Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/03771 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z3WB
AFFAIRE :
Etablissement public ANAH (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/
M. [J] [P] (Me [Z] [M])
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
L’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Habitat
Établissement Public à caractère administratif, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par sa Directrice Générale en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [J], [I] [P], architecte
né le 12 Août 1979 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Margot LACOEUILHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Désignée à l’aide juridictionnelle totale par décision 2022/017301 du 10 janvier 2023
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [P] était associé à parts égales avec Madame [T] [W] au sein de la société civile immobilière dénommée « R & YC».
L'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT a alloué à cette société la somme de 41.576,00 €, versée le 22/12/2010 aux fins de réalisation de travaux de réhabilitation d'un immeuble.
Par acte d’huissier en date du 12 avril 2022, l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT a assigné Monsieur [J] [P] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 22.243 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2023, au visa des articles L. 321.1 et R321.1 du code de la construction, L.721-5 du code de la consommation, 1343-2, 1857 et suivants du code civil, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT sollicite de voir :
- débouter Monsieur [J] [P] de ses prétentions ;
- condamner Monsieur [J] [P] à payer à l’Organisme Demandeur la somme de 22.243 €, avec intérêts au taux légal à compter du courrier RAR qui lui a été notifié le 05.01.2022, valant mise en demeure ;
- faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et juger que les intérêts moratoires seront eux-mêmes capitalisés année par année et qu’ils produiront à leur tour automatiquement des intérêts au taux légal ;
- condamner Monsieur [J] [P] au paiement de la somme de 2.500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [J] [P] à supporter les entiers dépens, avec distraction au profit de la de la S.E.L.A.R.L. LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du code de procédure civile) ;
- rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à prononcer.
Au soutien de ses prétentions, l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT affirme que les travaux pour lesquels la SCI « R & YC » a perçu une subvention n'ont pas été menés à bien.
Une décision de retrait et de reversement de subvention a été prise par la délégation locale de l’ANAH du Doubs. Elle a été notifiée le 07.04.2016 à la SCI « R & YC ». Cette décision (reversement d’un montant de 44.486,00 €) n’a pas été déférée à la juridiction administrative et elle est devenue définitive. Un ordre à recouvrer exécutoire (n° 2017-400303) a été émis à l’encontre de la SCI « R & YC » le 07.03.2017 par la Directrice Générale de l’A.N.A.H. Cet ordre à recouvrer vaut titre exécutoire (article 192 du décret 2012-1246 du 07.11.2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) et son recouvrement est poursuivi selon les règles du droit commun. Toutefois, la société a été radiée au registre du commerce et des sociétés et n'a plus de patrimoine.
La demanderesse entend donc se retourner contre les associés du chef des articles 1857 et 1858 du code civil. Or, Madame [T] [W] a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, par la commission du surendettement le 2 octobre 2018. C'est donc à l'encontre de Monsieur [J] [P] que l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT entend exercer son action aux fins de restitution de la somme allouée. Elle sollicite la moitié de sa créance globale, puisque le défendeur était associé au sein de la société débitrice à hauteur de cinquante pour cent des parts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2023, au visa des articles 711-1, 721-1 du code de la consommation, Monsieur [J] [P] sollicite de voir :
- débouter l’ANAH en ses demandes ;
- réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [P] fait valoir que suite à la procédure de divorce initiée par son épouse Madame [W], il se trouve en surendettement. Il est en cours de rassemblement des éléments nécessaires au dépôt d'un dossier en ce sens. Son activité d'architecte ne lui rapporte plus de revenus, il est hébergé chez ses parents et perçoit une aide familiale, ainsi qu'un revenu de solidarité active résiduel. Il est très fortement endetté.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la somme due :
Les moyens développés par Monsieur [J] [P] ne sont pas des contestations de l'existence de la dette. Il fait part de ses grandes difficultés professionnelles et financières. La réalité de celles-ci résulte des pièces qu'il verse aux débats. Toutefois, ces moyens ne sont pas juridiquement de nature à permettre le débouté des prétentions de l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT. Le défendeur indique souhaiter déposer un dossier de surendettement : non seulement il ne l'avait donc pas encore fait à la date de ses dernières conclusions, mais en outre, même la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l'obtention par un créancier d'un titre exécutoire relatif à la dette.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [P] à verser à l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT la somme de 22.243 €, avec intérêts au taux légal, à compter du 05 janvier 2022, date de notification de la mise en demeure.
La demande de l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, au titre de l'anatocisme, n'est pas motivée. Elle apparaît inopportune. Elle sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [P], qui succombe aux demandes de l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT, aux entiers dépens.
La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la S.E.L.A.R.L. LESCUDIER & Associés, avocat de l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT de recouvrer directement contre Monsieur [J] [P] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au regard de la situation personnelle et financière de Monsieur [J] [P], l'équité commande de réduire sa condamnation au titre de l'article 700. Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [P] à verser à l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT la somme de 1.500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT la somme de vingt-deux mille deux cent quarante-trois euros (22.243 €) ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT de sa prétention à l'anatocisme conforme à l'article 1341-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens ;
DIT que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour la S.E.L.A.R.L. LESCUDIER & Associés, avocat de l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT de recouvrer directement contre Monsieur [J] [P] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à l'établissement public AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT la somme de mille cinq cents euros (1.500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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