet 2011, date du recours introduit par la Compagnie GENERALI IARD,
- ORDONNER également la capitalisation des intérêts, les intérêts légaux ne pouvant en tout état de cause, être soumis à un éventuel plafond de garantie opposable,
- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la Compagnie PACIFICA pour résistance abusive et statuant à nouveau CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- CONDAMNER la Compagnie PACIFICA à verser à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel, après avoir confirmé l'indemnité de 10.000 € allouée par le jugement, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat dans les conditions de l'art 699 du code de procédure civile.'»
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, PACIFICA demande à la cour :
Vu les articles 9, 15 et 31 du code de procédure civile
Vu l'article L.121-12 du code des assurances
Vu l'article 1250 1° (1346-1) du code civil
Vu l'article 1315 du code civil
Vu l'article L.112-6 du code des assurances
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 31 octobre 2019 en ce qu'il a :
- Condamné la société PACIFICA à payer à la compagnie GENERALI une somme de 2.391.586,92 euros avec intérêt au taux légal au jour de l'assignation avec anatocisme,
15.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700.
Statuant à nouveau :
- Constater que la compagnie GENERALI ne justifie pas de sa qualité à agir.
En conséquence, la déclarer irrecevable en ses demandes.
En toute hypothèse,
- Constater que les demandes de GENERALI ne sont ni fondées ni justifiées.
En conséquence, débouter la compagnie GENERALI de l'ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, constater que les fautes des sociétés MIDI MEUBLES et MIDI DISCOUNT sont à l'origine de la propagation de l'incendie et donc de l'importance du sinistre.
En conséquence,
Dire que ces sociétés devront conserver la majeure partie de la responsabilité de ce sinistre.
À titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 2.391.586,92 euros le montant des sommes allouées à la compagnie GENERALI.
En tout état de cause et en tant que de besoin,
Constater que la garantie de la compagnie PACIFICA ne saurait être sollicitée au-delà d'une somme de 3.048.980,34 euros;
Débouter la compagnie GENERALI de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner la compagnie GENERALI à verser à la société PACIFICA une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la procédure
Sur la qualité à agir de GENERALI
A l'appui de son appel incident, PACIFICA demande qu'il soit constaté que GENERALI ne justifie pas de sa qualité à agir car elle n'établit pas que les conditions de la subrogation légale ou de la subrogation conventionnelle sont remplies.
En réplique, GENERALI fait valoir que MIDI DISCOUNT et MIDI MEUBLES sont ses assurées, que des paiements ont bien été émis en leur faveur en application de la police d'assurance et qu'elle est donc subrogée dans les droits de MIDI DISCOUNT et de MIDI MEUBLES en application de l'article L. 121-12 du code des assurances et qu'elle est conventionnellement subrogée s'agissant du règlement de la franchise de 700 000 euros.
Sur ce,
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'intérêt d'un demandeur doit être direct et tendre au succès ou au rejet d'une prétention. En revanche, l'appréciation du bien-fondé de la prétention ne relève pas du droit procédural mais du fond du droit.
En l'espèce, sur le plan procédural, il convient de déterminer si GENERALI est effectivement l'assureur de MIDI DISCOUNT et de MIDI MEUBLES.
L'examen des autres conditions de la subrogation relève du fond du droit.
Sur la qualité d'assurée de MIDI DISCOUNT
Au vu des pièces communiquées et notamment:
- des conditions particulières de la police d'assurance intitulée «' Dommages et pertes d'exploitation'» souscrite par la SAS BUT auprès de GENERALI sous le n° AH973472 par l'intermédiaire de SIACI SAINT HONORE à effet du 1er janvier 2008 ( pièce 10- GENERALI) qui définit les assurés ainsi «' toutes sociétés nées ou à naître, filiales, filiales du 2ème degré, etc., y compris les sociétés dans lesquelles le souscripteur ne détient que de simples participations dès lors qu'il en détient le contrôle ainsi que la gestion administrative.'» et précise que l'assureur «'garantit l'assuré en raison des dommages matériels non exclus subis par les biens assurés que l'assuré occupe ou détient à quelque titre que ce soit et qu'il n'a pas l'obligation d'assurer mais pour lesquels il a un intérêt à agir.'», que sont assurés «'tous les biens meubles ou immeubles. Sont ainsi assurés, entre autres, tous les bâtiments, aménagements immobiliers ou mobiliers [...]'»
