Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/115
N° RG 23/01731 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAEV
3 copies
GROSSE délivrée
le05/02/2024
àMe Edwige HARDOUIN
Me Luc LHUISSIER
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DUBOURDIEU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Luc LHUISSIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. TROPICANA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 09 août 2023, la SCI DUBOURDIEU a fait assigner la SAS TROPICANA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial conclu entre elles par acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
- condamner la défenderesse à lui payer 15.503,82 euros au titre des loyers et charges impayés - fixer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant et des charges à partir du 4 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner la défenderesse à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er juillet 2010, la SCI ROBE aux droits de laquelle elle vient, a donné à bail à la SARL L’ABRICOTIN, aux droits de laquelle vient la société TROPICANA, des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 6] ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 03 mars 2023, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.
Appelée à l’audience du 23 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 08 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- la SCI DUBOURDIEU, le 27 novembre 2023, par des écritures dans laquelle elle maintient sa demande d’expulsion, réduit sa demande provisionnelle à la somme de 7.014,63 euros, et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
- la société TROPICANA, le 05 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut à titre principal au débouté de la bailleresse au motif que sa demande souffrirait de contestations sérieuses fondées sur une décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux intervenue le 20 décembre 2023 après jugement avant-dire-droit du 13 avril 2022 ordonnant une expertise ; demande à titre subsidiaire à ce qu’il constaté qu’elle a apuré l’ensemble de sa dette locative et que les effets de la clause résolutoire soient suspendus ; et sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement afin de s’acquitter des arriérés de loyers et des charges avec suspension des effets de la clause résolutoire, ainsi que l’allocation de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :
- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 03 mars 2023 pour un montant total de 15.503,82 euros décomposé comme suit : 7.334,89 euros au titre des loyers et charges impayés des mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023 ; 7.446 euros au titre des taxes foncières 2020, 2021 et 2022 ; 720 euros représentant les honoraires d’avocat réglés pour la rédaction du commandement ; et 2,93 euros représentant les intérêts contractuels ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
La société TROPICANA oppose que selon jugement du 20 décembre 2023, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux a rétroactivement fixé le loyer commercial à la somme de 24.634,56 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2020, ce qui entraîne une baisse du loyer de 3.662,76 euros par an hors taxes et hors charges, soit la somme totale de 10.988,28 euros hors taxes et hors charges sur les années 2020, 2021 et 2022, de sorte qu’elle n’est pas redevable du solde de 7.014,63 euros réclamé
La société bailleresse, sans contester ce calcul ni soutenir qu’elle a relevé appel du jugement du 20 décembre 2023, persiste à se prétendre créancière de cette somme dont, en tout état de cause, la société TROPICANA s’est acquittée par virement en date du 04 janvier 2024, de sorte que la demande de provision est devenue sans objet.
Compte tenu de ce paiement, qui atteste de la bonne foi de la défenderesse et des efforts consentis pour apurer sa dette locative, il y a lieu d’accorder rétroactivement à la société TROPICANA, à compter du 04 avril 2023 et jusqu’au 04 janvier 2024, des délais de paiement pour régler sa dette locative, et de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi octroyés.
La société bailleresse sera donc déboutée de sa demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
ACCORDE rétroactivement à la SARL TROPICANA, jusqu’au 04 janvier 2024, des délais de paiement pour régler sa dette locative ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire du bail pendant les délais ainsi octroyés et dit que la clause résolutoire sera censée ne jamais avoir joué ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SARL TROPICANA aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 mars 2023.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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