Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 22/06432 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPJ4
AFFAIRE :
[Y] [B]
C/
[T] [B]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2022 par le Magistrat délégué de la 14e chambre de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 14
N° RG : 22/03537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.03.2023
à :
Me Karema OUGHCHA,, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Jeanne
GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [B]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentant : Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019294 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Monsieur [T] [B]
né le 11 Mai 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [D], [L] [B]
née le 28 Mai 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [M] [V] [B]
né le 12 Juin 1963 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [X] [B]
née le 30 Avril 1967 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [C] [B]
née le 03 Mai 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 748 - N° du dossier 19P0274
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Madame Marietta CHAUMET, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Anna MANES, Président faisant fonction de conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[I] [B] est décédé le 1er avril 2016 à [Localité 15] (92), laissant pour lui succéder sa conjointe survivante, [O] [F], et leurs six enfants.
[O] [F], est décédée le 19 mars 2019 à [Localité 11], laissant pour lui succéder les six enfants du couple, chacun pour 1/6ème en l'absence de dispositions testamentaires :
-M. [T] [B], né le 11 mai 1961 ;
-Mme [D] [B], née le 28 mai 1962 ;
-M. [M] [V] [B], né le 12 juin 1963 ;
-Mme [X] [B], née le 30 avril 1967 ;
-M. [Y] [B], né ie 30 juillet 1974 ;
-Mme [C] [B], née le 31 mai 1982.
La succession a été acceptée par les six héritiers le 5 novembre 2019.
Depuis le décés de leur mère, M. [Y] [B] s'est maintenu dans le bien immobilier indivis situé à [Adresse 14], actif principal de la succession.
Par 1'intermédiaire de leur conseil et par lettres des 21 novembre 2019 et 22 juillet 2020, les indivisaires, hormis Mme [C] [B], ont mis en demeure en vain M. [Y] [B] d'avoir à les laisser accéder à l'immeuble aux fins de faire établir une évaluation et de fixer l'indemnité d'occupation due par lui.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2020, M. [T] [B], Mme [D] [B], M. [M] [B] et Mme [X] [B] ont fait assigner M. [Y] [B] et Mme [C] [B] devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
- condanmer M. [Y] [B] à remettre à Maître [W], notaire à [Localité 15], ou de tout autre notaire exerçant au sein de la société Alliance Notaires [Localité 15], une attestation d'assurance multirisques habitation pour les années 2019 et 2020 incluses, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
-fixer l' indemnité d'occupation due par M. [Y] [B] à la somme mensuel le de 2 400 euros,
- condamner M. [Y] [B] à payer une indemnité provisionnelle de 43 200 euros correspondant à l'indemnité d'occupation due depuis le 9 mars 2019 jusqu'au 9 septembre 2020, sauf à parfaire à hauteur de 2 400 euros par mois à la date du jugement qui sera versée entre les mains de Maître [W], notaire en résidence à [Localité 15], ou de tout autre notaire exerçant au sein de la société Alliance Notaires [Localité 15],
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert qu'il plaira au président avec pour mission d'évaluer le bien immobilier sis à [Adresse 14] cadastré D [Cadastre 17] et d'en estimer la valeur locative,
- condamner M. [Y] [B] à payer à M. [T] [B], Mme [D] [B], M. [M] [V] [B] et Mme [X] [B] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condanmer M. [Y] [B] aux entiers dépens ;
- ne pas écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à Mme [C] [B].
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné à M [Y] [B] de remettre à Maître [W] notaire ou à tout autre notaire exerçant au sein de la selarl Alliance notaires à [Localité 15], une attestation d'assurances multirisques habitation pour les années 2019-2020, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une période de trois mois,
- fixé provisoirement l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Y] [B] à l'indivision [B] à la somme de 1920 euros,
- dit que cette indemnité d'occupation est due à compter du 9 mars 2019 et sera due jusqu'à la libération effective des lieux,
- déclaré M. [Y] [B] redevable provisoirement à l'égard de l'indivision [B] de la somme de 34 560 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 9 mars 2019 au 9 septembre 2020,
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir condamner M. [Y] [B] de la somme de 34 560 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 9 mars 2019 au 9 septembre 2020,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2022, M. [Y] [B] a interjeté appel de cette décision en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande tendant à voir le condamner au paiement de la somme de 34 560 euros au titre des indemnités d'occupation pour la période du 9 mars 2019 au 9 septembre 2020,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2022, le magistrat délégué par le premier président a :
- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y] [B] reçue le 25 mai 2022 à l'égard de M. [T] [B], Mme [D] [L] [B], M. [M] [V] [B], Mme [X] [B] et Mme [C] [B],
- dit que M. [Y] [B] supportera les dépens d'appel,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] [B] a formé une requête en déféré le 24 octobre 2022.
Dans sa requête, M. [Y] [B] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de caducité du 11 octobre 2022 ;
statuant à nouveau,
- constater que la décision d'aide juridictionnelle du 8 avril 2022 reçue par M [Y] [B] le 16 mai 2022 ne désigne aucun commissaire de justice dans le ressort des Yvelines ;
en conséquence,
- déclarer que le délai pour faire signifier la déclaration d'appel de M. [Y] [B] ne court toujours pas ;
- constater l'absence de caducité de la déclaration d'appel n° 22/04035 du 25 mai 2022.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [T] [B], Mme [D] [L] [B], M. [M] [V] [B], Mme [X] [B] et Mme [C] [B] demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de caducité du 11 octobre 2022 ;
- condamner M. [Y] [B] à payer à M. [T] [B], Mme [D] [L] [B], M. [M] [V] [B], Mme [X] [B] et Mme [C] [B], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [B] aux entiers dépens d'appel ;
- débouter M. [Y] [B] de ses amples demandes ou contraire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. [Y] [B] expose avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2021 et avoir reçu la décision le 16 mai 2022, qui ne désignait qu'un huissier dans le ressort de [Localité 16] et un autre dans celui des Hauts-de-Seine, ce qui ne lui permettait pas de faire signifier la déclaration d'appel à [T], [X] et [C] [B].
Il affirme avoir dû solliciter une décision complétive du bureau d'aide juridictionnelle afin d'obtenir la désignation d'un huissier de justice dans le ressort des Yvelines.
Soutenant n'avoir pas reçu la notification de la décision du 8 juillet 2022, M. [Y] [B] expose avoir reçu le 1er décembre 2022 la désignation d'un commissaire de justice dans les Yvelines et avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel à M. [M] [V] [B] le 5 décembre 2022.
Il en déduit qu'aucune caducité ne peut être encourue.
M. [T] [B], Mme [D] [L] [B], M. [M] [V] [B], Mme [X] [B] et Mme [C] [B] font valoir que M. [Y] [B] n'a mentionné dans sa demande d'aide juridictionnelle que [C] et [T] [B], à l'exception des 3 autres.
Ils exposent que, si le bureau d'aide juridictionnelle a tardé à désigner des commissaires de justice pour [X], [D] et [M] [V] [B], c'est en raison de cette faute de M. [Y] [B].
Ils en déduisent que la suspension des délais prévus à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 ne peut s'appliquer que si la demande d'aide juridictionnelle a été correctement complétée et concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur ce,
L'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles dispose que :
'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.'
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier de la procédure que le jugement querellé a été signifié à M. [B] le 3 décembre 2021 et qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle le 16 décembre 2021, dans le délai pour interjeter appel.
Dans cette demande, M. [Y] [B] n'avait désigné que 2 intimés, M. [T] [B] et Mme [C] [B], résidant respectivement à [Localité 12] et à [Localité 16].
Dès lors, dans sa décision du 8 avril 2022 accordant à M. [Y] [B] le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le bureau d'aide juridictionnelle a désigné un avocat, un huissier à [Localité 15] et un huissier à [Localité 16].
Par la suite, le bureau d'aide juridictionnelle, saisi par M. [Y] [B] d'une demande d'ajout de parties adverses, a procédé à des désignations complétives le 8 juillet et le 7 décembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de constater que le retard du bureau d'aide juridictionnelle dans la désignation d'huissiers de justice pour apporter leur concours à l'appelant est imputable, au moins dans un premier temps, au caractère incomplet de la demande d'aide juridictionnelle originelle de M. [Y] [B].
En conséquence, il convient de dire que les délais impartis à M. [Y] [B] pour signifier sa déclaration d'appel à [X], [D] et [M] [V] [B] n'étaient pas suspendus et courraient à compter du 4 juillet 2022, date de l'avis de fixation.
A défaut d'avoir fait procéder à cette signification dans le délai requis, la déclaration d'appel à l'encontre de ces trois intimés est caduque.
Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
Ainsi, en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés.
Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.
En l'espèce, il est constant que le litige porte sur l'occupation par M. [Y] [B] d'un immeuble sis à [Localité 13] dont il est copropriétaire indivis avec ses frères et soeurs et la fixation d'une indemnité d'occupation à sa charge.
Dès lors que M. [Y] [B] conteste le principe de cette indemnité d'occupation, il existe à l'évidence un risque majeur de contrariété de décisions si un arrêt était rendu ne concernant que certains des consorts [B]. Ce litige doit donc être qualifié d'indivisible.
Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de [X], [D] et [M] [V] [B] emporte caducité de cette déclaration à l'égard de toutes les parties.
sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] [B] devra supporter les dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de M. [Y] [B] reçue le 25 mai 2022 ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,