Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00965 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7L2
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 février 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocart au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [E] [W]
né le 08 novembre 1983 à [Localité 2], de nationalité espagnole et americaine
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Clémentine Berthier de la Selarl Ormillien Money, avocat au barreau de Paris et de Me Mathieu Lanteri, avocat au barreau de Paris et de Mme [O] [U] [J] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 28 février 2024, à 10h41 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision du placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 février 2024 à 15h59 par le procureur de la République pres du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 29 février 2024 à 10h00, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 29 février 2024 à 19h47;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [E] [W], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République
Il convient de constater que l'appel du procureur de la République vise à l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, qu'il peut être tiré du constat du prononcé de l'irrégularité de la procédure que le premier juge a, de fait, rejeté la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé, objet de la requête préfectorale et c'est par un motif spécieux que le conseil de l'intimé sollicite l'irrecevabilité de l'appel du procureur de la République au motif que ledit appel ne concernerait pas la décision constatant l'irrégularité de la procédure. En tout état de cause, le procureur de la République a demandé l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et son appel dument motivé est parfaitement recevable.
L'exception d'irrecevabilité est rejetée.
C'est à tort que le premier juge a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une erreur manifeste d'appréciation, étant rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé dès que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention; en l'espèce, le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé et mentionne que ce dernier, démuni de document d'identité ou de voyage en cours de validité a été signalé par les services de police le 25 février 2024 pour violences volontaires en état d'ivresse avec arme par destination et menaces de mort; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente indiquant vivre dans un hôtel puis déclarant en audition une adresse à Porto Rico sans en justifier, qu'il se dit célibataire et sans enfant ; que s'il allègue disposer de deux passeports espagnol et américain, il n'a remis à l'administration qu'une copie de ces documents étant précisé qu'il appartient à l'étranger de justifier de situation sur le territoire au moment de l'édiction de la mesure par le préfet, de sorte qu'aucune autre mesure moins coercitive ne pouvait lui être applicable à défaut de remise préalable d'un passeport en cours de validité et de garanties suffisantes de représentation, l'intéressé ne justifiant pas en l'espèce disposer d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire, qu'il ne justifie pas également de ses conditions d'existence en France. En conséquence, aucune erreur manifeste d'appréciation n'est établie.
En l'espèce les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et l'intéressé ne peut prétendre à une mesure d'assignation à résidence.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet est motivée tant en droit qu'en fait et a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer conformément au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'exception d'irrecevabilité,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
REJETONS les autres demandes,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [W] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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