Texte intégral
N° RG 24/00353 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAE
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
né le 28 Avril 1969 à [Localité 10] (71)
Résidence habituelle :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Lieu d'admission :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
assisté de Me Alicia PLESSIS, avocate au Barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
UDAF 76
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
*****
Vu l'admission de M. [S] [H] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 9] à compter du 24 avril 2012, sur décision de son directeur ;
Vu la saisine en date du 09 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du [Localité 9];
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [H] ;
Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [S] [H] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 janvier 2024 ;
Vu les avis d'audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 29 janvier 2024,
Vu le certificat médical du docteur [B] en date du 29 janvier 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 janvier 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par décision du 24 avril 2012, le directeur du centre hospitalier du [Localité 9] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [S] [H], sous tutelle de l'UDAF, sur le fondement du code de la santé publique, dans la cadre de la procédure d'urgence, à la demande d'un tiers, en l'occurrence, sa mère, Mme [X] [H], au vu du certificat médical du docteur [Y], daté du même jour, lequel a constaté l'urgencc de la situation et qu'il existait un risque grave d'atteinte à 1'intégrité du malade, ainsi que l'existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement à des soins psychiatriques et que son état mental nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Les modalités de prise en charge de M. [S] [H] ont été modifiées à plusieurs reprises:
-après avoir bénéficié de programmes de soins, réadmission en hospitalisation complète du 17 octobre 20l6 au 26 octobre 20l6,
-programme de soins du 26 octobre 20l6 au 2 octobre 2017,
-réadmission en hospitalisation complète à compter du 5 octobre 2017 pour mise en danger.
Le juge des libertés et de la détention s'est prononcée en dernier lieu suivant ordonnance du 26 juillet 2023.
Sur requête du directeur de l'établissement en date du 9 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a décidé que la prise en charge de M. [S] [H] devait se poursuivre sous la forme de l'hospitalisation complète, décision dont l'intéressé a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 janvier 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [S] [H] sollicite la mainlevée faisant valoir qu'il ne souffre plus d'aucun trouble.
Son conseil fait valoir que la procédure est irrégulière, en ce que ne figurent pas au dossier tous les certificats mensuels permettant de justifier l'hospitalisation et quant au fond, il s'en remet à l'appréciation de la juridiction, précisant toutefois que M. [S] [H] est prêt à suivre des soins en extérieur.
L'UDAF n'a pas comparu, ni formulé d'observations.
L'avocat général requiert la confirmation de l'ordonnance.
M. [S] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier du [Localité 9], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir à la juridiction un certificat médical de situation du docteur [B] en date du 29 janvier 2024 préconisant le maintien de l'hospitalisation sous le même mode.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur la régularité de la procédure
La cour observe que figurent au dossier, depuis la dernière décision du juge des libertés de la détention du 26 juillet 2023, les certificats mensuels établis les 1er août 2023 à 12 heures par le Docteur [T] et les 1er septembre 2023, 29 septembre 2023, 2 novembre 2023, 1er décembre 2023 et 2 janvier 2024 à 12 heures par le Docteur [B], de sorte que l'obligation posée par l'article L. 3213-3 du code de la santé publique de dresser mensuellement un certificat médical faisant le point sur la nécessité de la poursuite des soins ou de la transformation de leur forme a été respectée, la procédure étant dès lors régulière.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il est rappelé que M. [S] [H] avait été admis en soins psychiatriques dans un contexte de troubles cognitifs secondaires à une alcoolisation chronique, avec perte d'autonomie liée à des troubles mnésiques majeures et à une désorientation temporo spatiale, outre une anosognosie le mettant en danger.
Aux termes du certificat de situation du 29 janvier 2024, le docteur [B] a constaté que les soins n'ont pas permis de diminuer les conduites d'alcoolisation et les ivresses, qu'au-delà de la pathologie addictive, il présente des troubles neurocognitifs secondaires à ses alcoolisations chroniques, qu'il est anosognosique, cette anosognosie rendant difficile l'orientation, le patient refusant tous les projets médico-sociaux. Ce médecin ajoute qu'au regard des troubles cognitifs, une demande de transfert en unité de soins de longue durée a été effectuée, l'hospitalisation complète demeurant indiquée.
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Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant en procédure, il apparaît que M. [S] [H] présente encore des troubles mentaux dont il n'a pas totalement conscience et qu'il banalise, alors qu'il est relevé des envies fluctuantes d'alcool, des alcoolisations répétées nécessitant une attention particulière quant aux sorties du service, un apragmatisme et une apathie importants, le rendant dépendant s'agissant des actes de la vie quotidienne. Il a en conséquence encore besoin d'un cadre strict aux fins de se stabiliser, ce qui justifie la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2024.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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