Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00942 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI647
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2024, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [W]
né le 26 août 1998 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [U] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 26 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [Z] [W] enregistrée sous le numéro RG 24/664 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/652, déclarant le recours de M. X se disant [Z] [W] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 25 février 2024 à 17h38 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 12h51, par M. X se disant [Z] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [Z] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. X se disant [Z] [W], y ajoutant s'agissant des autres moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justificatifs qui lui ont été communiqués, il s'avère que M. X se disant [Z] [W] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet, à savoir notamment, qu'il a déclaré vouloir rester en France. La contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'article 3 de la CEDH et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il concerne le choix du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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