Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 18 juin 2024
N° RG 22/02138 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5BR
-DA- Arrêt n° 282
S.A. PACIFICA, G.A.E.C. DE [Localité 8] / [D] [C], CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 51-22-00010
Arrêt rendu le MARDI DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
G.A.E.C. DE [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Assistés de Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et de Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
M. [D] [C]
[Adresse 9]
[Localité 2]
et
CAISSE REGIONALE ASSURANCES MUTELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE GROUPAMA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assistés de Maître Laurent GARD de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le GAEC de [Localité 8] est propriétaire de bâtiments agricoles qui sont assurés par la compagnie PACIFICA. M. [D] [C], fermier, assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, utilise ces bâtiments notamment pour y stocker du fourrage.
Le 5 août 2018 un incendie s'est déclaré dans un stock de foin et a causé la destruction de deux bâtiments L1 et L2, ainsi que d'un ancien silo en béton appartenant au GAEC de [Localité 8].
Une expertise contradictoire amiable a été réalisée, aboutissant à évaluer les dommages à la somme de 341 055 EUR. La compagnie PACIFICA a indemnisé son assuré le GAEC de [Localité 8] à hauteur de 331 054,86 EUR.
Suivant exploit du 21 septembre 2021 la compagnie PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] ont fait assigner M. [D] [C] et la compagnie GROUPAMA devant le tribunal judiciaire de Moulins afin d'obtenir que M. [D] [C] soit jugé responsable du sinistre d'incendie survenu le 5 août 2018, et qu'il soit condamné in solidum avec son assureur la compagnie GROUPAMA à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 331 054,86 EUR, et au GAEC de [Localité 8] la somme de 10 000,14 EUR, le tout avec intérêt, capitalisation et article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 8 mars 2022 le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent et renvoyé le dossier au tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins.
Par jugement du 17 octobre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Moulins a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] à verser à Monsieur [D] [C] et à GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] aux dépens. »
Fondant sa décision sur l'article L. 415-3 du code rural, suivant lequel en cas de sinistre, ni le bailleur ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur s'il n'y a pas faute grave de sa part, le tribunal paritaire a considéré que la preuve d'une telle faute n'était pas rapportée, la cause de l'incendie n'étant pas déterminée avec certitude par l'expertise amiable contradictoire.
Le tribunal paritaire a notamment écrit dans ses motifs :
La lecture de ce rapport d'expertise amiable contradictoire, situant le point de départ du feu dans le silo en béton où se trouvait le foin, n'établit pas avec certitude la cause de l'incendie. Le fait que les parties discutent l'origine de l'inflammation du foin ne permet pas de conclure que, de manière certaine, une auto-inflammation spontanée serait la cause de l'incendie, ni qu'un tel dysfonctionnement serait imputable à une faute grave du preneur. Il n'est pas démontré que Monsieur [C] aurait manqué aux règles élémentaires de sécurité, ni qu'il n'aurait pris aucune précaution dès lors qu'il n'est pas contredit qu'il à appelé son fournisseur pour lui demander de vérifier réchauffement du fourrage, demandé à ce que celui-ci récupère sa marchandise et dans l'attente l'a transporté dans un contenant non clos à l'air libre. Le fait que ces mesures préventives n'aient pas suffi à éviter l'incendie, ne permet pas de caractériser une faute grave.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la preuve d'une faute grave du preneur n'est pas rapportée et de débouter les parties demanderesses.
***
La compagnie PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] ont fait appel de cette décision le 10 novembre 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - débouté la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes - condamné in solidum la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] à verser à Monsieur [D] [C] et à GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la SA d'assurance PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] aux dépens. Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant la Cour. »
Dans leurs conclusions ensuite du 2 mars 2023 la compagnie PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] demandent à la cour de :
« DÉCLARER la société PACIFICA et le GAEC DE [Localité 8] bien fondés en leur appel. En conséquence,
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel rendu le 17 octobre 2022 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de MOULINS.
Statuant à nouveau,
Vu l'article L. 415-3 alinéa 2 du Code rural,
Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
DIRE ET JUGER que Monsieur [D] [C] est responsable du sinistre d'incendie survenu le 05 août 2018.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer :
- À la société PACIFICA : la somme en principal de 331 054,86 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020, et à tout le moins à compter de l'assignation ;
- Au GAEC DE [Localité 8] : la somme en principal de 10 000,14 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 20 janvier 2020, et à tout le moins à compter de l'assignation.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil, devenu article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et GROUP AMA RHONE-ALPES AUVERGNE à payer à la société PACIFICA, la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [C] et GROUP AMA RHONE-ALPES AUVERGNE aux entiers dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Barbara GUTTON - LEXAVOUÉ RIOM CLERMONT-FERRAND, avocats, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure Civile. »
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Dans des écritures communes du 9 mai 2023 la compagnie GROUPAMA et M. [D] [C] demandent ensemble à la cour de :
« REJETER l'appel de la SA PACIFICA et du GAEC de [Localité 8] interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de MOULINS et les DEBOUTER de leur demande de réformation.
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a indiqué :
DÉBOUTER la SA PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] de l'intégralité de leurs demandes
CONDAMNER in solidum, la SA PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] à verser à Mr [D] [C] et à GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la SA PACIFICA et le GAEC de [Localité 8] aux dépens
DÉBOUTER les appelants de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions.
LES CONDAMNER in solidum à payer et porter à M. [D] [C] et à GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés, ainsi qu'en tous les dépens. »
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La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, et aux explications orales des parties, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
***
La cause a été entendue par la cour à son audience du lundi 29 avril 2024.
II. Motifs
Selon l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime :
Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et de l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
C'est en l'espèce l'hypothèse d'une faute grave commise par M. [D] [C], à l'origine de l'incendie du 5 août 2018, qui est discutée sur le fondement de ce texte. Il appartient donc à la compagnie PACIFICA et au GAEC de [Localité 8] de démontrer l'existence d'une telle faute grave imputable à M. [D] [C] en relation avec cet incendie.
Les appelants produisent à leur dossier un « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages », établi contradictoirement le 14 septembre 2018 en présence des parties intéressées, de leurs assureurs respectifs, et d'autres personnes encore, notamment les experts missionnés par les compagnies GROUPAMA et PACIFICA.
Il en résulte les éléments suivants tels que retranscrits dans ce procès-verbal :
Dans un premier temps M. [C] a acheté du foin à M. [P], qui lui a été livré le 27 juillet 2018, et il l'a stocké dans le bâtiment L2 conçu à cet effet. Le procès-verbal poursuit :
Le 1er août 2018, Monsieur [C] a appelé Monsieur [P] pour lui signaler un échauffement anormal du foin et un changement de couleur. Monsieur [P] s'est rendu sur place, il précise qu'il n'a pas ouvert de botte et n'a pas pu constater d'échauffement. Monsieur [C] a demandé à Monsieur [P] qu'il récupère le foin. Monsieur [C] à titre préventif a sorti le foin le 2 août 2018 et l'a stocké dans le silo extérieur de l'autre côté de la route. Le 5 août 2018 à 12 h 50, des témoins ont constaté des dégagements de fumée au-dessus de l'exploitation. Madame [J] a constaté que le foin stocké dans le silo était en feu. L'incendie s'est propagé de chaque côté du silo et après avoir sauté la route, s'est communiqué à l'ancien parc de contention et ensuite au pignon sud du bâtiment de stockage. Les bâtiments L1 et L2 se sont ensuite embrasés entraînant la destruction totale du contenu et partie immobilière.
Les appelants considèrent que ces éléments caractérisent une faute grave commise par M. [C] au sens de l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime. Ils lui reprochent d'avoir commis, en sa qualité de professionnel avisé et informé des risques de l'auto inflammation du foin, cause évidente de l'incendie, des « négligences et imprudences caractérisées ».
Or rien dans le dossier ne démontre la pertinence des reproches du GAEC de [Localité 8] et de son assureur.
En effet, M. [C] s'est montré au contraire particulièrement avisé, en prévenant immédiatement son vendeur lorsqu'il a constaté un changement anormal de la couleur du foin qui lui avait été livré quelques jours auparavant, et prudent en sortant le foin de sa zone de stockage initiale pour le transporter ailleurs, en attendant qu'il soit repris par M. [P]. Le stockage dans un silo, même si normalement M. [C] n'était pas autorisé à utiliser cet ouvrage qui n'était pas loué, n'est pas un acte en soi fautif dans la mesure où il fallait bien qu'il trouve une solution rapidement ; en tout cas cette situation ne saurait nullement constituer une faute grave au sens du code rural, ce d'autant moins que sans être contredits, M. [C] et son assureur précisent dans leurs conclusions que le silo en question était « à l'air libre ».
Par ailleurs, lors de la réunion d'expertise contradictoire ayant donné lieu au rapport du 14 septembre 2018, l'expert de la compagnie GROUPAMA a fait noter que plusieurs hypothèses demeuraient envisageables pour expliquer l'origine du sinistre, puisque le silo dans lequel le foin avait été déposé se trouvait en bordure de route et accessible ; tandis que M. [P] affirmait que d'autres bottes de foin du même lot que celui livré à M. [C] ne présentaient aucun caractère d'échauffement. Même M. [K], expert de PACIFICA, a fait noter que M. [C] avait sorti le foin du hangar « pour une raison évidente » ; il lui reproche seulement de ne pas l'avoir déplacé plus loin.
Quoiqu'il en soit, au vu des éléments ci-dessus développés, aucune faute grave au sens de l'article L. 415-3 du code rural ne peut être reprochée à M. [C], qui s'est au contraire montré particulièrement diligent et prudent dans sa décision de déplacer le foin, même si cette action n'a pas, pour une raison qui en l'état demeure encore hypothétique, permis d'empêcher l'apparition d'un incendie.
Le jugement sera donc confirmé.
4500 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Le GAEC de [Localité 8] et son assureur la compagnie PACIFICA supporteront in solidum les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne in solidum le GAEC de [Localité 8] et son assureur la compagnie PACIFICA à payer à M. [D] [C] et à la compagnie GROUPAMA ensemble la somme unique de 4500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
Condamne in solidum le GAEC de [Localité 8] et son assureur la compagnie PACIFICA aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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