Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2059
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 23/05/2022
Dossier : N° RG 20/03061 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW2U
Nature affaire :
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Affaire :
[F] [T]
C/
S.A.S. SPORT 2000 FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 28 Mars 2022, devant :
,Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. SPORT 2000 FRANCE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 421 925 918, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Franck SINGER (SELARL VIVALDI AVOCATS PARIS), avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2020
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Lajovi, dirigée par M. [F] [T], a adhéré au réseau Sport 2000 qui offre à ses adhérents divers services et notamment la possibilité d'adhérer au système de paiement centralisé des fournisseurs géré par la société de droit allemand DZB bank.
Dans ce cadre, et suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2015, conclu entre d'une part, la société DZB bank et la société par actions simplifiée Sport 2000 France, et d'autre part, la société Lajovi, celle-ci a adhéré au système de facturation centralisé par lequel la banque s'engage à régler les factures des fournisseurs pour le compte de l'adhérent, lequel s'engage à régler la banque dans un délai de 120 jours, tandis que la société Sport 2000 France est ducroire de son adhérent à l'égard de la banque.
Par acte sous seing privé du même jour, M. [T] s'est porté caution solidaire, dans la limite de 211.000 euros, des engagements de la société Lajovi à l'égard de la société DZB bank.
Et, par acte sous seing privé du 23 avril 2015, la société Lajovi et la société Sport 2000 France ont régularisé un contrat de partenariat pour l'exploitation du fonds de commerce d'[Localité 4].
Par jugement du 4 avril 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lajovi, convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 27 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Pau du 31 mai 2018.
La créance déclarée au passif par la société DZB bank a été admise pour un montant définitif de 831.027,82 euros au titre des factures non réglées.
Suivant quittance subrogative du 27 mars 2017, la société Sport 2000 France a réglé la somme de 624.687,69 euros entre les mains de la société DZB bank.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2017, la société Sport 2000 France, en sa qualité de subrogée dans les droits de la banque, a mis en demeure M. [T] de lui régler, en sa qualité de caution, la somme de 211.000 euros à valoir sur sa créance ramenée à 409.349,38 euros.
N'obtenant pas satisfaction, et suivant exploit du 11 décembre 2017, la société Sport 2000 France a fait assigner M. [T] par devant le tribunal de grande instance de Bayonne en paiement sur le fondement du cautionnement souscrit le 29 janvier 2015.
M. [T] a opposé une compensation avec une créance indemnitaire née des fautes de la requérante dans l'exécution du contrat de partenariat et de paiement centralisé.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2020, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
- condamné M. [T] à payer à la Société Générale la somme de 211.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017
- débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle
-condamné M. [T] aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 21 décembre 2020, M. [T] a fait appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 février 2022.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2022 par M. [T] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
- dire que la société Sport 2000 France a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en 'uvre dès le premier incident de paiement le dispositif d'exclusion temporaire ou définitif de la société Lajovi, prévu par le contrat de partenariat
- en conséquence, condamner, à titre reconventionnel, la société Sport 2000 France à lui régler, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la somme de 210.000 euros en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, date de la mise en demeure
- ordonner la compensation entre [les créances réciproques des parties] en application des dispositions de l'article 1348 du code civil
- subsidiairement, allouer un report de paiement de la dette à deux ans en application de l'article 1343-5 du code civil
- en tout état de cause, condamner la société Sport 2000 France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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Vu les dernières conclusions notifiées le 7 mai 2021 par la société Sport 2000 France qui a demandé à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur le recours subrogatoire
La créance de la société DBZ bank a été admise au passif pour la somme de 831.027,82 euros au titre des factures impayées émises à compter du 10 août 2015 jusqu'au 10 mai 2016.
Suivant quittance subrogative du 27 mars 2017, la société Sport 2000 France, ducroire des engagements de son adhérent, a payé à la société DBZ bank la somme de 624.687,69 euros.
La société Sport 2000 France agit en qualité de créancier subrogé dans les droits de la banque bénéficiaire du cautionnement fourni le 29 janvier 2015 par M. [T].
M. [T] demande l'infirmation du jugement l'ayant condamné à payer les causes du cautionnement mais sans conclure sur les moyens venant au soutien de son appel, se bornant à solliciter la compensation de sa créance indemnitaire avec la créance de la société Sport 2000 France admise par le premier juge, ce dont il résulte que l'appel n'est pas soutenu de ce premier chef.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
sur la responsabilité de la société Sport 2000 France
Il est acquis aux débats que l'effet relatif des conventions n'interdit pas au tiers à un contrat d'invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En l'espèce, M. [T] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande indemnitaire alors que, selon l'appelant, la société Sport 2000 France a failli à son obligation contractuelle de bonne foi en laissant s'aggraver la situation de la société Lajovi sans demander à la banque, comme le contrat de paiement centralisé le lui permettait, sans lui en faire l'obligation, de l'exclure, dès les premiers incidents de paiement survenus au mois d'août 2015, du système de paiement centralisé ni résilier le contrat de partenariat, caractérisant ainsi un soutien abusif du débiteur principal au détriment de la caution.
En outre, à hauteur d'appel, l'appelant invoque au soutien de cette même demande indemnitaire, l'inobservation de l'obligation légale faite au créancier d'informer la caution du premier impayé dans le mois de l'exigibilité de la créance, en application de l'article L. 341-1, devenu L. 333-1 de code de la consommation.
Mais, le premier moyen manque en fait.
En effet, la société Sport 2000 France objecte à juste titre que l'appelant dénature les faits en situant les premiers incidents de paiement au mois d'août 2015 alors que les factures impayées émises le 10 août 2015, d'un montant de 81.359,36 euros, et le 20 août 2015, d'un montant de 105.361,48 euros, réglées par la banque, étaient exigibles, en application du contrat de paiement centralisé, à 120 jours de sorte que la première facture était exigible le 30 novembre 2015 et la seconde le 10 décembre 2015.
Et, la troisième facture échue le 20 février 2015, d'un montant de 77.100,90 euros, avait été émise le 31 octobre 2015, avant même l'échéance des deux premières factures émises en août 2015, portant l'encours total à la somme de 263.821,74 euros au 20 février 2015.
Ainsi, à la date d'émission de ces trois premières factures, il n'existait aucun incident de paiement en cours susceptible de justifier une demande d'exclusion de l'adhérent qui avait régulièrement honoré ses engagements pour un montant total de 676.596 euros exigible entre le 10 juillet 2015 et le 20 novembre 2015.
Ces trois factures impayées, dont il n'est pas soutenu qu'elles auraient été réglées postérieurement leur admission au passif de la société Lajovi, dépassent à elles seules le plafond du cautionnement de M. [T], de sorte que son prétendu préjudice est étranger à une quelconque mauvaise foi de la société Sport 2000 France.
Au surplus, loin de négliger la situation de son adhérent au vu des impayés constatés en décembre 2015, la société Sport 2000 France s'est immédiatement rapprochée de la société Lajovi, M. [T], s'engageant, dans un mail du 1er février 2016, à effectuer des apports en trésorerie imminents de 350.000 euros et de 200.000 euros manifestant sa volonté de poursuivre le partenariat sans sortir du système de paiement centralisé auquel la société Lajovi avait librement adhéré et qu'elle était libre de quitter à tout moment.
La commission financière de la société Sport 2000 France, rassurée par les promesses et la « transparence » de M. [T], qui ne sollicitait pas de moratoire et avait accepté de réduire ses achats, a fixé une « dead line » au 26 février 2016.
C'est au constat de la réitération des défauts de paiement et du non-respect des promesses d'apports en trésorerie que la société Sport 2000 France a demandé, sans délai, l'exclusion de son adhérent, laquelle sera notifiée par la banque le 11 mars 2016.
Par conséquent, outre les trois premières factures, l'accroissement de la dette née des factures suivantes échues au cours de la période d'exécution du contrat de paiement centralisé, n'est pas plus imputable à un manquement contractuel de la société Sport 2000 France à l'égard de son adhérent dont la dette admise au passif résulte exclusivement de la gestion hasardeuse de son dirigeant, également caution, M. [T] étant ainsi à l'origine de son préjudice personnel.
S'agissant du moyen tiré du non-respect de l'obligation légale d'information de la caution dans le mois du premier incident de paiement en application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la sanction consiste seulement dans la déchéance du créancier au droit aux pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle la caution en a été informée.
M. [T] n'a pas demandé l'application de cette sanction, et, au surplus, il n'établit même aucun lien de causalité entre sa dette et un éventuel non-respect de cette obligation légale d'information.
Le jugement entrepris, qui a justement retenu que M. [T] ne démontrait pas l'existence d'une faute imputable à la société Sport 2000 France à l'origine d'un préjudice, sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Compte tenu de l'ancienneté de la créance et de la mauvaise foi de M. [T], sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance et l'appelant condamné aux dépens d'appel, outre le paiement d'une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [T] à payer à la société Sport 2000 France une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La GreffièreLa Présidente