- des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2007 de MIDI DISCOUNT (pièce 41 - GENERALI) qui mentionnent que «'la société consolidante est la SA BUT'»
- du contrat de bail commercial renouvelé entre MIDI MEUBLES, bailleur, et MIDI DISCOUNT, le 30 juin 1999 portant sur un ensemble de locaux situés «' [Adresse 5]'» se composant d'un ensemble d'entrepôts d'une superficie additionnée de 3 105 m2 . (pièce 21 - GENERALI) Ce contrat stipule que «'le preneur devra faire assurer pendant la durée du bail pour des sommes suffisantes ses aménagements, équipements, agencements et embellissements, même s'ils sont immeubles par destination, auprès d'une compagnie notoirement solvable, contre les risques d'incendie [...]'».
Il ressort ainsi de ces pièces que d'une part, MIDI DISCOUNT est à la date de l'incendie, une filiale de la SA BUT et d'autre part que cette dernière a souscrit auprès de GENERALI la police d'assurance susvisée, en cours à la date de l'incendie; il s'en déduit que MIDI DISCOUNT est assurée de GENERALI à la date de l'incendie litigieux au titre des biens meubles et de l'immeuble qu'elle occupe sur le fondement du bail commercial et pour lequel elle a, de ce fait, un intérêt à agir.
Il résulte de ces éléments que GENERALI a qualité à agir pour recouvrer des indemnités prétendûment versées à son assurée, MIDI DISCOUNT.
Sur la qualité d'assuré de MIDI MEUBLES
Il a été constaté précédemment que MIDI MEUBLES était le bailleur de MIDI DISCOUNT à la date de l'incendie.
De surcroît, il ressort de la déclaration d'assurance adressée le 6 mai 2008 par le représentant de la société BUT au courtier que «' le dépôt BUT de Solliès a brûlé entièrement le 5 mai 2008.'Nous vous donnerons plus de renseignements dès que possible. » ( pièce 25 - GENERALI) et de la police d'assurance susvisée dont le paragraphe 3.1 intitulé «'assurance pour le compte de qui il appartiendra'», énonce que «' le souscripteur à qui l'assureur laisse la faculté de préciser après le sinistre le nom des tiers qui bénéficieront de l'assurance pour compte, agit ou peut agir également d'une façon générale, pour le compte de qui il appartiendra pour tous biens meubles ou immeubles assurés par le présent contrat et dont l'assuré est détenteur à un titre quelconque.'».
L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que MIDI DISCOUNT assurée auprès de GENERALI et détenteur de l'entrepôt qu'elle loue à MIDI MEUBLES et pour lequel elle a intérêt à agir en raison de son utilité pour l'exploitation commerciale, a déclaré cet immeuble en tant qu'objet du sinistre, manifestant ainsi l'intention de déclarer son bailleur, MIDI MEUBLES, assuré pour compte auprès de GENERALI.
Il est ainsi démontré que GENERALI, assurance pour compte de MIDI MEUBLES, a qualité à agir en recouvrement de l'indemnité prétendûment versée.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que la fin de non-recevoir soulevée par PACIFICA au titre de l'absence de qualité à agir de GENERALI n'est pas fondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
II Sur le bien-fondé des demandes
1) Sur la responsabilité civile
A l'appui de son appel incident, PACIFICA fait valoir que GENERALI ne justifie pas que la responsabilité des assurés de PACIFICA est engagée à hauteur de la créance réclamée par GENERALI. Selon PACIFICA, il n'est pas démontré que les dommages indemnisés aient directement pour origine le seul fait imputable à [X] [R] . PACIFICA estime que les fautes commises par MIDI DISCOUNT et MIDI MEUBLES sont largement à l'origine du dommage, fautes caractérisées par le stockage des marchandises contre la paroi du bâtiment de stockage et la présence d'une bouteille de gaz à l'intérieur de l'entrepôt qui ont permis un développement rapide de l'incendie dans l'entrepôt entraînant sa destruction totale malgré la rapide arrivée des pompiers sur place. C'est pourquoi, elle demande que l'étendue du recours de GENERALI soit limitée en fonction des fautes de ses assurées.
En réplique, GENERALI fait valoir que PACIFICA ne démontre pas que les modalités de stockage qu'elle évoque étaient applicable à l'entrepôt considéré et qu'une plus grande distance entre le bardage et le stock n'aurait pas provoqué les mêmes conséquences. S'agissant de la bouteille de gaz qui n'était plus en usage dans l'entreprise, elle ajoute que l'indemnisation due par l'auteur d'une infraction intentionnelle ne saurait être réduite en raison de la négligence de la victime et que le fait intentionnel est le fait causal sans lequel les dommages n'auraient pas été occasionnés.
