Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/12/2022
la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES
la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
ARRÊT du : 05 DECEMBRE 2022
N° : - N° RG : 20/00241 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDFA
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 09 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2481 1917 0710
SAS P.L.D. immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 449 618 479, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [C]
ayant pour avocat postulant Me Hugues LEROY de la SCP CABINET LEROY & ASSOCIES du barreau d'ORLEANS et représentée par Me Guillaume HARPILLARD de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2464 6118 6570
Monsieur [X] [T]
né le 30 Octobre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
La société JLC, SARLU immatriculée au RCS d'ORLEANS sous le n° 429 589 096, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Guillaume BARDON de la SELARL CM&B 'COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 Janvier 2020.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants :
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Après délibéré au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre et Monsieur SOUSA, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier :
Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, à laquelle ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
Prononcé le 05 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la réalisation de travaux d'aménagement d'un immeuble, situé [Adresse 7] à [Localité 3], en un hôtel quatre étoiles, la société PLD a missionné deux architectes, M. [X] [T] et la société JLC, par contrat d'architectes du 20 mai 2014 et a conclu plusieurs marchés avec les entreprises proposées, notamment les sociétés Gallier et K-Lipe.
En raison de retards et de malfaçons, la société PLD a décidé de suspendre le paiement des factures des sociétés dans l'attente de la réception des travaux, de la levée des réserves et de la réalisation du décompte définitif.
Par courrier du 4 octobre 2016, la société PLD a mis en demeure les architectes de clôturer le dossier travaux, de lever les réserves et d'établir les comptes définitifs. Par courrier recommandé du 24 novembre 2016, la société PLD a relancé les architectes, puis les a une nouvelle fois mis en demeure de finaliser leurs missions et d'établir les comptes définitifs par courrier du 22 juin 2017.
Assignée par les sociétés Gallier et K-Lipe devant le tribunal de commerce, la société PLD a sollicité la mise en cause des deux architectes estimant que leurs missions n'ayant pas été terminées, elle ne pouvait procéder au paiement des travaux. La société PLD s'est ensuite désistée de son instance engagée contre les architectes devant le tribunal de commerce et a fait assigner la société JLC et M. [T] devant le juge des référés d'Orléans par acte d'huissier du 18 septembre 2018.
Par ordonnance du 19 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Orléans a dit n'y avoir lieu à référé. L'affaire a été renvoyée au fond sur le fondement de l'article 811 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a':
- débouté la société PLD de l'ensemble de ses demandes';
- condamné la société PLD à payer':
à M. [T] la somme de 14'188,44 euros au titre du solde de ses honoraires';
à la SARL JLC la somme de 6'607,68 euros au titre du solde de ses honoraires';
- condamné la société PLD aux dépens de l'instance';
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles';
- rejeté tous autres chefs de demande.
Par déclaration du 24 janvier 2020, la société PLD a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a rejeté tous autres chefs de demande.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, la société PLD demande à la cour de':
- déclarer ses demandes recevables';
- rejeter la demande d'irrecevabilité du cabinet de M. [T] et la SARL JLC';
- réformer intégralement le jugement du tribunal judiciaire du 9 janvier 2020';
Et par conséquent,
A titre principal,
- condamner le cabinet de M. [T] et la SARL JLC à terminer leurs missions concernant l'intégralité des entreprises intervenantes, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard, à savoir':
' assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux';
' procéder à la rédaction du procès-verbal de réception avec ou sans réserve et apprécier en cas de malfaçons, si elles donnent lieu à une réfection totale ou partielle ou un abattement pécuniaire';
''effectuer un décompte définitif des sommes qui restent dues en prenant en compte aussi bien les pénalités de retard que les absences des entreprises aux réunions de chantier, la participation de chaque entreprise au compte prorata';
- dire et juger qu'en l'absence de cette fin de mission, elle n'est pas tenue du paiement du solde des honoraires des architectes et ainsi réformer le jugement sur ce point';
A titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de':
''convoquer les parties sur les lieux du litige Hôtel Empreinte situé [Adresse 7] à [Localité 3]';
''se faire communiquer par les parties toutes les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'exercice de sa mission';
''visiter les lieux et les décrire';
' vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes';
''indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constater, en évaluer le coût et la durée, désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés';
' déterminer les origines et causes de ces désordres, les responsabilités éventuelles encourues et le coût des travaux à envisager';
''procéder à la levée des réserves';
''procéder à une réception définitive des travaux';
''effectuer un décompte définitif des sommes qui restent dues';
' fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les dommages ou les éléments des préjudices subis';
- réserver les dépens';
En tout état de cause,
- condamner le cabinet [T] et la SARL JLC à la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
- condamner les deux cabinets d'architectes à la relever indemne de toute éventuelle condamnation devant le tribunal de commerce d'Orléans concernant notamment des dommages et intérêts pour retards de paiement ou pénalité';
- condamner le cabinet [T] et la SARL JLC aux entiers dépens, ainsi qu'au règlement de la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouter le cabinet [T] et la SARL JLC de leur demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020, M. [X] [T] et la SARL JLC demandent à la cour de':
- déclarer tout aussi irrecevable que mal fondé l'appel interjeté par la société PLD';
- en conséquence, l'en débouter';
- confirmer la décision du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions';
- en conséquence, débouter la société PLD de toutes ses demandes fins et conclusions';
- condamner la société PLD à verser à M. [X] [T] la somme de 14'188,44 euros au titre du solde de ses honoraires';
- condamner la société PLD à verser à la société JLC la somme de 6'607,68 euros au titre du solde de ses honoraires';
Y ajoutant,
- condamner la société PLD à verser à la société JLC et à M. [X] [T], chacun, la somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la recevabilité de l'appel
Les intimés soutiennent que les demandes, telles que contenues dans le dispositif des conclusions d'appelant de la société PLD, consistent en des demandes nouvelles qui sont irrecevables au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile'; que de surcroît ces demandes ne sont nullement conformes à la déclaration d'appel et aux chefs de jugement critiqués, de sorte que l'appel interjeté par la société PLD ne pourra qu'être déclaré irrecevable, et la décision de première instance confirmée en toutes ses dispositions.
L'appelante indique que ses demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises au tribunal à savoir à ce que le cabinet de M. [T] et la société JLC soient condamnés à terminer leurs missions concernant l'intégralité des entreprises intervenantes, sous astreinte'; que les demandes n'étant pas nouvelles, il y a lieu de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par les intimés'; que les demandes principales (d'établissement du décompte définitif, de l'absence d'obligation de paiement du solde des honoraires et de dommages et intérêts') quant à elles sont strictement identiques et ne pourront en aucun cas être considérées comme irrecevables.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. À défaut pour les intimés de solliciter l'irrecevabilité des demandes nouvelles de l'appelante dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la cour n'est pas saisie de ce chef de prétention, de sorte qu'il ne peut être statué sur ce point.
En tout état de cause, l'existence de demandes nouvelles ne peut tendre qu'à l'irrecevabilité de celles-ci en application de l'article 564 du code de procédure civile et non à l'irrecevabilité de l'appel. Aucun moyen n'étant valablement formulé sur ce point, il convient de déclarer l'appel de la société PLD recevable.
Sur l'exécution du contrat d'architectes
La société PLD fait valoir qu'il appartenait aux architectes d'assister le maître d'ouvrage pour la réception des travaux et de rédiger du procès-verbal avec ou sans réserve, et que cela n'a pas été le cas pour le 3e lot relatif aux appareillages sanitaires'; qu'en ne mettant aucune réception de travaux en place, en n'assistant pas le maître d'ouvrage et en ne rédigeant aucun procès-verbal de réception pour le lot n°'3, les architectes ont ainsi manqué à leurs obligations et il conviendra de leur enjoindre de terminer leur mission et d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux du lot n°'3'; que le contrat prévoyait également qu'en cas de malfaçons, l'architecte devait apprécier si celles-ci doivent entraîner une réfection totale ou partielle ou un abattement pécuniaire'; que les réserves n'ont pas été levées concernant les marchés conclus avec les sociétés Gallier et K-Lipe'; qu'il convient d'enjoindre aux architectes de terminer leur mission à savoir rédiger le procès-verbal de réception avec ou sans réserve et apprécier en cas de malfaçons, si elles donnent lieu à une réfection totale ou partielle ou un abattement pécuniaire ainsi qu'effectuer la visite de vérification en vue de la levée des réserves'; que les architectes n'ont pas établi le décompte définitif des travaux pour l'intégralité des marchés, ainsi qu'elles l'ont reconnu'; qu'il y donc lieu de condamner les deux architectes à terminer leurs missions, sous astreinte et de constater qu'en l'absence de la fin de mission des architectes, ces derniers ne pouvaient prétendre au paiement du solde de leurs honoraires.
Les intimés répliquent que la réception est l'acte unilatéral par lequel le maître d'ouvrage reçoit l'ouvrage et qu'il n'appartient pas au maître d''uvre de réceptionner des travaux, outre que la réception a bien été effectuée'; qu'il n'appartient en aucun cas au maître d''uvre de procéder à des levées de réserves, lequel peut au maximum assister le maître d'ouvrage soit à inviter les entreprises à intervenir, soit à valider la reprise opérée'; qu'il y aura lieu de constater que, au stade de la réception, les architectes ont parfaitement rempli leur obligation de moyen à savoir organiser les opérations de réception et de consigner les réserves qui existaient'; qu'ils ont satisfait à leur obligation de moyen en sollicitant l'intervention de la société Gallier et en procédant à une visite de contrôle des levées de réserves'; que le décompte général définitif a bien été réalisé et a été notifié tant à l'entreprise qu'au maître d'ouvrage par la maîtrise d''uvre'; que si ce décompte ne satisfait pas le maître d'ouvrage, il lui appartenait d'engager une procédure afin de le contester, au contradictoire de la société Gallier.
Aux termes du contrat liant les parties, les architectes avaient une mission lors de la réception des travaux ainsi décrite':
«'- Assistance au Maître d'Ouvrage pour la réception des travaux et rédaction du procès verbal avec ou sans réserves'; en cas de malfaçons constatées, l'Architecte apprécie si celles-ci doivent entraîner une réfection totale ou partielle ou un abattement pécuniaire.
- Le Maître d'Ouvrage, ainsi éclairé, ne pourra passer outre qu'à ses risques et périls.
- Visites de vérification en vue de la levée des réserves'».
Il résulte des pièces produites aux débats que le marché n° 3, relatif aux appareillages sanitaires, confié à la société Gallier pour la somme de 122'400 euros relève du lot n° 11 «'plomberie'» du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). L'appelante entretient ainsi une confusion entre le numéro du lot et le numéro du marché confié à la société Gallier alors qu'elle ne produit pas aux débats le CCTP du lot n° 3 qu'elle invoque.
Le 13 janvier 2016, le maître d'ouvrage assisté du maître d''uvre, la société JLC, a procédé à la réception contradictoire des travaux de plomberie réalisés par la société Gallier. Si ce procès-verbal ne précise pas qu'il concernait également le marché n° 3, relatif aux appareillages sanitaires, il est établi qu'il portait également sur ces travaux qui relevaient du lot plomberie, et que les parties à la réception ont bien examiné les appareillages sanitaires ainsi qu'il résulte des réserves apposées au procès-verbal portant notamment sur des receveurs de douche, des vasques et une douche.
Il résulte également de l'assignation délivrée par la société Gallier à la société PLD en 2017, que l'entreprise de plomberie affirmait que le marché relatif aux appareillages sanitaires avait été réceptionné avec réserves le 13 janvier 2016 et qu'un procès-verbal de levée de réserves avait été dressé le 31 mars 2016.
En conséquence, l'appelante est mal fondée en sa demande tendant à voir enjoindre aux architectes de l'assister lors de la réception des travaux du «'lot n° 3 appareillage sanitaire'» et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Il est établi que les architectes ont vérifié que les réserves du 13 janvier 2016 portant sur les travaux de la société Gallier avaient été levées, ce que celle-ci leur avait confirmé par courrier électronique le 1er avril 2016, de sorte qu'aucun manquement ne peut leur être reproché sur ce point.
S'agissant des réserves mentionnées à la réception des travaux réalisés par la société K-Lipe, il convient de rappeler que les architectes ne sont tenus qu'à une obligation de moyens quant au suivi des entreprises pour la levée des réserves, et l'appelante ne démontre pas qu'ils auraient manqué à leur obligation consistant à «'apprécier en cas de malfaçons, si elles donnent lieu à une réfection totale ou partielle ou un abattement pécuniaire'», étant relevé que l'appelante ne précise pas les malfaçons qui seraient concernées par cette obligation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'injonction en ce sens.
Aux termes du contrat d'architectes ceux-ci avaient pour mission d'établir le décompte définitif des travaux et la proposition de règlement pour solde, le calcul et la notification aux entreprises et au maître de l'ouvrage des éventuelles pénalités de retard.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société JLC a établi le décompte définitif de travaux de la société Gallier le 4 novembre 2016, et que M. [T] a établi trois décomptes définitifs de travaux de la même société le 25 novembre 2016 adressés au maître d'ouvrage le 23 décembre 2016.
Cependant, l'appelante soutient ne pas avoir été destinataire de décomptes définitifs de travaux réalisés par les sociétés K-Lipe, MCP SP Zoo, et [V] et les intimés ne justifient pas avoir réalisé leur mission sur ce point. En conséquence, il convient d'enjoindre à la société JLC et à M. [T] d'avoir à établir le décompte définitif des travaux et de calculer les éventuelles pénalités de retard, s'agissant des seules sociétés K-Lipe, MCP SP Zoo et [V] mentionnées par l'appelante dans ses conclusions, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard chacun, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt.
Compte tenu du bien fondé partiel des demandes formées à titre principal par l'appelante, il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'expertise formée à titre subsidiaire.
Sur le paiement des honoraires d'architectes
Il est établi que les architectes n'ont pas achevé leur missions de comptabilité des travaux (CT). Le contrat d'architectes prévoyait, lors de la phase CT-R (Comptabilité des travaux-Réception), le paiement des honoraires suivants, calculés sur la base de 6'% HT sur le montant estimatif des travaux de second 'uvre suivants,':
- M. [T]': 60'% HT des honoraires';
- société JLC': 20'% HT des honoraires.
Le solde des honoraires sollicité par les architectes n'excédant pas ces taux de 60'% et 20'% HT, il convient de faire droit à la demande de l'appelante tendant à ne pas être tenue au paiement du solde des honoraires des architectes jusqu'à la réalisation complète de leurs missions. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement du solde des honoraires qui ne sont pas encore exigibles.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelante indique qu'elle a laissé de nombreux mois aux cabinets d'architectes pour qu'ils terminent leurs missions'; que ce retard entraîne des conséquences graves puisqu'elle est assignée en paiement par trois entreprises, alors même qu'elle ne dispose pas d'un décompte général définitif'; qu'elle n'a ainsi aucune information certaine concernant les paiements qui resteraient ou non dus'; qu'en application de l'article 1231-1 du code civil, il convient de condamner solidairement les architectes à lui verser la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans l'exécution de leurs missions.
Le contrat d'architectes stipulait':«'L'Architecte devra faire parvenir après vérification les situations de chantier à la SAS PLD qui effectuera les règlements des sommes dues aux entrepreneurs dans les délais prévus aux marchés'». Il n'est ni argué ni justifié que les architectes auraient manqué à leur obligation de vérification des situations de chantier et à leur transmission au maître d'ouvrage qui était donc tenu au paiement à l'égard des entreprises qui avaient émis les factures.
Le non-établissement du décompte définitif des travaux, avec le cas échéant, calcul des pénalités de retard, ne dispensait pas le maître d'ouvrage de régler les factures dans le délai de règlement contractuel. En conséquence, il n'est pas établi de faute des architectes en lien avec le préjudice allégué. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de garantie
L'appelante demande à être garantie par les architectes de toute éventuelle condamnation devant le tribunal de commerce d'Orléans concernant notamment des dommages et intérêts pour retards de paiement ou pénalité, sans toutefois établir de faute des architectes en lien avec le préjudice qui résulterait de cette condamnation. La demande en garantie sera donc rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société PLD aux dépens de l'instance et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [T] et la société JLC aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à l'appelante la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles qui auraient été formées par l'appelante';
INFIRME le jugement en ce qu'il a':
- débouté la société PLD de sa demande d'injonction à établir le décompte définitif de travaux sous astreinte';
- condamné la société PLD à payer':
à M. [T] la somme de 14'188,44 euros au titre du solde de ses honoraires';
à la SARL JLC la somme de 6'607,68 euros au titre du solde de ses honoraires';
- condamné la société PLD aux dépens de l'instance';
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles';
LE CONFIRME pour le surplus des chefs critiqués';
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT':
ENJOINT à M. [T] et à la société JLC d'établir le décompte définitif des travaux et de calculer les éventuelles pénalités de retard, s'agissant des seules sociétés K-Lipe, MCP SP Zoo et [V], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros chacun par jour de retard, passé un délai d'un mois après signification du présent arrêt, dans la limite de 3 mois';
DIT que la société PLD ne peut être tenue au paiement du solde des honoraires de M. [T] et de la société JLC jusqu'à la réalisation complète de leurs missions';
CONDAMNE M. [T] et la société JLC à payer à la société PLD la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. [T] et la société JLC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT