Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 30 Janvier 2026
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 juillet 2025 - N° rôle : F23/02059
N° R.G. : N° RG 25/05679 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQF
APPELANTE :
Défenderesse à l'incident :
Madame [Z] [C]
née le 11 Décembre 1967 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Demanderesse à l'incident :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Amandine MAISSE de la SCP JACQUES MAISSE ET AMANDINE MAISSE, avocat au barreau de LYON
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A l'audience tenue le par Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/05679 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOQF, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 30 Janvier 2026.
***
Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 9 juillet 2025 par Mme [Z] [C] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 3 juillet 2025 l'opposant à la société [5] ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 1er octobre 2025 par Mme [C] ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique le 5 décembre 2025 par la société [5] ;
Vu les conclusions au fond transmises par voie électronique le 16 décembre 2025 par la société [5] ;
Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises par voie électronique le 13 janvier 2026 par Mme [C] ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité: / 1° Pour chacun des appelants : (...) / 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; (...)'.
Par ailleurs, selon l'article 114 du même code : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.'.
Enfin, le premier alinéa de l'article 915-2 dispose que : 'L'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.'.
En l'espèce, la déclaration d'appel comporte, au titre de l'Objet/Portée de l'appel', la mention suivante : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
' Condamné la SAS [5] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 2 400 € à titre des heures supplémentaires outre 240 € au titre des congés payés afférents ;
' Dire et jugé que la SAS [5] a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [Z] [C] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
' Débouté Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses autres demandes ; ' Condamné la SAS [5] à verser à Madame [Z] [C] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'.
Elle ne précise donc pas si l'appel tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement, les dispositions de l'article 901 susvisé ayant ainsi été méconnues.
Toutefois, il s'agit d'un simple vice de forme et la société [5] ne justifie pas du grief que lui cause cette irrégularité, alors même que les chefs du jugement critiqués sont précisément énoncés et qu'aucune cause d'annulation du jugement n'est précisée. La société [5] n'a donc pu que comprendre que Mme [C] sollicitait l'infirmation du jugement sur ses chefs expressément critiqués.
Par ailleurs, Mme [C] a régularisé la déclaration d'appel dans ses premières conclusions, transmises par voie électronique le 1er octobre 2025, puisque, dans le dispositif, il est notamment mentionné :
'INFIRMER le jugement 3 juillet 2025 du Conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a :
- Condamné la SAS [5] à verser Madame [Z] [C] la somme de 2400 € à titre des heures supplémentaires outre 240 € au titre des congés payés afférents ;
- Dit et jugé que la SAS cabinet DESCOLLONGES a exécuté loyalement le contrat de travail de Madame [Z] [C] et qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;
- Débouté Madame [Z] [C] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- Condamné la SAS [5] à verser Madame [Z] [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'.
Par suite, la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel est rejetée.
Il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à Mme [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,
Déboutons la société [5] de son incident,
La condamnons à payer à Mme [Z] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident.
Condamnons la société [5] aux dépens de l'incident.
La Greffière, La Présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
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