Texte intégral
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVLG
C1
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Eric HATTAB
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° RG )
rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 28 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 16 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.S. BARBERHUM au capital de 10.000 euros, inscrite au RCS de FREJUS sous le n° 810.588.129, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [Z] [N], Président, demeurant et domicilié de droit en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me RIEMAIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. BARBEROUSSE DIFFUSION au capital de 8 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 442 841 425, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 janvier 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
EXPOSE DU LITIGE
La société Barberousse Diffusion est une société ayant créé un concept de bar inspiré de l'univers des pirates, qu'elle a développé via une licence de marque à [Localité 5].
La société Barberousse Diffusion est titulaire d'une marque française «Barberousse», déposée le 21 novembre 2001, enregistrée sous le n°013132714, couvrant les produits et services suivants :
' Classe 29 : Viande, poisson, volaille, gibier,
' Classe 30 : Café, thé, cacao, sucre, tapioca, farine,
' Classe 31:Produits de l'agriculture et de l'aquaculture, produits de l'horticulture et de la sylviculture,
' Classe 32 : Bières; eaux minérales (boissons); eaux gazeuses; boissons à base de fruits; jus de fruits; sirops pour boissons; préparations pour faire des boissons; limonades; nectars de fruits; sodas; apéritifs sans alcool,
' Classe 33: Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) ; vins ; vins d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée,
' Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles,
' Classe 42: Evaluations techniques concernant la conception (travaux d'ingénieurs): recherches scientifiques; recherches techniques,
' Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,
La société Barberousse Diffusion a décliné son concept dans plusieurs villes, par l'intermédiaire de licenciés.
En septembre 2014, M.[N], gérant de la société Barberhum, a pris contact avec la société Barberousse en vue d'ouvrir un bar à l'enseigne « Barberousse» sur la commune de [Localité 3]. Un contrat de licence de marque a été conclu entre la société Barberhum et la société Barberousse Diffusion le 21 août 2015, et est entré en vigueur à la date de la signature du contrat d'approvisionnement exclusif du même jour et moyennant paiement d'une redevance au plus tard le dix du mois échu conformément aux stipulations de l'article 7 du contrat.
L'article 15 du contrat de licence de marque comporte une clause relative à l'arbitrage ainsi libellée: « toutes difficultés qui pourraient survenir entre les parties concernant notamment l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat seront résolues par voie d'arbitrage ».
Selon acte d'huissier du 19 juin 2017, la société Barberhum a fait délivrer assignation à la société Barberousse Diffusion devant le tribunal de commerce de Grenoble afin de voir prononcer, à titre principal, la nullité du contrat de licence de marque et du contrat d'approvisionnement exclusif et à titre subsidiaire, leur résiliation aux torts exclusifs de la société Barberousse.
Par jugement du 24 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a débouté la société Barberhum de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Barberousse Diffusion la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société Barberhum a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 24 mars 2020 et par un arrêt du 07 septembre 2022, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement.
Se prévalant d'impayés, la société Barberousse Diffusion a, selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 décembre 2018, adressé à la société Barberhum une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 351,24 euros correspondant aux frais d'impayés et à l'indexation de la redevance non réglée.
La société Barberousse Diffusion a ensuite déposée une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Frejus et par ordonnance n°2019000217 en date du 28 mars 2019, ce tribunal a enjoint à la société Barberhum de lui régler la somme de 351,24 euros ainsi que la somme de 35,21euros au titre des dépens.
La société Barberhum a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance par acte déposé au greffe du tribunal de commerce de Fréjus le 27 mai 2019.
