Texte intégral
N° 207
GR
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Antz,
- Me Maillard,
le 09.06.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 9 juin 2022
RG 20/00319 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 398, rg n° 17/00265 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 août 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le12 octobre 2020 ;
Appelants :
M. [W] [S], né le 13 septembre 1964 à [Localité 2] (Benin), de nationalité française, fonctionnaire, demeurant à [Localité 8] Taina Lot 119 - 98717
Mme [B] [S], née le 1er juillet 1956 à [Localité 1] (Charente), de nationalité française, infirmière, demeurant à [Adresse 10] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [M] [C], née le 24 août 1956 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentée par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 mars 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits, procédure et demandes des parties :
Après avoir agi en référé, [W] et [B] [S] ont assigné [M] [C] devant le tribunal civil aux fins de versement par celle-ci de sommes dépendant de la succession de leur mère [F] [A] épouse [S]. [M] [C] a excepté de la forclusion de l'action en réduction et a contesté l'existence d'un recel successoral.
Par jugement rendu le 26 août 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
Déclaré irrecevable pour être prescrite l'action introduite par M. [W] [S] et par Mme [B] [S] à l'encontre de Mme [M] [C] ;
Débouté Mme [M] [C] de sa demande en dommages et intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application au bénéfice de l'une quelconque des parties en la cause des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamné M. [W] [S] et Mme [B] [S] aux dépens.
[W] [S] et [B] [S] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 octobre 2020.
Il est demandé :
1° par [W] [S] et [B] [S], appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 15 octobre 2021, de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Jugeant à nouveau :
Vu les articles 731 et suivant du Code Civil,
Attendu que Mme [M] [C] est en possession d'une somme qui appartient aux requérants et qui, d'après les informations données aux requérants de manière officielle, est actuellement de l'ordre 800.000 euros ;
Attendu qu'il est reconnu qu'au décès de Mme [S] mère, cette somme était de l'ordre de 1.000.000 d'euros soit 119.332.000 FCP ;
Par conséquent, condamner Mme [C] à payer aux appelants la somme de 119.332.000 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2008, date du décès de Mme [S] ;
Condamner l'intimée à payer aux appelants la somme de 5.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouter l'intimée de toutes ses demandes ;
Condamner l'intimée aux entiers dépens ;
2° par [M] [C] épouse [Z], intimée, appelante à titre incident, dans ses dernières conclusions visées le 27 janvier 2022, de :
Confirmer le jugement du tribunal civil de première instance du 26 août 2020 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable pour être prescrite l'action introduite par M. [W] [S] et par Mme [B] [S] à l'encontre de Mme [M] [C] ;
condamné M. [W] [S] et Mme [B] [S] aux dépens ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamner solidairement M. [W] [S] et Mme [B] [S] à payer à Mme [M] [C] épouse [Z] la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ;
Condamner M. [W] [S] et Mme [B] [S] à payer à Mme [M] [C] épouse [Z] la somme de 1.500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel outre les entiers dépens d'instance ;
En toute hypothèse :
Débouter M. [W] [S] et Mme [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Motifs de la décision :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
-Il résulte de l'acte de notoriété dressé après le décès de [F] [A] épouse [S], survenu à [Localité 4] le 19 janvier 2008, par Maître [D], notaire, à la requête de [R] [S] et de ses deux enfants [W] [S] et [B] [S], que, par application du régime matrimonial de la communauté universelle adopté par les époux [S] par acte authentique du 13 décembre 1988, tous les biens et immeubles composant la communauté appartenaient en pleine propriété au conjoint survivant, [R] [S], qui a eu vocation à recueillir tous les biens de la succession, [F] [A] épouse [S] ayant laissé pour lui succéder pour seuls héritiers, chacun pour moitié, sauf les droits du conjoint survivant, ses deux enfants [B] [S] et [W] [S].
Par acte de notoriété établi par Maître [D] le 11 août 2010, après le décès de [R] [S] survenu à [Localité 6] le 19 juin 2010, Mme [B] [S] et M. [W] [S] ont été reconnus seuls héritiers, conjointement ensemble pour le tout ou divisément chacun d'eux pour moitié.
Il est également constant qu'aucun inventaire de la succession de chacun des époux [S] n'a été dressé.
De même, il n'est pas contesté que postérieurement au décès de [F] [A] épouse [S], son conjoint a découvert qu'elle avait créé une fondation dénommée JAGRE «ayant pour but d'affecter le patrimoine financier familial suivant les volontés des fondateurs», dont les trois règlements datés des mois d'octobre 1998, janvier 1999 et janvier 2006 mentionnaient en qualité de bénéficiaires de la fondation [W] et [B] [S], avant qu'un dernier règlement du mois d'octobre 2006 n'institue Mme [M] [C], enfant faa'amu des époux [S], en qualité de bénéficiaire du capital et des revenus de la fondation.
-Les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions des articles 731 et suivants du code civil, d'un détournement d'actif successoral commis par Mme [M] [C] portant atteinte à leur réserve héréditaire et consistant dans le détournement de fonds d'un montant de 119.332.000 cfp ayant figuré à l'actif de la fondation JAGRE.
-Sur la loi applicable à l'espèce :
Il est constant que [F] [A] épouse [S] est décédée à [Localité 4] le 20 janvier 2008, sans que les éléments produits aux débats ne permettent de déterminer si elle avait élu domicile dans cette ville au jour décès et y avait transféré le centre principal de ses intérêts, ou si elle avait maintenu à cette date son domicile à [Localité 6].
Dans chacune de ces deux hypothèses, la loi applicable à la succession est la loi française.
En effet, si la défunte avait élu domicile à [Localité 4], les dispositions de l'article 720 du code civil doivent trouver application.
Si elle avait au contraire maintenu son domicile à [Localité 6], l'article 14 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, qui vise à répartir les compétences entre l'État et la Polynésie française, prévoit que l'État est compétent en matière de succession.
-Sur la qualification de l'action introduite par les requérants :
Il doit être observé liminairement que les consorts [S], malgré les injonctions reçues à ce titre, s'abstiennent de qualifier précisément leur action introduite à l'encontre de Mme [M] [C], se contentant de viser «les articles 731 et suivants du code civil», de manière générique.
Les dispositions sur le recel successoral, prévues à l'article 778 du code civil, et celles concernant le rapport à succession, prévues aux articles 884 et suivants du code civil, ne sont pas applicables à l'espèce, la défenderesse n'ayant pas qualité d'héritière à la succession de [F] [A] épouse [S].
Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
En application de l'article 931 du même code, qui est d'ordre public, la donation entre vifs qui ne revêt pas la forme authentique est nulle, sauf à ce qu'il ne soit démontré qu'une donation indirecte a été réalisée.
Une pareille donation peut être définie comme celle qui se réalise, sans simulation, au moyen d'un acte juridique autre qu'une libéralité, l'acte support, qui confère à la donation son caractère indirect, étant sincère et remplissant effectivement la fonction translative qui lui est normalement impartie.
Celui qui se prévaut de l'existence d'une donation indirecte doit ainsi rapporter la double preuve qu'un avantage a été concédé, et cela dans une intention libérale.
En l'espèce, l'action exercée par les consorts [S] à l'encontre de Mme [C] peut s'analyser comme tendant à la réduction d'une donation indirecte réalisée au bénéfice de la défenderesse par feue leur mère, dans la mesure où, par la constitution de la Fondation JAGRE, [F] [A] épouse [S] s'est dépouillée, sans contrepartie, d'une partie de son capital de son vivant, ce dernier devant être remis au jour de sa mort à la bénéficiaire désignée par elle à cette date, agissant ainsi animée d'une intention libérale en faveur de cette dernière, intention qui n'est pas contestée par les parties.
Cette opération constitue ainsi une donation indirecte de biens présents qui a reçu effet au moment du décès de la donatrice par la réunion de l'ensemble de ces éléments, la circonstance que [F] [A] épouse [S] ait pu modifier de son vivant le bénéficiaire de la clause d'attribution étant indifférente, le bénéficiaire final étant celui désigné au jour de son décès.
Une pareille donation indirecte ne contrevient pas aux dispositions de l'ordre public international français, étant distincte d'un pacte sur succession future, dans la mesure où ce dernier ne s'applique qu'aux donations de biens à venir et non aux donations de biens présents tel qu'en l'espèce.
-Sur la recevabilité de l'action ainsi qualifiée :
Aux termes des dispositions de l'article 921 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007 tel qu'en l'espèce, le délai de prescription de l'action en réduction d'une donation est fixé à cinq ans à compter du décès, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
En conséquence, il appartient aux consorts [S], qui ont esté plus de cinq ans après le décès de [F] [A] épouse [S], survenu le 20 janvier 2008, de prouver qu'ils ont eu connaissance de l'atteinte invoquée à leur réserve héréditaire après le 20 janvier 2013.
À ce titre, ils se contentent d'indiquer qu'« ils pouvaient solliciter la réduction de cette libéralité postérieurement à cette date s'ils avaient eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve après le 20 janvier 2013 et qu'il peut paraître hâtif de déduire de la seule circonstance que leur père avait découvert avant son décès le 19 juin 2010 l'existence de la fondation litigieuse le fait que ces derniers avaient alors nécessairement eu connaissance, avant cette date, de l'atteinte qui était portée à leur réserve héréditaire».
Cependant, aucun des documents produits aux débats ne vient établir que [R] [S] avait informé ses enfants après le décès de son épouse de la création dissimulée par celle-ci de la fondation JAGRE et de la difficulté dans laquelle il se trouvait d'obtenir des renseignements sur le montant du capital placé dans cette fondation et sur sa gestion par sa bénéficiaire.
En conséquence, l'action intentée par les consorts [S] à l'encontre de Mme [M] [C] apparaît comme étant prescrite pour avoir été exercée après le 20 juin 2013, la requête en référé étant du 1er juin 2016.
Par suite il convient de déclarer l'action des requérants irrecevable.
Mme [M] [C] doit être déboutée de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'action introduite à son encontre par les consorts [S], héritiers réservataires de [F] [A] épouse [S], apparaissant légitime.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une quelconque des parties en la cause une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts [S], qui succombent, doivent assumer les dépens de l'instance.
Les moyens d'appel des consorts [S] sont : [M] [C] n'a pas plus la qualité de donataire, fût-ce indirectement, que celle d'héritière, et elle ne la revendique d'ailleurs pas ; elle est un tiers à la succession qui détient des fonds qui sont compris dans l'actif de celle-ci ; la fondation suisse n'a pas été constituée de manière clandestine ; il n'y a pas matière à invoquer la prescription d'une action en réduction d'une donation dont l'intimée a toujours contesté avoir été bénéficiaire ; les enfants ne pouvaient pas agir du vivant de leur père, la mère étant prédécédée sous le régime de communauté universelle, ni dans les cinq ans du décès de celui-ci puisque la banque suisse leur opposait le secret bancaire ; c'est la divulgation du règlement d'octobre 2006 qui leur a appris l'atteinte portée à leur réserve et ils ont agi dans le délai de deux ans ; la seule clause désignant A-M. [C] comme bénéficiaire des fonds de la donation de la famille ne saurait suffire à caractériser la volonté de S. [S] de se dépouiller de façon irrévocable de ses biens ; les contradictions et la résistance abusive de l'intimée caractérisent son accaparement.
[M] [C] épouse [Z] conclut que : les appelants n'indiquent toujours pas le fondement juridique de leur action ; le jugement entrepris a exactement constaté la prescription quinquennale d'une action en réduction ; les appelants ne rapportent pas la preuve d'une atteinte à la réserve ; n'étant pas héritière, il ne peut lui être imputé un recel successoral ; l'acte litigieux, à supposer qu'il existe, constituerait une donation indirecte qui s'impute sur la quotité disponible, et non un legs ; la constitution de la fondation est régulière au regard de l'ordre public international français ; en l'absence d'inventaire successoral ou de tout autre justificatif, l'appauvrissement invoqué par les appelants n'est pas prouvé ; la liquidation de la succession leur a en réalité largement bénéficié ; leur action est abusive.
Sur quoi :
[F] [A] épouse [S] est décédée à [Adresse 5] le 20 janvier 2008.
Un acte de notoriété a été dressé le 19 juin 2008 par Me [D], notaire à [Localité 6]. Il en résulte que :
Sa succession a été ouverte à son dernier domicile (C. civ., art. 720), c'est- à-dire celui déclaré par son époux [R] [S] à Punaauia ([Adresse 3]), aucun élément ne permettant de retenir une non-cohabitation des époux. La loi française est applicable au règlement de la succession.
Il n'a pas été dressé d'inventaire.
La succession est dévolue au conjoint survivant, [R] [S], et aux enfants du couple, [B] et [W] [S].
Il n'est pas connu de dispositions testamentaires ou autres à cause de mort.
Les époux ont adopté le 8 décembre 1988 le régime matrimonial de la communauté universelle. Tous les biens meubles et immeubles composant celle-ci appartiennent en pleine propriété au conjoint survivant.
[R] [S] a vocation à recueillir tous les biens de la succession.
[B] et [W] [S] héritent chacun pour moitié sauf les droits du conjoint survivant.
L'acceptation de la succession n'est pas contestée.
[R] [S] est décédé le 19 juin 2010 à [Localité 6].
Un acte de notoriété a été dressé le 11 août 2010 par Me [D], notaire à [Localité 6]. Il en résulte que :
Sa succession a été ouverte à son dernier domicile à [Localité 8] (Tahiti). Son règlement est soumis à la loi française.
Il n'a pas été dressé d'inventaire.
La succession est dévolue aux deux enfants [B] et [W] [S] chacun pour moitié.
Il n'est pas connu de dispositions testamentaires ou autres à cause de mort.
Ainsi, tous les biens des époux [S] composant leur communauté universelle se trouvent compris dans la succession de feu [R] [S] ouverte en France le 19 juin 2010.
Faute d'inventaire ou de justification par les consorts [S] d'opérations de liquidation et partage, leur consistance n'est pas connue de la cour. Celle-ci ne dispose donc pas des éléments permettant, le cas échéant, et conformément à l'article 922 du code civil, de déterminer la valeur globale du patrimoine transmis, de manière à pouvoir ensuite chiffrer, par application du taux de la réserve et de la quotité disponible, la valeur correspondant concrètement à chaque fraction de la succession. La cour tire toutes conséquences de cette lacune, imputable aux consorts [S], qui subsiste après six ans de procédure en référé et au fond.
Comparativement aux longues écritures développées par les parties, complétées par des consultations juridiques, la cour ne dispose comme autre élément pertinent d'appréciation que de deux pièces qui ont été produites par les appelants.
La première pièce (n° 2), dont l'attribution à [F] [S] n'est pas contestée, est un descriptif d'une fondation existant auprès la banque Paribas Genève sous un compte intitulé JAGRE n° 092 128 Q. On y apprend notamment que :
Cette fondation a été créée sur le conseil d'un membre de la direction de la banque Paribas à [Localité 7].
Elle a pour but d'affecter un patrimoine de famille suivant les volontés du fondateur. Mme [S] possède exclusivement tous les droits sur la fortune et les revenus de la fondation.
Après son décès, la fortune et les revenus de la fondation reviendront à ses deux enfants [B] et [W] [S] à parts égales. [W] [S] se voit attribuer une part préciputaire de 30 % qu'il devra consacrer à [X] (la cour en déduit qu'il s'agit d'[M] [C]) et à [T] (fille de celle-ci selon une mention en marge). Il fera partie du conseil de la fondation après le décès de [F] [S]. Celle-ci peut modifier ces dispositions.
« [J] » aura la possibilité de disposer des 30 % préciputaires à sa guise et essentiellement : le dépannage à [B] et/ou [X] ([C] selon la cour), la scolarité des petits enfants.
Au 10/08/98 le portefeuille se chiffrait à 15 112 299 Frs F soit 274 769 072, 7 F CFP, les 30 % de la part préciputaire à cette date représentent 82 430 721,81 F CFP.
[F] [S] a donné pour instruction à la banque Paribas à Genève le 22 mai 2003 de virer 169 000 € à [P] [H].
La seconde pièce (n° 7) est un courrier officiel daté du 4 mai 2017 d'un cabinet d'avocat de Genève (Lenz & Staehelin, Me Späni) aux termes duquel :
«Concerne: [S] - Succession
«Mme, M.,
«Référence est faite à nos récents échanges avec votre Conseil, Me [V] [U], dans le dossier mentionné en objet.
«Comme suite à la demande de ce dernier, nous vous confirmons les termes de la réunion avec Me Patrick Schürmann, avocat liechtensteinois mandaté à l'époque par le Conseil de fondation de la Fondation Jagre (la «Fondation»). Cette réunion n'était pas couverte par les réserves d'usage de l'avocat. Le résumé qui suit peut ainsi être communiqué sans autre à des tiers.
«La rencontre avec Me Schürmann au sujet de la Fondation a eu lieu le jeudi 5 février 2015, dans les locaux de notre Étude à Zurich.
«Après une brève explication au sujet du contexte et du but de notre démarche, Me Schürmann a présenté une série de documents - quatre règlements successifs de la Fondation - sans toutefois donner la possibilité d'en lever copie, en accord avec les instructions du Conseil de fondation de la Fondation.
«Il ressort du règlement en vigueur en date de l'entretien avec Me Schürmann, lequel avait été adopté au mois d'octobre 2006 (le «Règlement 2006»), que Mme [F] [S] avait nommé Mme [M] [C] en tant qu'unique bénéficiaire du capital et des revenus de la Fondation. Selon le Règlement 2006, si Mme [C] devait être prédécédée, la fille de cette dernière, prénommée [T], puis les enfants de celle-ci deviendraient les bénéficiaires du capital et des revenus de la Fondation. Si aucune de ces personnes ne devait survivre à Mme [F] [S], le Règlement 2006 prévoyait que M. [I] [G] (cas échéant, ses descendants) deviendrait bénéficiaire des avoirs de la Fondation. À aucun moment le Règlement 2006 ne mentionnait les enfants de Mme [F] [S] (ie M. [W] [S] ou Mme [B] [S]), et parmi ses petits-enfants, seul M. [I] [G] était nommé à titre supplétif, comme indiqué ci-dessus.
«Les trois précédents règlements de Fondation présentés par Me Schürmann - datés respectivement d'octobre 1998, janvier 1999 et de janvier 2006 - mentionnaient quant à eux M. [W] [S] et Mme [B] [S] comme bénéficiaires de la Fondation aux côtés de Mme [C].
«Selon les dires de Me Schürmann, ainsi qu'un rapport financier de la Fondation, le capital de celle-ci se montait, en date de notre rencontre à Zurich, à environ EURO 800.000.00. «Toujours selon les dires de Me Schürmann, depuis le décès de Mme [F] [S] et la qualité de bénéficiaire de Mme [C], le capital de la Fondation n'aurait jamais dépassé un million d'euros.
«Nous espérons que ces éléments vous seront utiles, et restons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire que vous pourriez souhaiter.»
Ces indications sont à rapprocher des écritures d'[M] [C] épouse [Z] qui a conclu notamment que :
Les époux [S] l'ont adoptée à la manière tahitienne traditionnelle (faa'amu) alors qu'elle n'était encore qu'une enfant.
Les consorts [S] ont fait l'aveu devant le juge des référés et dans la présente instance qu'ils ont eu connaissance de la fondation dans un temps très voisin du décès de leur mère. Ils en étaient d'ailleurs les bénéficiaires jusqu'à un temps proche de son décès.
Il n'est en réalité même pas certain que cette fondation existe.
Le courrier de Me Späni n'est pas une attestation puisqu'il est le conseil des consorts [S].
Quand bien même une fondation existerait avec, ce qui n'est pas justifié, une clause désignant Mme [M] [C] en qualité de bénéficiaire, les consorts [S] n'en seraient pas moins mal fondés en leurs demandes.
On cherche en vain ce qui permet aux consorts [S] d'affirmer que la supposée clause bénéficiaire pouvait être modifiée jusqu'au décès de [F] [S], et l'on peine également à déterminer ce qui les autorise à postuler que cette dernière pouvait, jusqu'à son décès, disposer des fonds.
Il paraît difficile de soutenir que le but de ladite fondation est/serait prohibé dès lors que le but de ladite fondation n'est pas connu, faute pour les consorts [S] de produire les statuts et autre règlement de ladite fondation.
[F] [S] s'est retrouvée seule dans les dernières années, sans le réconfort de son époux et de ses enfants légitimes, pour affronter la longue maladie qui a fini par l'emporter. Les consorts [S] semblent oublier que leur mère a dû prendre à sa charge, seule, ses dépenses de santé dans l'espoir d'une rémission. C'est dans ces conditions que les consorts [S] cherchent dorénavant querelle à la concluante après qu'ils aient tenté, en vain, de faire main basse sur le patrimoine financier de leur mère avant son décès.
L'intimée n'est pas et n'a jamais été la mandataire des consorts [S].
Il ne résulte ni des écritures d'[M] [C], ni des pièces produites un aveu judiciaire de celle-ci corroborant l'indication donnée par le courrier précité de Me Späni selon laquelle «au mois d'octobre 2006 (le «Règlement 2006»), Mme [F] [S] avait nommé Mme [M] [C] en tant qu'unique bénéficiaire du capital et des revenus de la Fondation.»
Selon les informations publiquement disponibles (par exemple http:// www. lpg-fiduciaire-de-suisse.ch/fr/publications/droit-des-sociétés/constitution-fondation-suisse) et la consultation produite par les appelants, la fondation suisse est une personne morale constituée par l'affectation d'un patrimoine en faveur d'un but spécial. Elle doit être constatée par acte authentique. La fondation de famille, c'est-à-dire celle dont les bénéficiaires sont des membres de la famille ou des proches des fondateurs, n'est licite que si les biens de la fondation sont destinés à assurer l'éducation, l'établissement ou l'assistance des membres de la famille.
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte (C. civ., art. 894).
En fondant leurs demandes sur l'imputation qu'[M] [C], qui n'est pas héritière ni légataire, est la bénéficiaire du capital et des revenus de la fondation JAGRE depuis un règlement du mois d'octobre 2006, les consorts [S] exercent une action ayant pour objet la reconstitution de leur réserve héréditaire (C. civ., art. 914, 914-1 & 920). Comme l'a rappelé le jugement entrepris, la preuve doit être rapportée de l'existence d'une donation indirecte à défaut d'acte authentique de donation entre vifs.
S'ils concluent cependant qu'en choisissant la qualification de l'action en réduction de libéralité, le tribunal n'a pas fait une bonne application de la loi et a méconnu même la réalité du délai de prescription de l'action retenue, les consorts [S] s'abstiennent toutefois, comme le conclut l'intimée, d'exposer eux-mêmes le fondement juridique de leur action et le délai de prescription applicable, se bornant à soutenir en définitive qu'[M] [C] est en possession d'une somme de l'ordre de 800 000 € qui leur appartient.
En application de l'article 2279 du code civil : En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Le jour de la perte ou du vol, au préjudice de la succession et des consorts [S], des sommes qui seraient inscrites dans le patrimoine d'une fondation en Suisse est celui de l'ouverture de la succession de leur père, soit le 19 juin 2010.
Et, en application de l'article 921 alinéa 2 du code civil (L. n° 2006-728 du 23 juin 2006, JOPF 2007 n° 2 du 11/01/2007 page 94), pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007, le délai de prescription de l'action en réduction d'une libéralité excessive est fixé à cinq ans, à compter de l'ouverture de la succession ou à deux ans, à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans que ce délai ne puisse jamais excéder dix ans à compter du décès.
Par l'effet de la dévolution successorale de la communauté universelle qui existait entre les époux [S] après le prédécès de [F] [S], la date d'ouverture de la succession est celle du décès de [R] [S].
Les consorts [S] produisent un courrier de [W] [S] au responsable de la banque Paribas mentionné par [F] [S] daté du 9 octobre 2012, dans lequel il demande de faciliter ses démarches auprès de l'établissement genevois. Ce courrier traduit la connaissance par lui d'une atteinte portée à la réserve.
La prescription de l'action en réduction était donc acquise soit deux ans plus tard, le 10 octobre 2014, soit cinq ans après le décès de [R] [S] survenu le 19 juin 2010.
Et elle était acquise trois ans après celui-ci, soit le 20 juin 2013, s'il s'agit d'une action en revendication d'une chose perdue ou volée.
Si la demande en réduction d'une libéralité excessive n'est soumise à aucun formalisme et peut être déduite d'une manifestation de volonté, même tacite, de l'héritier, encore faut-il qu'elle soit dirigée contre un donataire déterminé, c'est-à-dire, en l'espèce, contre [M] [C].
Il résulte d'une ordonnance de référé rendue le 17 juin 2016 confirmée par arrêt en date du 2 mars 2017 que les consorts [S] n'ont attrait [M] [C] épouse [Z] que par requête enregistrée au greffe le 1er juin 2016 après une mise en demeure en date du 9 mai 2016.
Le jugement déféré a par conséquent exactement constaté la prescription de l'action des consorts [S], aucune cause d'interruption ou de suspension n'étant justifiée.
Les consorts [S] n'ont pas expressément fondé leur action sur un enrichissement sans cause. Mais la qualité d'héritier qu'ils invoquent conduirait à écarter ce fondement, dès lors que l'action de in rem verso ne peut être exercée lorsque l'appauvri dispose d'une autre action, ce qui est le cas en l'espèce (action en réduction ou action possessoire).
Il est de jurisprudence constante que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs, et que le droit d'ester dégénère en abus lorsqu'une partie a conscience du caractère infondé de sa demande, mais que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.
Les consorts [S], après s'être heurtés au secret bancaire des établissements financiers en Suisse à l'époque, n'ont, semble-t-il, et bien qu'étant conseillés par un cabinet d'avocats helvétique, pas envisagé d'exercer une action contre la fondation en cause, qui pourrait pourtant bénéficier de la personnalité morale. Leurs instances en référé et au fond devant les juridictions de Polynésie française se sont heurtées à l'absence d'éléments probatoires et à une forclusion. Il n'en demeure pas moins que les consorts [S] ont été confrontés à une opacité patrimoniale organisée par leur mère prédécédée, alors qu'ils n'ont acquis la qualité d'héritiers réservataires qu'après le décès de leurs deux parents. Il n'est pas démontré qu'ils ont fait un usage téméraire ou abusif des voies de droit. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, de laquelle l'intimée sera déboutée pour ce qui est de la procédure d'appel.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l'appel recevable ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [W] [S] et [B] [S] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 juin 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL