Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAT4
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
13 janvier 2021
RG:21/00090
[P]
C/
Société [9]
CPAM DU GARD
CPAM DU FINISTERE
Grosse délivrée
le 07.03.2023
à
Me GARCIA
Me LANEELLE
CPAM GARD
CPAM FINISTERE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Patricia GARCIA, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU GARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par M. [K] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par M. [K] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 mai 2011, M. [R] [P], salarié de la SAS [9], a été victime d'un accident pour lequel son employeur a établi une déclaration d'accident du travail le même jour qui mentionnait : 'M. [R] [P] a chuté d'un escabeau en effectuant sa relève de compteur EDF pour une logette en hauteur'.
Le certificat médical initial établi le 17 mai 2011 faisait état d'une 'contusion arrière pied droit + fracture parcellaire antérieur de T12".
Par décision du 25 mai 2011, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de M. [R] [P] a été déclaré consolidé le 14 juin 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Par courrier du 4 décembre 2014, M. [R] [P] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et la mise en 'uvre, par la CPAM du Finistère, de la procédure de conciliation.
Après échec de cette procédure, constaté par un procès-verbal de carence du 19 novembre 2015, M. [R] [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère de son intervention,
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [P] le 11 mai 2011, ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur, la société [9],
- débouté M. [R] [P] de sa demande.
- rejeté les autres demandes subséquentes,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- débouté la société [9] de sa demande au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d 'assurance maladie du Finistère,
- condamné M. [R] [P] aux dépens de l'instance
Par acte du 12 avril 2021, M. [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 mars 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [P] demande à la cour de :
- recevoir son appel et le dire bien fondé, se faisant
- infirmer le jugement du contentieux de la protection sociale du tribunal judiciaire de Nîmes du 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions querellées à savoir :
'Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [P] le 11 mai 2011, ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [9],
Déboute M. [R] [P] de sa demande,
Rejette les autres demandes subséquentes,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Déboute la SAS [9] de sa demande au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [P] aux dépens de l'instance'.
Statuant à nouveau,
-juger que l'accident du travail qu'il a subi en date du 17 mai 2011 est imputable à la faute inexcusable de son employeur [9], ce faisant,
-juger que l'employeur [9] avait conscience du danger auquel il était soumis et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver,
- juger que la société [9] a commis envers lui une faute inexcusable qui a entraîné sa chute le 17 mai 2011,
En conséquence,
-majorer sa rente et fixer le taux de majoration à son maximum,
-ordonner à la CPAM du Gard de fixer la majoration de la rente à son taux maximal,
-déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM du Finistère,
Avant dire droit, sur l'indemnisation des autres postes de préjudice,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu'il appartiendra avec notamment pour mission de :
* convoquer les parties,
* se faire communiquer l'ensemble des pièces médicales,
* de faire un état précis de toutes les interventions subies par ce dernier,
* de décrire les complications qui s'en sont suivies et d'en préciser les causes et évolutions,
* de déterminer tous les préjudices et lésions qu'il a subis,
* déterminer l'ensemble des postes de préjudice non-exhaustifs suivants :
- déterminer le déficit fonctionnel permanent,
- déterminer l'ITT,
- déterminer le pretium doloris,
-déterminer le préjudice d'agrément,
-déterminer le préjudice esthétique,
-déterminer l'ensemble des frais temporaires avant consolidation,
-déterminer les éventuels préjudices économiques et patrimoniaux liés aux frais d'adaptation du logement ou du véhicule au handicap ou préjudice d'établissement,
-déterminer les pertes de gains professionnels futurs,
-déterminer les incidences professionnelles,
En tout état de cause,
-condamner la société [9] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des possibilités de promotion professionnelle et de poursuite de carrière professionnelle,
- débouter la société [9] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions dirigées à son encontre,
-condamner la société [9] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
-condamner la société [9] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux compris les frais d'expertise.
Il soutient que :
- son employeur avait conscience du danger auquel il était soumis et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver compte tenu de son statut de travailleur handicapé,
- il n'a jamais fait l'objet d'un contrôle médical régulier et aucune visite médicale ne lui a été prescrite,
- son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'est établie ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le recours de la CPAM au titre du capital représentatif de la majoration de la rente ne pourra être calculé que sur la base du taux opposable à l'employeur soit celui de 7 %,
- rejeter la demande formulée au titre de la perte d'emploi,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée,
-limiter la mission d'expertise susceptible d'être ordonnée à l'examen des postes de préjudices suivants :
* déterminer l'importance du pretium doloris sur une échelle de 1 à 7 ;
* déterminer l'importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7 ;
* déterminer l'importance ou l'existence éventuelle d'un préjudice d'agrément et le cas échéant
Préciser les activités concernées ;
* dire si l'intéressé a pu avoir recours à des frais divers temporaires tels que l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, s'il doit avoir recours à un véhicule ou à un logement adapté,
* déterminer l'importance et la période du déficit fonctionnel temporaire ;
- rejeter le surplus des demandes.
Elle fait valoir que :
- M. [R] [P] a été destinataire d'une note lui interdisant de monter sur une échelle ou tout autre élément en hauteur,
- malgré cette interdiction, M. [R] [P] a tout de même utilisé un escabeau sur lequel il a chuté,
- le statut de travailleur handicapé de M. [R] [P] n'a eu aucune incidence dans la survenue de l'accident du travail dont il a été victime.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Finistère demande à la cour de :
- infirmer ou confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [R] [P] le 17 mai 2011 ne résulte pas de la faute inexcusable de son employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [9] serait reconnue,
- cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par M. [R] [P] à condition qu'il les ait préalablement définis et justifiés,
- rejeter les prétentions de M. [R] [P] au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi et de la perte de chance de promotion professionnelle,
- condamner la société [9] au remboursement des indemnités mises à sa charge au titre de la majoration de rente (dans la limite de 7%) et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise.
Elle fait valoir que :
- elle s'en remet à l'appréciation de la cour pour déterminer si la société [9] a commis une faute inexcusable,
- M. [R] [P] n'apporte aucun élément de nature à démonter l'étendue de ses préjudices de perte d'emploi et de perte de chance de promotion professionnelle.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- constater que M. [R] [P] n'est plus domicilié dans le Gard,
- constater qu'elle ne verse plus la rente à M. [R] [P],
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Finistère,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable :
1. fixer l'évaluation du montant de la majoration de la rente,
2. dire et juger que seul le taux de 7% est opposable à l'employeur,
3. prendre acte des remarques émises concernant la perte d'emploi et la perte de chance de promotion professionnelle,
4. limiter l'éventuelle mission de l'expert aux postes de préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
5. condamner l'employeur à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
6. sous toutes réserves.
Elle expose que :
- M. [R] [P] résidait dans le département du Finistère lorsque qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte qu'elle sollicite la mise en cause de la CPAM du Finistère,
- elle est en droit de récupérer les sommes qu'elle sera amenée à verser à la société [9] dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue,
- M. [R] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il été privé d'une promotion professionnelle en raison de son accident du travail,
- il convient d'exclure de la mission éventuelle de l'expert les préjudices énoncés par référence à la nomenclature Dintilhac lesquels se trouvent d'ores et déjà réparés dans le cadre des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de la société [9] dans la survenue de l'accident dont a été victime M. [R] [P] le 17 mai 2011 :
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient en outre au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées.
En l'espèce, il est constant que le 17 mai 2011 M. [R] [P] a été victime d'un accident du travail après avoir chuté d'un escabeau alors qu'il intervenait sur la relève d'un compteur électrique situé en hauteur.
Au soutien de sa demande, M. [R] [P] expose que son employeur a commis une faute inexcusable dans la survenue de cet accident du travail dans la mesure où ce dernier avait connaissance de son statut de travailleur handicapé et qu'il s'est abstenu de mettre à sa disposition du matériel approprié afin qu'il exécute ses fonctions en toute sécurité. Il considère en effet que la hauteur de certains compteurs exigeait d'être équipé d'un matériel plus sécurisé qu'un simple escabeau mis à disposition par les clients.
Or, force est de constater que la société [9] verse au débat une note relative au poste de releveur de compteur tous fluides intitulée 'procédures à respecter en terme d'hygiène et de sécurité et de condition de travail' qui indique : ' interdiction de monter sur une échelle ou tout autre élément en hauteur (chaise, petit escabeau, marchepied, poubelle etc.) afin d'effectuer la relève. Si une échelle est nécessaire ou un autre salarié, contacter son responsable afin qu'il organise le relevé dans les meilleurs conditions (deux personnes pour la relève, échelle adaptée etc.)'.
Il s'en déduit que la société [9] avait conscience du danger que pouvait représenter la relève de compteur situé en hauteur, qu'elle avait identifié ce risque, et qu'elle avait prévu des procédures spécifiques de nature à préserver la sécurité de ses salariés dans de telles circonstances.
En outre, si M. [R] [P] explique que son employeur n'a pas pris en compte son statut de travailleur handicapé en ne mettant pas en 'uvre un suivi médical renforcé nécessitant des visites médicales régulières, il y a toutefois lieu de considérer que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son état a eu une incidence dans la survenue de son accident du travail, lequel est dû à une chute d'un escabeau dont l'usage était prohibé.
Il résulte donc de l'ensemble de ces considérations que M. [R] [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur a commis une faute inexcusable dans l'accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2011.
Il convient, par conséquent, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les dépens :
M. [R] [P], partie perdante, supportera les dépens de l'instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [R] [P] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 13 janvier 2021,
Déboute M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes,
Condamne M. [R] [P] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [R] [P] à payer à la SAS [9] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT