Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFU6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2020 - Commission Nationale d'Iinscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires
APPELANTS
Maître Sylvie [L]
né le 16 Septembre 1957 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Maître Nicolas [K]
né le 01 Janvier 1964 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 6]
Maître Laurent GALINAT
né le 06 Février 1976 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [V] [J]
né le 07 Janvier 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 14]
[Localité 7]
S.C.P. LGA, agissant par ses gérants Me [K] et Me GALINAT
N° SIRET : 444 762 330
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentés par Me Nicolas BOURACHOT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES
LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT AUPRES DE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION ET DE DISCIPLINE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 2]
[Localité 11]
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
Un protocole cadre signé le 10.01.2020 entre les trois associés de la SCP [J]-[K]-[L] et Me [T] a organisé le retrait de Me [J] et Me [L] de la SCP [J]-[K]-[L], puis l'entrée au capital de Me [T], par le biais d'une opération de réduction de capital de la SCP puis d'augmentation de capital réservé à Me [T].
En exécution de cet accord cadre, une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 31.01.2020 qui a procédé à une réduction de son capital social par le rachat des parts sociales des 200 parts appartenant à Me [J] et de 199 des 200 parts appartenant à Me [L] par la société, à hauteur de 1500 euros par parts sociales, payable le 31.12.2020 à Me [J] et le 31.03.2021 à Me [L].
Le capital social a été réduit de 91.800 euros à 30.753 euros du fait de l'annulation de 399 parts sociales d'une valeur de 153 euros chacune.
Une assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 7.02.2020 qui a procédé à une augmentation du capital social de la société par la création de 200 parts sociales d'un montant unitaire de 153 euros avec prime d'émission de 1347 euros par parts sociales, dont l'acquisition était réservé à Me [T].
Le capital social a été augmenté de 30.753 euros à 61.353 euros.
En application des dispositions de l'article R 814-64 du code de commerce la SCP [J]-[K]-[L] a procédé auprès de la la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la déclaration des modifications statutaires intervenues, par courrier du 3.02.2020.
Par décision en date du 16.09.2020 la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNIDAJMJ), saisie d'un projet de modifications statutaires concernant d'une part la modification de la dénomination sociale de la société SCP [J] [K] [L] devenant la SCP LGA et d'autre part la sortie du capital de Me [J] et de Me [L] ainsi que l'intégration de Me [T] en qualité d'associé a
- pris acte du changement de dénomination sociale de la SCP [J] [K] [L] devenue la SCP LGA
- constaté la non conformité des modifications statutaires consécutives au rachat des parts sociales de Me [J] et de Me [L] et à l'augmentation du capital suivant l'intégration de Me [T].
Elle retenait au soutien de sa décision:
- qu'en application de l'article R 814-64 du code de commerce il lui appartenait de vérifier la conformité des modifications statutaires déclarées aux dispositions législatives et réglementaires
- que l'article R 814-79 dispose qu'en aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire ne peut être prise en compte dans le calcul de la valeur des parts sociales ou des titre de capital et que l'article R814-72 prohibe égalemment l'inscription au bilan d'une société d'administrateur ou de mandataire judiciaire d'une telle valeur
- que la valeur nominale des parts de la SCP est de 153 euros et que les opérations capitalistiques ont été faites en prenant pour base une valeur de part sociale de 1500 euros
- que cette valorisation est expliquée par l'intégration aux capitaux propres des recettes non comptabilisées
- qu'il est cependant constaté à la lecture des bilans produits que la SCP LGA a des capitaux propres négatifs alors que cette situation aurait pu être régularisée par l'encaissement et la comptabilisation des droits fixes et par une demande d'acompte d'honoraires sur les encours, pour les montants pris en compte lors de la valorisation de la part sociale à 1500 euros, et que certains postes comptabilisés en charges ne sont pas réguliers au regard du droit fiscal applicable à une SCP ayant opté pour l'impôt sur le revenu
- qu'il en ressort que la fixation de la valeur des parts sociales a été effectuée en violation de la prohibition de la valorisation d'une clientèle.
La SCP LGA, Maîtres [L], [K], [T] et [J] ont formé appel de la décision.
L'appel a été fixé à l'audience du 7.10.2021.
Par arrêt en date du 4.11.2021 la réouverture des débats a été ordonnée.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.01.2022 la SCP LGA, Me [L], Me [K], Me [T] et [J] demandent à la cour:
- de déclarer recevable et bien fondé leur recours
- et y faisant droit d'annuler ou en tout état de cause d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau:
- d'écarter l'avis du Conseil National
- de dire et juger que la CNADAJMJ a violé le principe du contradictoire
- de dire et juger qu'elle a violé l'article R 814-64 du code de commerce en ce qu'elle s'est fondée sur un avis du Conseil National pour fonder sa décision
- de déclarer les modifications statutaires soumises au contrôle de la commission conformes à la réglementation applicable aux mandataires judiciaires
- d'enjoindre à la commission de procéder à la révision de la liste nationale des mandataires judiciaire afin de constater la réalisation des opérations intervenues au sein de la société LGA.
Par arrêt en date du 3.03.2022 la cour d'appel a:
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14.04.2022 à 14h
- ordonne à la SCP LGA de communiquer une note de son expert comptable expliquant la valorisation des parts sociales s'agissant:
- de la composition des capitaux propres avant la réduction du capital
- des calculs de valeur de la SCP LGA avant réduction du capital social et après réduction du capital social, ainsi que tout document comptable et en particulier les documents comptables de l'année 2019,
- sursis à statuer.
La cour a:
- prononcé la nullité de la décision de la CNID du 16.09.2020 pour défaut de respect du contradictoire sans cependant le rappeler dans son dispositif,
- retenu qu'elle était saisie de la demande de modification des statuts en raison de l'effet dévolutif de l'appel,
- jugé que la prise en compte, dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de capital, de diligences accomplies ouvrant droit à rémunération ne contrevenait pas, dans son principe, à l'interdiction édictée par l'article R. 814-79 du code de commerce,
- indiqué qu'il convenait toutefois de vérifier que la valorisation retenue dans le cadre de la réduction puis de l'augmentation du capital de la SCP [J]-[K]-[L] devenue LGA, notamment en ce qu'elle intègre une évaluation de « travaux en cours» à l'origine de la fixation du prix des parts de la SCP à un montant très supérieur à leur valeur nominale, ne recèlait pas une valeur représentative d'une clientèle,
- jugé que la méthode retenue par la SCP LGA qui se base sur le montant des travaux réalisés dans chaque dossier au moment de la cession des parts sociale, procèdait d'une approche prudente, basée sur des données informatiques dont la conformité avec l'état comptable de chaque dossier tel qu'issu des états de gestion de la SCP avait été vérifiée par le commissaire aux comptes et retenu que la valorisation de l'encours ne dissimulait pas la prise en compte d'une valeur représentative d'une clientèle
- réouvert les débats pour communication par la société LGA d'une note de son expert comptable et des documents comptables concernant l'année 2019, puisse apporter tout élement de nature à expliciter la valorisation des parts sociales s'agissant:
- de la composition des capitaux propres avant la réduction du capital
- des calculs de valeur des parts sociales de la SCP LGA avant réduction du capital social et après réduction du capital social.
Vu les conclusions de la SCP LGA signifiées par voie électronique le 8.04.2022 et les pièces communiquées conformes aux demandes de la cour
Vu l'avis du ministère public signifié le 12.04.2022 aux termes duquel celui ci constate que la SCP fournit les comptes clos au 31.12.2019 et au 31.01.2020 ainsi qu'une nouvelle note de l'expert comptable indiquant que la SCP peut disposer de capitaux propres négatifs, explicitant les modalités des deux calculs, conclue que les explications sur le détail des calcul avant et après réduction sont convaincantes, et invite la cour à déclarer les modifications statutaires conformes à la réglementation applicable aux mandataires judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision de la CNID en date du 16.092020 ayant été annulée par l'arrêt du 3.03.2022 le dispositif de la présente décision comportera la mention de l'annulation de la décision.
La cour a constaté dans cette précédente décision que:
- la prise en compte, dans le calcul de la valeur de parts sociales ou de titres de capital, de diligences accomplies ouvrant droit à rémunération ne contrevenait pas, dans son principe, à l'interdiction édictée par l'article R. 814-79 du code de commerce,
- la méthode retenue par la SCP LGA qui se base sur le montant des travaux réalisés dans chaque dossier au moment de la cession des parts sociale, procèdait d'une approche prudente, basée sur des données informatiques dont la conformité avec l'état comptable de chaque dossier tel qu'issu des états de gestion de la SCP avait été vérifiée par le commissaire aux comptes et retenu que la valorisation de l'encours ne dissimulait pas la prise en compte d'une valeur représentative d'une clientèle.
Les éléments versés aux débats pour expliciter le calcul de la valeur des parts sociales sur la base du montant (négatif) des capitaux propres et de la valorisation des travaux réalisés mais non encaissés ont permis à la cour:
- de vérifier, au regard des éléments comptables communiqués, le montant des capitaux propres dont la société LGA rappelle, à juste titre, qu'ils peuvent être négatifs compte tenu de la forme de la société qui est une société civile professionnelle
- de comprendre le planning des opérations s'agissant d'une opération de rachat des titres des associés sortants par la SCP le 31.01.2020 avant l'établissement du bilan le même jour, opération qui a eu pour effet d'augmenter le montant négatif des capitaux propres du prix de rachat des parts sociales des associés sortants.
C'est donc à juste titre, que pour calculer le montant de la valeur des parts sociales au 31.01.2020, avant réduction du capital social, le calcul de l'expert comptable a proposé de neutraliser ladite réduction en déduisant le prix de rachat du montant des capitaux propres inscrits au bilan qui l'intégrait.
C'est toujours à juste titre que l'expert comptable a, après réduction du capital social et établissement du bilan au 31.01.2020, calculé la valeur des 201 parts sociales de la SCP sur la base des capitaux propres au 31.01.2020 et de l'évaluation des travaux en cours.
Les deux calculs effectués étant très proches la valeur de 1500 euros la part sociale apparait d'une part conforme à la valeur de la SCP intégrant les travaux en cours non encaissés et d'autre part ne pas intégrer de valorisation d'une clientèle inexistante dans une SCP de mandataires judiciaires.
Au regard des explications apportées, des éléments comptables produits, de la valorisation des travaux en cours réalisée par l'expert comptable et vérifiés par le commissaire aux comptes s'agissant de leur cohérence avec les données comptables et de leur prudence, des calculs détaillés effectués par l'expert comptable il convient de faire droit à la demande de la SCP LGA et de dire que les modifications statutaires sollicitées sont conformes à la réglementation des mandataires judiciaires.
Il y a lieu, en suivant, d'enjoindre la CNIDAJMJ de procéder à la révision de la liste nationale des mandataires judiciaires afin de constater la réalisation des opérations intervenues au sein de la société LGA.
PAR CES MOTIFS
Annule la décision rendue par la commission d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires le 16.09.2020
Et statuant à nouveau
Déclare les modifications statutaires concernant la SCP LGA consécutives au rachat des parts sociales de Me [J] et de Me [L] et à l'augmentation du capital suivant l'intégration de Me [T] et soumises au contrôle de la commission conformes à la réglementation applicable aux mandataires judiciaires
Enjoint à la CNIDAJMAJ de procéder à la révision de la liste nationale des mandataires judiciaire afin de constater la réalisation des opérations intervenues au sein de la société LGA
Laisse les dépens à la charge des appelants.
La greffière La présidente
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