Par jugement du 19 octobre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a dit recevable cette opposition et selon jugement avant dire droit, a désigné M. Gonon en qualité de juge conciliateur. La conciliation a échoué et l'affaire a été rappelée devant le tribunal de commerce de Grenoble.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a:
- rejeté les dernières conclusions de la société Barberhum apportées à l'audience ainsi que les pièces correspondantes,
- condamné la société Barberhum à payer à la société Barberousse Diffusion la somme de 30.855.94 euros, majorée des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure du 19 décembre 2018, le calcul des intérêts se faisant ligne à ligne pour les sommes postérieures au 19 décembre 2018 et inscrites dans le décompte du 30 mai 2022,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière à chaque anniversaire du 3 septembre 2021,
- rejeté la demande de la société Barberousse Diffusion d'un paiement de 5.000 euros pour résistance abusive,
- rejeté pour le surplus toute autre demande, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement,
- condamné la société Barberhum à payer à la société Barberousse Diffusion la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouté la société Barberousse Diffusion de sa demande au titre de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 janvier 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, la société Barberhum a interjeté appel à l'encontre de celui-ci.
Prétentions et moyens de la société Barberhum :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2023, la société Barberhum, demande à la cour au visa des articles 9, 75 et 76 du code de procédure civile de:
-la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Barberousse Diffusion de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
À titre principal et in limine litis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses dernières conclusions apportées à l'audience et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Barberousse Diffusion en paiement de la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
- renvoyer les parties à mieux se pourvoir en constituant une juridiction arbitrale,
À titre subsidiaire,
- débouter la société Barberousse Diffusion de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
- condamner la société Barberousse Diffusion à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, dont distraction faite au profit de Me Carlhian Jenny,
Y ajoutant,
- condamner la société Barberousse Diffusion à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel dont distraction faite au profit de Me [E].
Au soutien de sa demande de renvoi des parties à mieux se pourvoir en constituant une juridiction arbitrale, elle expose que :
- aucune motivation ni en droit ni en fait n'est apportée par les juges de première instance pour écarter l'application de la clause compromissoire, estimant vraisemblablement que la renonciation de la société Barberousse Diffusion de s'en prévaloir suffisait à ne pas l'appliquer,
- en statuant sur le fond du litige, sans renvoyer les parties à constituer un tribunal arbitral, le tribunal de commerce de Grenoble a commis une erreur d'appréciation tant de droit que de fait,
- en effet, par décision de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2001, l'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire est régie par les dispositions qui gouvernent les exceptions de procédure et non les fins de non-recevoir (Cass. Civ 2 ème, 22 novembre 2001, n°99-21662), de sorte que les exceptions de procédure relatives à l'incompétence du juge sont régies aux articles 75 et 76 du code de procédure civile et doivent être soulevées avant toute défense au fond, in limine litis,
- or, elle a soulevé, in limine litis, l'incompétence du tribunal de commerce de Grenoble en application de la clause compromissoire prévue à l'article 15 du contrat de licence de marque, laquelle prévoit que « toutes difficultés qui pourraient survenir entre les parties concernant notamment l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat seront résolues par voie d'arbitrage » et selon l'article 1448 du code de procédure civile lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable,
- il s'ensuit que les demandes en paiement de la somme de 351,24 euros correspondant à des frais prétendument engagés pour le recouvrement des sommes dues, somme actualisée au 5 août 2021 à 13.390,17 euros, puis de la somme principale de 30.855,94 euros, à titre de redevances impayées, toujours en exécution du contrat de licence sont liées à l'exécution du contrat de licence de marque, ce que reconnaît l'intimée puisqu'elle indiquait, aux termes de ses conclusions n°3 devant le tribunal de commerce, de renvoyer les parties à constituer un tribunal arbitral, avant de retirer cette demande à l'audience,
- il ne peut être déduit de la demande en résiliation du contrat qu'elle a formée devant le tribunal de commerce de Grenoble dans le cadre de son action en nullité du contrat de licence de marque, une renonciation à se prévaloir de la clause compromissoire, puisque le tribunal s'était reconnu expressément compétent pour connaître des contestations relatives à la conclusion des contrats et ainsi de l'action en nullité, et il ne peut donc être déduit d'une simple demande reconventionnelle une volonté claire et dénuée de toute ambiguïté de renoncer à la clause compromissoire,
- le fait d'avoir accepté le principe d'une conciliation ne fait pas obstacle à l'application de la clause compromissoire, alors qu'elle espérait pouvoir trouver une issue amiable au litige, et accepter la conciliation aurait pu le permettre.
Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, elle soutient que la société Barberousse Diffusion ne justifie pas de sa demande en paiement de la somme de 30.855,94 euros, dès lors que :
- elle communique seulement le 5 août 2021 quelques duplicatas de factures qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé,
- sur presque toutes les factures, il est comptabilisé des frais d'impayé à hauteur de 16 euros HT et des indemnités forfaitaires de recouvrement à hauteur de 4 euros HT, sans aucune justification,
- s'agissant des redevances impayées pour la période de COVID, son établissement a été fermé pendant presque un an, délai durant lequel la marque, objet de la licence et de la redevance, n'a en aucun cas pu être exploitée,
Elle soutient en outre que les intérêts au taux légal ne peuvent courir à compter de la mise en demeure en date du 19 décembre 2018 car si celle-ci est datée du 19 décembre 2018, elle ne lui a été adressée que le 23 janvier 2019.
Pour s'opposer à la demande indemnitaire de la société Barberousse Diffusion pour procédure abusive, elle indique que :
- cette dernière ne démontre pas en quoi le non-paiement constitue une résistance abusive et ne démontre en aucun cas l'existence d'un préjudice ni dans son principe, ni dans son quantum,
- il n'est pas démontré qu'elle a fait preuve de mauvaise foi en refusant de régler l'indexation de la redevance et les frais impayés alors qu'elle a toujours procédé aux virements selon les factures qui lui ont été adressées, que par ailleurs, elle n'a eu aucun justificatif des sommes qui lui sont réclamées, étant précisé que ces sommes dateraient de 2017 et que si elle a supprimé les autorisations de prélèvement SEPA, c'est en raison des prélèvements indus opérés par la société Barberousse Diffusion, ensuite qualifiés d'erreurs et qui l'ont mise en difficulté et si elle n'a pas pu régler la somme de 354 euros, c'est en raison de la crise COVID qui a généré pour elle des pertes.
Prétentions et moyens de la société Barberousse Diffusion :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023, la société Barberousse Diffusion demande à la cour au visa de l'article 1448 du code de procédure civile de :
- juger recevable, mais non fondé, l'appel de la société Barberhum,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- infirmer le jugement en ce qu'il rejeté sa demande en paiement de 5.000 euros pour résistance abusive et en ce qu'il a limité à la somme de 800 euros la demande formée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société Barberhum à lui verser la somme de 5.000 euros pour résistance abusive,
- condamner la société Barberhum à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société Barberhum aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Pour s'opposer à l'exception d'incompétence, elle soutient que :
- la société Barberhum a renoncé à plusieurs reprises à se prévaloir de la clause compromissoire contenue dans le contrat de licence en saisissant le tribunal de commerce de Grenoble d'une demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de licence de marque et en formant à cette occasion une demande
reconventionnelle visant à voir prononcer sa résiliation aux torts de la société Barberousse Diffusion et en acceptant, lors de l'audience du tribunal de commerce du 19 octobre 2021, le principe d'une conciliation,
Au soutien de sa demande en paiement, elle expose que :
- la demande contenue dans ses dernières écritures, après rectification d'une coquille évidente, était de 30.855.94 euros,
- ce montant résulte bien des factures adressées à la société Barberhum, que cette dernière prétend n'avoir pas reçues, alors même qu'elle en critique le détail,
- ce montant n'est pas déterminé par le simple relevé, et il ne s'agit pas d'une preuve qu'elle se constitue à elle-même, il est fixé par le contrat lui-même, qui détermine le montant de la redevance à la somme de 20.586 euros HT, la redevance mensuelle s'établit donc à 1.715,50 euros,
- le relevé fait bien apparaître les redevances impayées, dues en exécution du contrat, et calculées conformément à ce dernier et il appartient à l'appelante, si elle estime avoir réglé, de le démontrer.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle se prévaut de la mauvaise foi manifeste de l'appelante, caractérisée par le refus d'appliquer l'indexation et le mode de règlement conventionnel.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause compromissoire
Tandis que selon l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être soulevées « en tout état de cause », les exceptions de procédure doivent, selon l'article 74, « à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ». Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'exception d'incompétence de la juridiction étatique fondée sur une clause compromissoire constitue une exception de procédure, soumise à ce titre aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile (Civ 2 ème., 22 novembre 2001, n°99-21662; 1re Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 18-25.96).