Sur ce,
Vu l'article 1384 alinéa 4 du code civil dans la version en vigueur au moment des faits;
Il est constant que la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal pour enfants qui a imputé à [X] [R], les faits de destruction par incendie volontaire du 5 mai 2008. (pièce 14 - GENERALI)
Il ressort par ailleurs de l'enquête de gendarmerie reprise dans l'arrêt, les circonstances de fait à l'origine de l'incendie, à savoir que [X] [R] a mis le feu à une poubelle et qu'il a poussé cette poubelle contre la paroi en aluminium du hangar «'pour protéger la flamme du vent'».
Il ressort aussi de l'enquête de gendarmerie qu' «'en dépit de l'intervention rapide et conséquente des secours, l'incendie s'est propagé à l'intégralité de l'entrepôt de 3 000 m2 à structure métallique rempli de mobilier de tout ordre et que rien n'a pu être sauvé.'» (pièce 23 - GENERALI)
Il ressort des pièces communiquées par PACIFICA et notamment:
- du procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice le 23 juillet 2008 à la demande de PACIFICA en présence des représentants de l'expert amiable de GENERALI, en vue de faire des constatations sur les locaux incendiés, que celles-ci ont permis de montrer que les containers à poubelles étaient situés près du sas de livraison et qu'une déformation se trouve au niveau du sol du bardage, que selon les déclarations recueillies, cette éventration serait consécutive à l'explosion d'une bouteille de gaz et qu'attenant à cette zone se trouvent des vestiges de meubles qui «'manifestement'» ont été stockés au ras du bardage métallique. ( pièce 4 ' PACIFICA)
- Le procès-verbal établi par la cellule territorialement compétente d'investigations criminelles de la gendarmerie, le 7 mai 2008, a relevé que le bâtiment le long duquel se trouvaient les poubelles à l'origine de l'incendie, était entièrement tôlé; il précise que «'les parois sont tordues sous la forte combustion et la toiture s'est effondrée à certains endroits. Les pompiers ont arraché les tôles à la base pour pouvoir arroser et noyer complètement les fumerolles. L'écartement des tôles n'est pas due à une explosion ni à des effractions.'» il ajoute qu''«'on peut constater qu'au niveau des poubelles calcinées qui contenaient des pétards et autres matières inflammables, la tôle présente des stries conchoïdales dues à la percussion d'un objet du type bouteille de gaz qui explose sous la combustion importante.'En explosant la bouteille s'est ouverte et une partie a été éjectée à l'extérieur en déchirant les tôles.'» Les enquêteurs concluent qu''«'ils ont la certitude qu'il s'agit d'un acte malveillant provenant de l'extérieur. La mise à feu des containers dans la zone A a déclenché un incendie irréversible.'» (pièce 13 ' PACIFICA)
- La note technique n° 1 établie par l'expert mandaté par PACIFICA pour procéder à un examen du site sinistré relève que «' la propagation de l'incendie a été très rapide au sein du bâtiment car cette zone était utilisée pour stocker les canapés et les literies et que la convection et surtout la conduction thermique par les métaux en contact direct avec la poubelle et le stockage ont permis la propagation rapide du sinistre à l'intérieur de l'entrepôt.'» (pièce 15 ' PACIFICA)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il se déduit que l'incendie a été déclenché par le fait de [X] qui a mis le feu à deux poubelles qu'il a poussées contre le bardage métallique de l'entrepôt, que ces poubelles contenaient des objets inflammables tels que des pétards et des détritus et que l'incendie s'est propagé en raison de la conduction thermique du métal du bardage qui a entraîné sa déformation et l'effondrement partiel de la toiture. Il a aussi été constaté par les gendarmes qui ont effectué leurs investigations dès le lendemain du déclenchement de l'incendie, «' des ressorts de literie ou de canapé juste derrière la paroi'», lieu de départ du foyer d'incendie et immédiatement à côté, la tôle éventrée par la bouteille de gaz.
Selon l'expert mandaté par PACIFICA, «' le non-respect de la réglementation des Installations classées pour la protection de l'environnement ( ICPE) pour cet entrepôt soumis à déclaration a entraîné une aggravation importante de ses dommages.'»
Toutefois, l'hypothèse du non-respect de la législation sur les installations classées, émise par l'expert de PACIFICA n'est corroborée par aucun autre élément communiqué par PACIFICA. Dès lors, la déduction de son expert de soumettre l'entrepôt litigieux à des obligations légales d'entreposage des marchandises revêt un caractère hypothétique.
Il ne peut donc être retenu de faute à l'encontre de MIDI DISCOUNT du fait de l'entreposage des marchandises.
Concernant la bouteille de gaz, il ressort de la déclaration du directeur de MIDI DISCOUNT, qu'en principe, il n'y avait pas de bouteille de gaz entreposée dans les locaux mais que le jour de l'incendie, son chef de dépôt lui a dit qu'il était resté une ancienne bouteille de gaz provenant d'un ancien engin de levage qui fonctionnait au gaz. ( pièce 24- GENERALI)
Il ressort des constatations des enquêteurs de gendarmerie, que cette bouteille de gaz se trouvait dans la zone de l'entrepôt dont le bardage a été en contact avec les poubelles mises en feu.
Toutefois, hormis l'affirmation de l'expert mandaté par PACIFICA, il n'a pas été établi que cette bouteille de gaz a aggravé la propagation de l'incendie alors que la conduction du feu a été opérée par le fait d'appuyer les poubelles en feu contre le bardage métallique et que, ainsi que le décrit le directeur de MIDI DISCOUNT dont les déclarations sont corroborées par les enquêteurs de gendarmerie et les experts amiables, l'ensemble de l'entrepôt divisé en deux bâtiments est constitué exclusivement de bardage métallique et de poutrelles métalliques reliés entre-eux.
Il ne peut donc être déduit de la seule affirmation de l'expert mandaté par PACIFICA, une faute de la part de MIDI DISCOUNT au titre de la bouteille de gaz.
Dans ses conclusions, PACIFICA ne démontre pas de faute à la charge de MIDI MEUBLES en sa qualité de bailleur.
En définitive, la cour constate que l'incendie de l'entrepôt litigieux est imputable exclusivement à [X] [R], enfant de M. et Mme [R], mineur au moment des faits, dont il n'est pas contesté qu'il habitait avec ses parents qui exerçaient leur autorité parentale à son égard.
En conséquence, en application de l'article 1384 alinéa 4 susvisé, la réparation du préjudice subi par les assurés de GENERALI incombe en totalité à M. et Mme [R] solidairement responsables de leur fils [X] alors mineur.
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
2) Sur la subrogation
A l'appui de son appel incident, PACIFICA fait valoir que les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies car les règlements allégués ne sont pas justifiés par les pièces contradictoires communiquées par GENERALI.
En réplique, GENERALI fait valoir que les pièces communiquées permettent de justifier des règlements qui ont été effectués pour la plupart entre les mains du courtier Siaci. Elle précise qu'il a été versé à MIDI MEUBLES, la somme totale de 981 842,77 euros au titre des dommages aux bâtiments et à MIDI DISCOUNT, la somme de 2 521 097,15 euros au titre des dommages directs et de la perte d'exploitation. Elle ajoute que la franchise de 700 000 euros a été réglée en sus, «' eu égard aux accords convenus et à la manière dont cette franchise annuelle est prévue aux termes de la police d'assurances'» et a conduit MIDI DISCOUNT à subroger conventionnellement GENERALI dans ses droits pour la recouvrer.
Sur ce,
Si la subrogation légale au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances suppose l'existence d'un paiement effectué par l'assureur, ainsi que la preuve de ce que le paiement a été effectué non à titre commercial mais en application du contrat d'assurance, l'exigence d'un paiement effectué au titre d'une obligation de garantie n'existe pas pour la subrogation conventionnelle prévue à l'article 1250 ancien, devenu 1346-1 du code civil.
La subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur; cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Sur les règlements donnant lieu à subrogation légale
S'agissant de MIDI MEUBLES
En l'espèce, les pièces communiquées par GENERALI sont les suivantes :
- une lettre d'acceptation sur indemnité après sinistre, signée par le représentant de MIDI MEUBLES le 31 juillet 2009, mentionnant avoir reçu la somme de 1 716 966, 55 euros avec le décompte détaillé, annexé et signé par lui, précisant que la somme de 981 842,77 euros a été immédiatement versée et énonçant le détail des frais de démolition et de travaux de reconstruction du bâtiment; (pièce 3-2 - GENERALI)
- des fiches comptables datées de février à août 2009, énonçant quatre versements successifs respectivement de 100 000 euros, 400 000 euros, 320 000 euros et 61 842,77 euros, représentant un versement total de 881 842,77 euros. (pièces 36-1 à 36-6 - GENERALI)
- Cinq courriers successifs informant MIDI MEUBLES de «'la remise sous ce pli d'un chèque d'acompte'» : courrier du 17 septembre 2008 pour un chèque d'acompte de 100 000 euros ; 10 février 2009 chèque d'acompte de 100 000 euros; 2 juin 2009, chèque d'acompte de 400 000 euros; 16 juillet 2009, chèque d'acompte de 320 000 euros et 20 août 2009, chèque de 61 842,77 euros en règlement du solde de l'indemnité immédiate au titre du dommage direct représentant un versement total de 981 842,77 euros. (pièces 36-1 à 36-5 - GENERALI)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que seul le règlement de la somme totale de 881 842,77 euros au titre de l'assurance pour compte pour le bien immobilier est établi avec certitude.
