Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 Février 2024
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYZ
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [J] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00319 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMYZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2019, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 5], contre un loyer mensuel initial de 557, 38 euros.
Par acte de commissaire de justice du vendredi 10 juin 2022, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 9 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
- Constaté la résiliation du bail conclu le 26 novembre 2019 entre la société VILOGIA et Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] concernant l’immeuble situé à [Localité 5],[Adresse 1]4, à la date du lundi 6 juin 2022 ;
- Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H], ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
- Fixé à la somme de 568,38 euros l’indemnité d’occupation mensuelle ;
- Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision ;
- Condamné solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] à payer en deniers ou quittances valables à la société VILOGIA la somme de 4 157,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au vendredi 30 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ainsi que la somme de 45,72 euros au titre des pénalités d’enquête ;
- Condamné in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 568,38 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation à compter du samedi 1er octobre 2022 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
- Rejeté la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum Monsieur [L] [P] et Madame [U] [H] aux dépens ;
- Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- Rejeté tout autre demande.
Cette décision a été signifiée à Madame [U] [H] le 12 janvier 2023.
Par le même acte, un commandement de quitter les lieux a également été signifié à Madame [U] [H].
Par requête déposée au greffe le 31 juillet 2023, Madame [U] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de demander un délai supplémentaire pour quitter le logement.
L’instance a été appelée une 1ère fois à l’audience le 15 novembre 2023 et renvoyée à la demande de Madame [U] [H] à l’audience du 12 janvier 2024, afin de lui permettre d’actualiser son dossier.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [U] [H] a formulé la demande suivante :
Lui accorder un délai de 12 mois supplémentaire pour quitter le logement.
Au soutien de sa demande, Madame [U] [H] fait valoir qu'elle s'est trouvée sans emploi et qu'elle n'a donc pas pu payer régulièrement son loyer générant ainsi une dette qui a pu dépasser les 10 000 euros. Madame [H] indique avoir ensuite déposé un dossier de surendettement qui a abouti à un rétablissement personnel, sa dette locative étant effacée. Une nouvelle dette s'est malheureusement reconstituée qui est estimée entre 2 000 et 2 500 euros, cela en raison de l’absence de rétablissement de l’APL.
Madame [U] [H] pensait avoir déposé un dossier D.A.L.O avec l'UTPAS de son secteur en juin 2023 mais en fait, le service social n’a fait que prendre contact par téléphone avec la Préfecture. Madame [H] est cependant désormais suivie par l'association SOLIHA et doit incessamment déposer un recours DALO.
Madame [H] indique avoir déposé un dossier de logement social en juin 2023.
Elle prétend avoir versé 100 euros chaque mois en novembre, décembre et janvier. Elle souligne avoir retrouvé un emploi en décembre, et percevoir un revenu mensuel de 1 039 euros, ce qui lui permet de désormais payer son reste à charge.
Enfin, elle indique qu’elle a un enfant qui est confié à son père et qu’elle n’a pas de problème de santé particulier.
En défense, la société VILOGIA a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
Rejeter la demande de délai,Condamner Madame [U] [H] aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure Civile,A titre infiniment subsidiaire, si un délai devait être accordé à Madame [U] [H], conditionner ce délai au paiement mensuel de l’indemnité d’occupation et le limiter jusqu’à fin mars.
Au soutien de ses demandes, la société VILOGIA indique que la dette locative de Madame [U] [H] n’a cessé de croitre au fil des mois. Elle précise qu’un effacement de dette d’un montant de 9 777,62 a eu lieu le 25 octobre 2023 et qu’une nouvelle dette s’est déjà constituée s’élevant à 2 559,86 euros au jour de l’audience.
Madame [U] [H] s’est maintenue dans le logement après le commandement de quitter et s’est allouée 10 mois d’occupation d’office contre la volonté du bailleur en lui causant un préjudice pécuniaire supplémentaire. Les démarches pour trouver une solution de relogement faites par Madame [U] [H] sont tardives et la société VILOGIA n’a pas à subir les non-paiements du loyer ou l’absence de recours DALO..
La société VILOGIA indique encore que Madame [U] [H] déclare être femme d’entretien au chômage alors que cette profession ne connait pas la crise. La société VILOGIA précise enfin que Madame [U] [H] n’a pas effectué de paiement ni en décembre ni en janvier.
A l’issu des débats, les parties ont été informées que la décision sera rendue le 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [U] [H] justifie par les pièces qu’elle verse aux débats qu’elle est accompagnée dans le cadre de ses démarches sur le plan social par l’association SOLIHA depuis le 14 décembre 2022. Elle dispose aussi d’une attestation d’enregistrement d’une demande de logement locatif social depuis le 21 mars 2023.
Madame [U] [H] justifie également qu’elle a reçu un salaire de 874,70 euros le 30 novembre 2023. Elle démontre qu’elle a procédé à un paiement de 100 euros le 12 janvier 2024. Un précédent virement tenté en décembre a été rejeté par la banque.
Madame [U] [H] ne justifie cependant par aucune pièce de sa nouvelle situation professionnelle : est-elle en intérim ? En C.D.D. ? En C.D.I. ? Quel est son salaire prévisible ?
Madame [U] [H] ne justifie pas d’un nouveau contrat de travail qui garantisse qu’elle puisse payer à nouveau son loyer.
Du décompte produit aux débats par la société VILOGIA résulte que Madame [U] [H] a bénéficié de l’effacement de sa créance mais qu’une nouvelle créance s’est formée rapidement, ce qui démontre que Madame [H] n’a pas les moyens de se maintenir dans ce logement en l'état actuel des choses.
De ces éléments résulte que Madame [H], qui n'a ni enfant à charge ni problème de santé, ne justifie que de démarches tardives et incomplètes. Elle ne justifie pas non plus avoir les moyens de se maintenir dans son logement sans aggraver fortement sa dette, alors qu'elle a déjà bénéficié d'un effacement de plus de 9 000 € de dette.
En conséquence, il convient de débouter Madame [U] [H] de sa demande de délai.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [U] [H] succombe en sa demande.
En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [H] aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [H] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [U] [H] aux éventuels entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffièreLe Président
Sophie ARESDamien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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