Texte intégral
1ère chambre civile
[P] [V] [G] épouse [J]
c/
[M] [S]
copies et grosses délivrées
le
à Me OMER
à Me BONNET
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03329 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJQX
Minute: 120 /2026
ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2026
(EXPERTSE)
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] [G] épouse [J]
née le 13 Mars 1957 à MAZINGARBE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 8 route nationale 41 - 62138 VIOLAINES
représentée par Me Céline OMER, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Anne VENNETIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S]
né le 07 Août 1944 à LYON (RHONE), demeurant 2 rue des liquidambars - 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
représenté par Me Sandra BONNET, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Philippe-Emmanuel MILLET, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Juge de la mise en état : Christine RAMEE, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de Luc SOUPART, cadre-greffier.
DÉBATS:
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Janvier 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiée à M. [M] [S] le 22 mai 2023 ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [P] [G] épouse [J] déposées le 4 juin 2025 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [M] [S] déposées le 14 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de fixation sur incident du 11 juin 2025.
Exposé du litige
Par acte authentique en date du 15 février 2022, M. [M] [S] a vendu à Mme [P] [G] épouse [J] une maison d’habitation sise 8 route nationale 41 à Violaines (62183) pour un montant de 149 500 euros.
Après avoir constaté la présence de fissures au plafond l’amenant à procéder à une expertise amiable, Mme [P] [G] épouse [J] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023, assigné M. [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir celui-ci :
- prononcer la résolution, subsidiairement l’annulation du contrat de vente du 15 février 2022 entre elle et M. [M] [S] ;
- condamner M. [M] [S] à lui payer les sommes de :
149 500,00 euros au titre de la restitution du prix d’achat,
21 166,50 euros à titre de réparation de son préjudice financier,
5 000,00 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
5 000,00 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [M] [S] à prendre en charge les dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rennes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Béthune.
M. [M] [S] a constitué avocat.
L'instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a été saisi par Mme [P] [G] épouse [J] suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 d'un incident tendant à voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner un expert judiciaire, avec pour mission de :
convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur les lieux situés 8, route nationale 41 à Violaines (62183),
entendre tous sachants et s’adjoindre, le cas échéant, tous sapiteurs nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
relever et décrire les désordres affectant la charpente, la couverture et les murs (extérieurs et intérieurs) de sa maison, détaillés notamment dans le rapport d’expertise de M. [B], et tous ceux affectant la structure de l’ouvrage,
donner son avis sur les réparations réalisées sur la toiture et la charpente de l’ouvrage litigieux, établir une chronologie et indiquer la date de réalisation de ces réparations et leur auteur s’ils sont déterminables,
donner son avis sur la connaissance, par le vendeur, de ces désordres, au regard de ses constatations sur place et de tous témoignages qu’il pourrait recueillir,
en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer s’ils existaient antérieurement à la vente survenue, s’ils étaient apparents ou connus du vendeur,
indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’habilité de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
indiquer les solutions pour y remédier,
préciser la durée des éventuels travaux préconisés,
donner son avis sur l’évaluation du coût des travaux de reprise, sur la base des devis qui lui seront remis par les parties, et sur la moins-value du prix de vente de l’ouvrage en l’état de ces désordres,
rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des responsabilités encourues et des prétentions des parties,
mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres,
établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, et recueillir les dires éventuels des parties avant dépôt du rapport définitif,
l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Béthune dans le délai qui lui sera imparti,
- condamner M. [M] [S] à lui régler la somme de 10 000,00 au titre de la provision ad litem ;
- condamner M. [M] [S] à lui régler la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamner M. [M] [S] à prendre en charge les dépens de l’incident.
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état le 13 novembre 2025. A l’issue des débats, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Mme [P] [G] épouse [J] réitère ses demandes formulées dans ses conclusions notifiées le 21 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, et répondant aux écritures adverses, Mme [P] [G] épouse [J] rappelle avoir saisi le juge de la mise en état, et non le tribunal judicaire, par voie de conclusions d’incident et que l’article 789 du Code de procédure civile permet à ce dernier d’ordonner toute mesure d’instruction, même d’office, aucune disposition n’imposant aux parties de procéder par référé expertise préalable. Elle ajoute démontrer un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise, recherchant la responsabilité du vendeur sur le fondement des articles 1641 et 1137 du Code civil. Elle souligne que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour examiner l’ensemble des moyens de fond, soulevés par le défendeur. Elle formule une demande de provision ad litem, non subordonnée à l’absence de contestation sérieuse, l’estimant justifiée dès lors qu’il est établi que la partie adverse devra nécessairement participer in fine aux frais d’expertise et les désordres étant établis suivant rapport d’expertise du 4 novembre 2022. Elle souligne qu’elle serait en difficulté pour faire face seule aux frais d’expertise, ayant déjà réglé les frais d’expertise amiable, à hauteur de 1.608 euros, ainsi que les frais de son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, M. [M] [S] demande pour sa part au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 700 du code de procédure civile et l’article 1103 du code civil, de :
In limine litis,
- débouter Mme [P] [G] épouse [J] de sa demande d’expertise judiciaire pour défaut de saisine du juge de la mise en état ;
A titre principal,
- débouter Mme [P] [G] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [P] [G] épouse [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
- débouter Mme [P] [G] épouse [J] de sa demande de provision ad litem ;
- condamner Mme [P] [G] épouse [J] à lui régler la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [P] [G] épouse [J] aux entiers dépens.
