Texte intégral
ARRET
N°206
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04373 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBN - N° registre 1ère instance : 21/01868
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 septembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Décembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 17 novembre 2020, la société [7] a établi une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu 4 jours plus tôt, le vendredi 13 novembre 2020, au préjudice de sa salariée, Mme [T] [I], ouvrière, mise à la disposition de la société [5], société utilisatrice, dans les circonstances ainsi décrites : en ramassant des tablettes (par lot de 8) pour les mettre en carton, la victime se serait cognée dans l'angle arrondi de la tablette (table avec support en métal).
Le certificat médical initial établi le lundi 16 novembre 2020 a constaté un « hématome de l'articulation métacarpo phalangienne du pouce droit ».
La société [7] a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Le 19 novembre 2020, la société [5] a également régularisé une déclaration d'accident du travail.
A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) des Flandres a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle selon décision du 9 février 2021.
Le 2 avril 2021, la société [7] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 9 juillet 2021.
Le 16 septembre 2021, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit opposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 13 novembre 2020 déclaré par Mme [I],
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 20 septembre 2022, la société [7] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 septembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 décembre 2023.
La société [7], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire de Lille le 1er septembre
2022,
En conséquence :
- lui déclarer la décision prise par la CPAM des Flandres de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par Mme [I] le 13 novembre 2020 inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
Elle conteste la matérialité de l'accident, au motif que rien ne prouve qu'un fait accidentel se serait produit au temps et au lieu du travail le 13 novembre 2020.
Elle expose que les premiers juges se sont à tort exclusivement basés sur les déclarations de l'assurée, alors que la matérialité doit être établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
La société [7] précise que dans ses rapports avec la caisse, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
Elle soutient que l'enquête menée par la CPAM des Flandres est lacunaire, puisqu'elle n'a pas permis d'identifier un éventuel témoin, et aucun élément objectif ne permet de confirmer les déclarations de l'assurée.
L'employeur indique qu'aucune lésion n'a été constatée le 13 novembre 2020, et que Mme [I] qui a terminé sa journée de travail normalement ne l'a informé que le 16 novembre suivant.
Il souligne que le certificat médical initial établi tardivement ne permet pas d'établir avec certitude l'apparition des lésions au temps et au lieu du travail.
La CPAM des Flandres, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 4 décembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 1er septembre 2022,
- dire et juger que la matérialité de l'accident du travail en date du 13 novembre 2020 est établie,
- dire et juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 13 novembre 2020,
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Au visa des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la présomption d'imputabilité s'applique en présence d'une apparition soudaine des lésions au temps et au lieu du travail, même en l'absence d'un fait accidentel précis.
Elle fait valoir que les éléments du dossier permettent d'établir la matérialité de l'accident survenu le vendredi 13 novembre 2020, avec des lésions constatées le lundi 16 novembre suivant.
L'organisme de sécurité sociale fait observer qu'il existe des indices concordants qui démontrent la réalité du fait accidentel, notamment l'adéquation entre les lésions décrites par l'assurée et les constations médicales.
La CPAM des Flandres expose que l'argument avancé par l'employeur relatif à la poursuite par l'assurée de son activité le jour des faits est inopérant puisqu'en l'espèce, la lésion s'est révélée gênante après plusieurs heures.
Elle souligne que l'absence de témoin n'empêche pas d'établir la réalité du fait accidentel, notamment lorsque les déclarations de la victime sont corroborées par plusieurs indices.
Elle ajoute que face à la matérialité du fait accidentel établie, l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
MOTIFS
Sur la matérialité de l'accident et son origine professionnelle
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L.441-1 du même code dispose que : « la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-2 alinéa 1 du code précité, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel.
En l'espèce, le 17 novembre 2020, la société [7] a établi une déclaration relative à un accident du travail en ces termes :
Date et heure de l'accident : 13 novembre 2020 à 18h00
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 12h30 à 20h30
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel
Nature de l'accident : la victime se serait cognée dans l'angle arrondi d'une tablette (table avec support en métal)
Siège des lésions : pouce et index droits
Nature des lésions : contusion
Le certificat médical initial en date du 16 novembre 2020 mentionne un « hématome de l'articulation métacarpo phalangienne du pouce droit ».
En renseignant le questionnaire, Mme [I] relate les circonstances de l'accident en précisant que : « à cet instant j'ai entendu un bruit (coup de klaxon qui claque) qui m'a surprise, j'ai donc tourné la tête vers le bruit entendu pour regarder ce qui se passait tout en continuant de ramasser les tablettes de chocolat et c'est à ce moment précis que l'intérieur de ma main a heurté le coin de la tablette métallique qui m'a provoqué comme un coup de jus (comme quand on se cogne le coude), j'ai donc juste frotté ma main sur ma jambe et j'ai continué à ramasser les tablettes de chocolat qui arrivaient à allure constante. Je ne pensais pas vraiment à ce moment-là que j'avais quelque chose à la main, juste une gêne en manipulant les tablettes de chocolat ce qui me semblait normal car je venais de me cogner la main. Voilà pourquoi je n'ai rien dit, je ne savais pas à ce moment-là que j'étais en situation d'accident ». « Je n'ai pas déclaré ce choc en accident car pour moi à ce moment-là ce n'était rien d'autre qu'un petit coup porté à la main et rien de plus. Je ne pouvais pas deviner que cela entrainerait un hématome et une inflammation du tendon fléchisseur ».
Par courrier en date du 17 novembre 2020, la société [7] a contesté la matérialité de l'accident au motif que :
- elle n'a été informée par l'assurée que le 16 novembre 2020, soit 3 jours après la survenance du prétendu fait accidentel,
- rien ne prouve que les lésions invoquées soient apparues au temps et au lieu du travail,
- aucun élément du dossier ne permet de corroborer les allégations de l'assurée.
La cour rappelle que le non-respect du délai de 24 heures pour avertir l'employeur d'un accident ne saurait priver la victime de ses droits.
En l'espèce, les lésions de l'assurée ont été constatées le lundi 16 novembre 2020, soit dans un temps voisin à l'accident sachant que celui-ci a eu lieu le vendredi13 novembre 2020.
En outre, il existe un faisceau d'indices avec un fait générateur lié au ramassage des tablettes de chocolat à l'occasion du travail, et des lésions constatées par le certificat médical initial corroborant les déclarations de l'assurée qui dans son questionnaire précise en reprenant les termes de son médecin que « le fait que mon pouce ait mis du temps pour déclarer ce blocage, c'est que tant que le tendon fléchisseur avait encore de la place pour glisser dans sa gaine au moment de la flexion ».
Ces éléments permettent d'établir la matérialité de l'accident.
Par ailleurs, l'absence de témoin ne saurait justifier d'écarter la matérialité de l'accident invoqué.
Il résulte de ce qui précède que l'accident de Mme [I] survenu au temps et au lieu du travail bénéficie la présomption d'imputabilité.
L'employeur peut renverser la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 411-1 précité s'il démontre que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail.
La société [7] qui échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail sera déboutée de sa demande d'inopposabilité.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions.
Sur les dépens
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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