L'exception tirée de l'existence d'une clause compromissoire doit donc être soulevée in limine litis et la partie qui a conclu au fond préalablement est irrecevable à soulever l'exception. Il doit être rappelé, en effet, que l'incompétence des juridictions étatiques tirée de l'existence de la convention d'arbitrage est susceptible de renonciation et que cette renonciation peut être tacite. Ainsi, lorsque les parties s'expliquent sur le fond du litige devant la juridiction étatique saisie par le demandeur sans que le défendeur n'élève d'objection, son abstention pourra être interprétée comme une renonciation à la convention d'arbitrage.
La partie, qui saisit une juridiction étatique d'une demande au fond, renonce au bénéfice de la convention d'arbitrage non seulement en ce qui concerne la demande présentée, mais encore quant aux demandes reconventionnelles rattachées au même contrat qui pourraient être présentées par l'autre partie.
Si la renonciation a pour objet une clause compromissoire qui vise un ensemble potentiel de litige pouvant survenir entre les mêmes parties, la renonciation à la clause compromissoire pour l'un d'eux n'implique pas nécessairement renonciation à d'autres litiges qui pourraient survenir dans l'avenir entre les parties à propos du même contrat.
En l'espèce, l'article 15 du contrat de licence de marque régularisé le 21 août 2015 entre la société Barberhum et la société Barberousse Diffusion comporte une clause relative à l'arbitrage ainsi libellée: « toutes difficultés qui pourraient survenir entre les parties concernant notamment l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat seront résolues par voie d'arbitrage ».
La cour relève que, bien que saisi par la société Barberhum in limine litis d'une demande tenant à se voir déclaré incompétent par application de la clause compromissoire, le tribunal de commerce de Grenoble a omis de se prononcer sur cette exception de procédure soulevée devant elle.
Or, s'il est établi qu'à l'occasion de son action en nullité du contrat de licence de marque engagée devant le tribunal de commerce de Grenoble selon assignation du 19 juillet 2017, la société Barberhum a sollicité à titre subsidiaire, la résiliation du contrat, cette demande n'est pas de nature à caractériser, pour la présente instance, une renonciation de sa part à la clause compromissoire prévue au contrat alors que ladite clause, qui mentionne que « toutes difficultés qui pourraient survenir entre les parties concernant notamment l'interprétation, l'exécution ou la résiliation du présent contrat seront résolues par voie d'arbitrage », vise ainsi un ensemble potentiel de litige pouvant survenir entre les mêmes parties.
Il s'ensuit que la renonciation à la clause compromissoire à l'occasion de l'action engagée devant le tribunal de commerce de Grenoble selon assignation du 19 juillet 2017 n'implique pas renonciation de l'appelante à se prévaloir de la clause compromissoire à l'occasion de l'action en paiement des frais impayés diligentée contre elle par la société Barberousse dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l'acceptation par l'appelante d'une proposition de conciliation prononcée avant dire droit par le tribunal de commerce selon jugement du 19 octobre 2019, n'est pas davantage de nature à caractériser une renonciation à la clause compromissoire, laquelle mesure est distincte de l'arbitrage.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré qui a retenu sa compétence pour trancher le litige et inviter les parties à mieux se pourvoir.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Succombant dans son action, la société Barberousse Diffusion doit supporter les dépens de première instance et d'appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société Barberhum la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ces points. Il y a enfin lieu de débouter la société Barberousse Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement qui a retenu sa compétence pour statuer sur le présent litige,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société Barberousse Diffusion à payer à la société Barberhum la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et en cause d'appel,
Déboute la société Barberousse Diffusion de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Barberousse Diffusion aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Attab, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente