Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 MAI 2024
N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU56
Monsieur [F] [B]
c/
FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. 2020F00128) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Esther RENTING avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Olivier BOURU avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA Ayant pour société de gestion, la SAS IQ EQ MANAGEMENT dont le siège social est situé [Adresse 4] ,représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé à [Adresse 7] En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
Représenté par Maître Marc DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP' agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B] [Adresse 1] -
Représenté par Maître Esther RENTING avocat au barreau de BORDEAUX substituant Maître Olivier BOURU avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La Société Générale a, par contrats des 16 août 2016 et 28 novembre 2017, consenti eux concours financiers à la société à responsabilité limitée Manège pour respectivement 200.000 et 50.000 euros, dont le remboursement a été garanti par Monsieur [F] [B], gérant de la société Manège, par deux cautionnements souscrits les 11 août 2016 et 28 novembre 2017 dans les limites de 260.000 euros et 65.000 euros.
Le 15 novembre 2018, la Société Générale a accordé un prêt de 200.000 euros à la société Manège, garanti par un billet à ordre à échéance du 26 novembre 2018, transformé en crédit court terme.
Le 11 décembre 2018, la Société Générale a indiqué à la Société Manège que le crédit de trésorerie par billet à ordre prendrait fin le 9 février 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux publié au BODACC le 20 janvier 2019, la société Manège a été placée en redressement judiciaire et la Société Générale a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société Ekip', mandataire judiciaire de la société Manège.
La Société Générale a rappelé le 23 janvier 2019 à Monsieur [B] qu'il devrait s'acquitter de ses engagements dans l'éventualité où les concours garantis viendraient à être mis en jeu.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 avril 2019, publié au BODACC le 5 mai 2019. La société Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 31 mai 2019, la Société générale a adressé une déclaration de créances actualisée à la société Ekip' d'un montant total de 240.757,01 euros.
Le 5 juin 2019, la Société générale a mis en demeure Monsieur [B] d'avoir à lui régler la somme totale de 201.557,93 euros en vertu de ses engagements de caution, outre intérêts de retard, puis, par acte du 28 janvier 2020, l'a fait assigner en paiement de diverses sommes devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par acte du 3 août 2020, la Société générale a cédé les créances qu'elle détenait sur la société Manège au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS & Associés, laquelle est intervenue volontairement au procès.
Par jugement prononcé le 17 mars 2022, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- donne acte au FCT Castanea ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, de son intervention volontaire ;
- déboute Monsieur [F] [B] de toutes ses demandes ;
- condamne Monsieur [F] [B] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par Société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, les sommes suivantes selon décompte arrêté au 19 décembre 2019 :
-39.780,78 euros majorés des intérêts au taux de 1,50 % à la date d'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement dans la limite de la somme de 311.546,24 euros (260.000 euros du cautionnement toutes dettes + 51.546,24 euros du cautionnement affecté),
-201.838,96 euros majorés des intérêts au taux de 0,89 % à la date d'arrêté du décompte et jusqu'à complet paiement dans la limite de la somme de 260.000 euros,
-656,29 euros au titre du solde débiteur du compte courant dans la limite de la somme de 260.000 euros ;
- ordonne la capitalisation des intérêts pour l'ensemble des condamnations en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamne Monsieur [F] [B] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion représentée par la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 14 avril 2022.
Le tribunal de commerce de Bordeaux a, par jugement du 9 août 2023, prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [B] et désigné la société Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire, laquelle a été assignée le 20 septembre 2023 en intervention forcée par le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS & Associés.
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Par dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [B], demande à la cour de :
Vu l'article 1699 du code civil,
Vu l'article L.332-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment des faits,
Vu l'article 2290 du code civil,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Vu l'article L622-7 du code de commerce,
A titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu en date du 17 mars 2022 ;
- juger que Monsieur [F] [B] est bien fondé à exercer son droit de retrait litigieux sur le fondement de l'article 1699 du code civil ;
- juger que le fonds commun de titrisation Castanea refuse de communiquer les éléments permettant de déterminer le prix des créances litigieuses ;
En conséquence,
- débouter le fonds commun de titrisation Castanea de l'intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
- juger le cautionnement donné par Monsieur [F] [B] à la Société Générale le 11 août 2016 disproportionné au jour de son engagement ;
- juger le cautionnement donné par Monsieur [F] [B] à la Société Générale le 28 novembre 2017 disproportionné au jour de son engagement ;
- constater que la Société Générale ne démontre pas que le patrimoine de Monsieur [F] [B] au 5 juin 2019 lui permettait de faire face à ses engagements de caution ;
- juger que le patrimoine de Monsieur [F] [B] au 5 juin 2019 ne lui permettait pas de faire face à ses engagements de caution souscrits en date des 11 août 2016 et 28 novembre 2017 ;
- juger qu'en raison de la disproportion desdits engagements, la Société Générale, aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, est déchue du droit de se prévaloir des engagements de caution de Monsieur [F] [B] souscrits en date des 11 août 2016 et 28 novembre 2017 ;
A titre infiniment subsidiaire concernant le cautionnement du 28 novembre 2017,
- constater que le cautionnement souscrit le 28 novembre 2017 excède la dette qu'il garantit ;
- réduire l'engagement de caution à la somme de 51.546,24 euros ;
En tout état de cause,
- condamner le fonds commun de titrisation Castanea au paiement d'une somme de 5.000 euros au bénéfice du concluant ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner le fonds commun de titrisation Castanea aux entiers dépens de première instance et d'appel.
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Par dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, le fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS & Associés demande à la cour de :
Vu l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L.643-1 et L.622-28 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 à 1231-7, 1343-3, 1344 à 1344-2 du code civil,
- débouter Monsieur [F] [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- réformer le jugement de première instance ;
- fixer la créance du FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représentée par la Société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale, au passif de Monsieur [F] [B] comme suit :
-209.731,25 euros arrêtée au 9 août 2023 au titre de l'acte de caution du 11 août 2016 et du billet à ordre du 15 novembre 2018 garantissant le crédit de trésorerie n°4302T1872300018 outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement,
-41.925,42 euros arrêtée au 9 août 2023 au titre du cautionnement du 28 novembre 2017 garantissant le prêt 217341002206 outre les intérêts postérieurs au taux de 1,50 % jusqu'à complet paiement,
-656,29 euros arrêtée au 9 août 2023 au titre du cautionnement du 11 août 2016 garantissant le solde débiteur du compte à vue professionnel n°04302-00020037835 outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à complet paiement,
-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 17 mars 2022
- condamner Monsieur [F] [B] à payer au FCT Castanea, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par la Société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'exercice du droit de retrait
1. L'article 1699 du code civil dispose :
« Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.»
2 Au visa de ce texte, la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B], fait grief au jugement déféré d'avoir débouté ce dernier de sa demande tendant à exercer son droit de retrait et fait valoir que les conditions de l'exercice de ce droit sont pourtant remplies puisqu'un procès portant sur le fond du droit existait avant la cession par la Société Générale de sa créance sur la société Manège au fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS & Associés (ci-après FCT Castanea).
L'appelante explique que la créance litigieuse a été cédée le 3 août 2020 alors qu'une procédure opposant M. [B] à la Société Générale était déjà en cours depuis le 29 janvier 2020 et que celui-ci, par conclusions communiquées le 15 juillet 2020 -soit antérieurement à la cession- contestait sans la moindre ambiguïté le bien fondé de son obligation de paiement, de sorte que la cession de créance au FCT Castanea portait sur un droit litigieux au sens de l'article 1699 du code civil.
3. L'intimé répond que les conditions de l'exercice par M. [B] de son droit de retrait ne sont pas réunies puisque, s'il est acquis qu'un procès était en cours entre les parties au jour de la cession de créances, la créance principale détenue par la Société Générale à l'encontre de la société Manège n'avait pas été contestée par le débiteur ou sa caution au jour de la cession et ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui ; qu'il est en effet de principe, par application de l'article 1700 du code civil, que la contestation élevée par la caution relativement à son acte de cautionnement ne constitue pas une contestation sur le fond du droit au jour de la cession de créances.
Sur ce,
4. En vertu de l'article 1700 du code civil, la créance cédée est litigieuse au sens de l'article 1699 du même code dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit. Il en résulte que c'est la créance cédée elle-même qui doit faire l'objet de cette contestation.
5. A cet égard, la société Ekip' es qualités se prévaut du litige qui a opposé M. [B], en qualité de caution, à la Société Générale dès l'assignation en paiement délivrée par l'établissement bancaire le 29 janvier 2020 (selon l'appelant ; 28 janvier selon les mentions du jugement déféré) et verse aux débats les conclusions de celui-ci en première instance communiquées le 15 juillet 2020 à son adversaire.
6. Or ces conclusions ne discutent ni le principe ni le montant de la créance objet de la cession, c'est-à-dire les différents concours consentis par la Société Générale à la société Manège, société cautionnée, mais l'opposabilité et subsidiairement la réduction des cautionnements souscrits par M. [B].
Il en résulte que la créance cédée le 3 août 2020 n'était pas litigieuse au sens de l'article 1699 du code civil, de sorte que les conditions de l'exercice du droit de retrait ne sont pas ici réunies.
7. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
2. Sur l'opposabilité du cautionnement du 11 août 2016
8. L'article L.332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
9. Au visa de ce texte, la société Ekip' es qualités reproche au premier juge d'avoir rejeté le moyen, soutenu par M. [B], tiré de la disproportion de son engagement du 11 août 2016 au regard de la consistance de son patrimoine.
L'appelante rappelle que M. [B] s'est engagé à garantir le paiement de toutes dettes de la société Manège à l'égard de la Société Générale dans la limite d'une somme principale de 260.000 euros, alors que le montant de cet engagement représentait quatre fois son revenu annuel puisqu'il percevait alors 65.764 euros au titre de salaires et de revenus immobiliers locatifs.
La société Ekip' ajoute que M. [B] était par ailleurs déjà engagé en qualité de caution de son entreprise auprès d'autres établissements bancaires pour une somme totale de 974.723,45 euros, ce que ne pouvait ignorer la Société Générale qui s'était dûment renseignée sur la situation de la société Manège avant de consentir son concours financier.
10. En réponse, le FCT Castanea oppose à l'appelante les mentions de la fiche de renseignements que M. [B] a renseignée le 3 août 2016 dont il a certifié l'exactitude, sans mentionner les cautionnements invoqués aujourd'hui.
L'intimé ajoute que, en l'absence d'anomalie apparente, l'établissement prêteur n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations portées sur la fiche patrimoniale ; que certains des engagements révélés aujourd'hui par M. [B] concernaient une société tierce, de sorte que la Société Générale, co-contractante de la société manège, ne pouvait en avoir connaissance ; que les autres engagements mentionnés dans la liasse fiscale de l'année 2015, même ajoutés au cautionnement 'omnibus' litigieux, sont inférieurs à la valeur du patrimoine de la caution telle que résultant des déclarations écrites de celle-ci le 3 août 2016.
Sur ce,
11. La société Ekip' es qualités, qui a la charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement de M. [B] au moment où il l'a souscrit, verse à son dossier l'avis d'impôt d'impôt 2017 portant sur ses revenus 2016, qui mentionne la perception de salaires pour 57.083 euros, de revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 9.362 euros et de revenus fonciers à hauteur de 9.198 euros, soit un total de 75.643 euros au cours de l'année 2016.
M. [B] n'a pas mentionné dans sa fiche patrimoniale la valeur du patrimoine mobilier susceptible de produire des revenus annuels de 9.362 euros mais a cependant indiqué qu'il était propriétaire en propre de deux immeubles pour une valeur nette de 641.000 euros. Il n'a par ailleurs mentionné aucune charge financière, aucun cautionnement ni aucune sûreté avant d'apposer sa signature après avoir certifié l'exactitude des renseignements donnés.
Les mentions portées à cette fiche patrimoniale ne révèlent aucune anomalie apparente qui aurait du conduire la Société Générale à approfondir sa connaissance de la situation de la caution ; l'appelante ne le soutient d'ailleurs pas.
La société Ekip' es qualités produit également un échange de messages électroniques des 2 et 3 août 2016, donc antérieur au contrat de cautionnement, par lequel la Société Générale sollicite que lui soient transmis les documents suivants :
« Pour Manège : Kbis. Statuts. PV de nomination du gérant si ce n'est pas précisé dans les statuts. Le graphique croisé CA/stock.
Le bilan + liasse fiscale pour la holding (+ statuts et Kbis dont nous aurons potentiellement besoin).»
Or la société Manège, cautionnée par M. [B], n'est pas la société holding désignée par la Société Générale, de sorte qu'il n'est pas établi que celui-ci aurait remis à sa co-contractante le bilan de l'exercice 2015 qui comporte en annexe la mention de ses précédents cautionnements.
Au demeurant, ainsi que le souligne le FCT Castanea, le montant des engagements qui y sont mentionnés, soit 360.000 euros, ajouté à celui du 11 août 2016, est inférieur à la valeur de patrimoine mobilier et immobilier de M. [B].
12. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le cautionnement souscrit le 11 août 2016 par M. [B] n'était pas disproportionné à ses biens et revenus.
3. Sur l'opposabilité du cautionnement du 28 novembre 2017
13. M. [B] s'est engagé le 28 novembre 2017, au bénéfice de la Société Générale, à garantir dans la limite de 65.000 euros le remboursement par la société Manège d'un prêt d'un montant principal de 50.000 euros.
L'appelante fait valoir que ce cautionnement, ajouté à celui du 11 août 2016 et à trois autres engagements souscrits au bénéfice de la Banque Populaire et de la société Edel, était disproportionné à ses biens et revenus au moment où M. [B] s'est engagé.
14. Il apparaît en effet que M. [B] a garanti deux concours financiers accordés les 7 juin et 22 août 2017 à son entreprise par la société [Adresse 5] ainsi qu'un prêt accordé le 7 août 2017 par la société Edel.
Aucun élément ne démontre que ces engagements ont été portés par la caution à la connaissance de la Société Générale antérieurement au cautionnement du 28 novembre 2017, en dépit de son obligation de bonne foi.
Au surplus, M. [B] a, dans un courriel du 1er septembre 2017, donné à l'établissement bancaire des renseignements extrêmement positifs sur la situation de la société Manège, notamment quant à l'obtention de contrats très favorables et pour une longue durée et à la réduction de certaines charges sociales.
Les seuls renseignements donnés à l'établissement financier lors de ce deuxième engagement étaient donc le précédent cautionnement de 260.000 euros ajouté au cautionnement examiné, soit un engagement à hauteur de 325.000 euros, inférieur à la valeur de son patrimoine mobilier et immobilier.
15. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a retenu que le cautionnement du 28 novembre 2017 n'était pas disproportionné aux biens et revenus de M. [B].
4. Sur la demande en réduction du cautionnement du 28 novembre 2017
16. L'appelante, au dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour très subsidiairement de constater que le cautionnement souscrit le 28 novembre 2017 excède la dette qu'il garantit et en demande la réduction à la limite de 51.546,24 euros.
Toutefois, la société Ekip' n'explicite pas dans ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2023 le montant retenu au titre de la limite de son cautionnement et les moyens soutenant cette demande.
17. Il sera néanmoins rappelé que le cautionnement du 28 novembre 2017 a pour objet de garantir le remboursement du principal de la dette, soit 50.000 euros, mais également les intérêts (pour un emprunt amortissable en 48 échéances mensuelles au taux nominal de 1,5 %), frais, accessoires et pénalités.
18. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le cautionnement souscrit le 28 novembre 2017 par M. [B] n'excédait pas la dette garantie.
Il sera également confirmé en ce qui concerne le montant de la condamnation de M. [B] à indemniser le FCT Castanea de ses frais irrépétibles, sauf à fixer cette indemnité au passif de la liquidation judiciaire de l'appelant.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement du 17 mars 2022 du le tribunal de commerce de Bordeaux, SAUF à fixer les condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [B] au titre de la créance du fonds commun de titrisation Castanea ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management anciennement dénommée Equitis Gestion représentée par son recouvreur la société MCS & Associés.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président