Le jugement qui a reconnu la subrogation légale de GENERALI au titre de cette somme est confirmé.
S'agissant de MIDI DISCOUNT
Il ressort des pièces communiquées par GENERALI que :
-une lettre d'acceptation sur indemnité après sinistre établie le 30 juillet 2009 et signée par le gérant de MIDI DISCOUNT mentionne avoir reçu la somme de 1 766 172,93 euros dont
256 428,78 euros au titre de l'indemnité différée avec le décompte détaillé, annexé et signé par lui, précisant que la somme de 1 509 744,15 euros a été immédiatement versée et le détail des dépenses pour les travaux d'agencement et contenu ; ( pièce 3-1 - GENERALI)
- des fiches comptables datées de juin 2008 à août 2009, énoncent cinq versements successifs respectivement de 300 000 euros, 100 000 euros, 300 000 euros, 300 000 euros et 509 744,15 euros représentant un versement total de 1 509 744,15 euros. (pièces 3-1 - GENERALI)
Six courriers successifs informent MIDI DISCOUNT de «'la remise sous ce pli d'un chèque d'acompte'» : courrier du 7 juillet 2008 pour un chèque d'acompte de
300 000 euros ;
10 novembre 2008, chèque d'acompte de 300 000 euros; 29 juin 2009, chèque d'acompte de 300 000 euros; 20 août 2009, chèque d'acompte de 509 744,15 euros en ' règlement du solde de l'indemnité immédiate au titre du dommage direct ', 11 octobre «'2019'», chèque de 411 353 euros au titre du ' règlement de l'indemnité différé et de perte d'exploitation'. (pièces 36-1 à 36-5 - GENERALI)
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il s'avère que seul le règlement de la somme totale de 1 509 744,15 euros par GENERALI à son assurée MIDI DISCOUNT est établi avec certitude.
Le jugement qui a reconnu la subrogation légale de GENERALI au titre de cette somme est confirmé.
En définitive, il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a condamné PACIFICA à payer à GENERALI la somme de 2 391 586,92 euros ( 881 842,77 + 1 509 744,15 ) en principal avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance et capitalisation des intérêts.
Sur le règlement de la franchise de 700 000 euros donnant lieu à subrogation conventionnelle
PACIFICA conteste le règlement de cette somme et au surplus, observe que la quittance subrogative a été établie postérieurement au règlement allégué.
Il ressort des pièces communiquées par GENERALI :
- un courrier en date du 15 octobre 2010 adressé par GENERALI à MIDI DISCOUNT mentionnant qu'elle lui adresse un règlement de 700 000 euros par chèque «'à valoir sur l'indemnité «'perte d'exploitation'»'»;
- une quittance subrogative signée par le gérant de GENERALI en date du 7 juillet 2011 pour la somme de 700 000 euros en règlement de «'ma franchise'».
Il s'avère que ces pièces ne permettent d'établir ni le versement effectif de la somme de
700 000 euros par GENERALI à son assurée au titre de la franchise, ni en tout état de cause, la concomitance entre le versement par l'assureur et la subrogation conventionnelle par l'assurée.
Dans ces conditions, la demande formée par GENERALI sur le fondement de la subrogation conventionnelle concernant le versement de la somme de 700 000 euros doit être rejetée.
Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera confirmé.
III Sur l'abus de droit
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de PACIFICA une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, GENERALI sera condamnée aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que GENERALI soit condamnée à payer à PACIFICA, la somme que l'équité commande de fixer à 15 000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant:
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par PACIFICA au titre de l'absence de qualité à agir de GENERALI;
Dit que les sociétés MIDI DISCOUNT et MIDI MEUBLES n'ont pas commis de faute à l'origine de la propagation de l'incendie de l'entrepôt litigieux;
Dit que M. et Mme [R] sont solidairement responsables de l'incendie causé par leur fils [X] [R], mineur à la date de l'incendie ;
Condamne GENERALI aux dépens d'appel ;
Condamne GENERALI à payer à PACIFICA la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE