Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[K] [P]
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
CAF DU LOIRET
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
Minute n°62/2023
N° RG 21/01716 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Avril 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
MDA DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
CAF DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 28 FEVRIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 14 janvier 2019, M. [K] [P], né le 19 janvier 1991, a formé une demande d'allocation aux adultes handicapés auprès de la Maison départementale des personnes handicapées du Loiret.
Par décision du 13 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Loiret a rejeté sa demande au motif suivant : 'reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 80 % en référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. La commission ne vous reconnaît pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu de votre handicap'.
Par requête du 11 février 2020, M. [K] [P] a contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a désigné le docteur [N] [L], en qualité de médecin expert.
Par jugement du 26 avril 2021 notifié le 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par M. [K] [P],
- rejeté la requête de M. [K] [P],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021, M. [K] [P] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 novembre 2022.
A cette audience, M. [K] [P] a exposé qu'en 2010, il a été opéré d'une hernie discale suivie d'une rééducation pendant 6 mois avec position debout interdite et que les douleurs ont ensuite empiré ; qu'il a été reconnu travailleur handicapé ; que s'il pouvait encore un peu travailler à l'époque comme préparateur de commande, il ne le peut plus aujourd'hui, se retrouvant régulièrement à l'hôpital dès qu'il fait un effort ; qu'il a besoin de l'aide constante de sa femme, la position assise lui étant très pénible et la marche douloureuse. Il a indiqué qu'il percevait depuis 2017 une pension d'invalidité de catégorie 2 outre l'allocation supplémentaire d'invalidité, soit une somme de l'ordre de 1 000 euros par mois, et qu'il a fait une demande de réévaluation du taux pour l'allocation aux adultes handicapés, laquelle lui a été refusée, pense-t-il, en raison de son jeune âge.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par M. [K] [P] et produites en première instance.
MOTIFS
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose quant à lui que : 'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret'.
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitaitons d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses suceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Aux termes de l'article R. 821-5 du Code de la sécurité sociale, 'l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au 3ème alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet du département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire'.
En l'espèce, il ressort du rapport du docteur [L], médecin expert consultant désigné par le tribunal, que 'le patient présente des difficultés moyennes pour la marche et les déplacements, pas de trouble de la préhension, ni besoin d'aide technique ni d'accompagnement à l'extérieur, la communication et la cognition sont normales, il n'y a pas de retentissement sur la vie relationnelle, l'entretien personnel est un peu difficile mais cependant préservé et sans l'aide d'un tiers. Nous notons également un compte rendu très détaillé des aspects cliniques et psychiques du service CHU de [Localité 8] en réadaptation fonctionnelle où tout le bilan a été fait en 2017. Celui-ci confirme les symptômes retrouvés par le médecin conseil en 2019 ce qui correspond au total à un taux compris entre 50 et 79 %. A notre avis, compte tenu de la pathologie et de l'état du handicap, le patient a la possibilité à 30 ans de travailler à temps partiel dans un poste adapté. Il ne présentait donc pas une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à l'époque de la demande de reconnaissance du handicap'.
M. [K] [P] ne critique pas expressément les éléments de ce rapport. Il fait néanmoins valoir qu'il ne plus exercer aucun emploi et doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. Il verse aux débats des pièces médicales antérieures à 2019 et par conséquent à la mesure de consultation, à l'exception d'un certificat médical du docteur [V] daté du 18 mai 2021 mentionnant que les stations debout ou assises ne pouvant être maintenues longtemps, le patient ne peut exercer aucun emploi, et se prévaut à cet égard de son classement en catégorie 2 d'invalidité dont le premier juge n'a pas tenu compte.
Aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente retenu entre 50 et 79 %.
Quant à l'autre condition tenant à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il apparaît que M. [K] [P] justifie percevoir depuis le 1er juillet 2017 une pension d'invalidité suivant une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret aux termes de laquelle 'le médecin conseil a estimé que celui-ci présente un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement dans la catégorie 2'. Or selon l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, la catégorie 2 correspond 'aux invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque'. Au vu de ce classement, la restriction à l'accès à l'emploi de M. [K] [P], lors de sa demande en 2019, doit être considérée comme substantielle et durable.
Toutefois, il convient de rappeler que l'allocation aux adultes handicapés n'est pas cumulable avec la perception d'une pension d'invalidité d'un montant au moins égal à celle-ci et que la pension d'invalidité est versée prioritairement sur l'allocation aux adultes handicapés. M. [K] [P] percevant, d'après ses propres dires, une pension d'invalidité depuis 2017 assortie d'une allocation supplémentaire d'invalidité à concurrence d'une somme d'environ 1 000 euros par mois, soit supérieure au montant de l'allocation aux adultes handicapés (902 euros au maximum en 2020), il ne peut être fait droit à sa demande.
En conséquence, il convient de confirmer, par substitution de motifs, le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 26 avril 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [K] [P].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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