M. [M] [S] soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande d’expertise, estimant qu’elle a été présentée au tribunal judiciaire de Béthune, et non au juge de la mise en état.
Il considère que la demande est infondée et qu’elle aurait dû être présenté devant le juge des référés, observant que la demanderesse ne dispose pas de preuve d’un vice caché, et soulignant que dans le même temps l’immeuble se dégrade, la demande intervenant 3 ans après la vente.
Il estime, en outre, que la demande d’expertise ne présente aucun intérêt, l’acte de vente comportant une clause d’exonération du vendeur des vices cachés dans l’acte de vente et l’ensemble des désordres invoqué étant présents et visibles au moment de la vente. Il s’oppose à la demande de provision ad litem, estimant ne pas avoir à participer aux frais de l’expertise amiable, non contradictoire à son égard, et qu’il n’est pas établi qu’il devra participer aux frais d’expertise judiciaire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-avant.
Motifs de la décision
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir (…) »
En l’espèce, Mme [P] [G] épouse [J] a saisi la juge de la mise en état par voie de message RPVA, du 21 novembre 2024, adressé non pas au tribunal, mais au magistrat en charge de la mise en état, et ce, en vue d’un dépôt de conclusions sur incident, sollicitant une date de fixation.
Les procédures d’incident relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, l’intitulé du message RPVA, la page de garde des conclusions de saisine ne portant à aucune confusion sur leur objet, et le dispositif des dernières écritures s’adressant bien au juge de la mise en état, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L’article 144 du même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Enfin l’article 146 du même code précise qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, Mme [P] [G] épouse [J] fonde ses demandes sur les conclusions d’un rapport d’expertise, daté du 4 novembre 2022, non contradictoire à l’égard de M. [M] [S], qui les conteste.
Dès lors que le défendeur conteste la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable, la demanderesse est légitime à solliciter une expertise judiciaire, le délai écoulé depuis la vente n’apparaissant pas grever en l’espèce la possibilité d’une telle expertise, l’assignation initiale ayant été délivrée un an après la vente de l’immeuble, et Mme [P] [G] épouse [J] n’étant pas responsable de l’incompétence de la juridiction initialement saisie.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande d’expertise dans les conditions du présent dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés rend caduque la désignation de l’expert, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité.
En application des articles 155, 155-1, 796 et 851 du code de procédure civile, le contrôle de l’expertise est assuré par le juge spécialement chargé du contrôle au sein du tribunal judiciaire.
Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, visé précédemment, le juge de la mise en état est seul compétent, allouer une provision pour le procès.
En l’espèce, Mme [P] [G] épouse [J] soutient que l’octroi d’une telle provision est justifiée dès lors qu’il est établi que M. [M] [S] devra nécessairement participer aux frais d’expertise, et que les désordres sont établis suivant rapport d’expertise du 4 novembre 2022
La provision ad litem sollicitée ne se confond pas avec celle prévue à l’article 789 3° susvisé, et n’est donc pas subordonnée au caractère non contestable de l’obligation de la partie adverse. Il n’en demeure pas moins qu’elle implique, par sa nature même, que la créance sur laquelle elle est accordée soit vraisemblable.
En l’espèce, l’expertise ordonnée ci-avant aura pour objet la détermination de l’origine des désordres affectant la maison d’habitation de la demanderesse, et en particulier de ceux évoqués dans le rapport amiable.
Dès lors, la condition de vraisemblance de la créance susvisée résulte des documents versés aux débats, et notamment du rapport réalisé le 4 novembre 2022, soit 9 mois après la vente de l’immeuble, l’expert relevant « des désordres à risque important » sur la charpente et la couverture, l’accès aux combles s’effectuant par une petite trappe au plafond de l’entrée, au moyen d’une échelle, l’expert rappelant que la demanderesse est handicapée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de la somme de 6.000 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront réservés, et il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Ramée, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE pour y procéder :
M. [W] [D]
239 bis Place Joffre
BP 60224
BETHUNE CEDEX
Tél : 03.21.56.16.16
Mèl : marien-expert@orange.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien,
avec mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, situés 8 route nationale 41 à Violaines (62183), et en faire la description ;
décrire l’ensemble des réserves dénoncées et les désordres allégués par les demandeurs, et donner son avis sur leur réalité, leur date d’apparition, leur origine, leurs causes, leur importance, leur étendue et leurs conséquences ; préciser notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
relever et décrire les désordres affectant la charpente, la couverture et les murs (extérieurs et intérieurs) de la maison de située 8 route nationale 41 à Violaines (62183), et tous ceux affectant l’ouvrage ;
dire s’ils existaient préalablement à la vente du 15 février 2022 ;
fournir tout élément technique et de fait, nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
décrire et évaluer le coût des travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations ;
fournir toutes indications sur la durée prévisible de la réfection et sur l’éventuel préjudice de jouissance en découlant ;
rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties ;
Remettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport;
RAPPELLE aux parties les termes de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile modifié selon lesquels : “lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations aux réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention dans son avis de la suite qu’il aura donnée aux observations et réclamations présentées” ;
FIXE à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération définitive de l’expert, qui devra être consignée par Mme [P] [G] épouse [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 13 mars 2026 ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Béthune, service du contrôle des expertises, dans un délai de huit mois à compter de la notification de la décision le désignant sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents ;
CONDAMNE M. [M] [S] au paiement de la somme de 6.000 euros à Mme [P] [G] épouse [J] à titre de provision ad litem ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 9h00 pour les conclusions au fond de Mme [P] [G] épouse [J] ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT