Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°337
N° RG 19/07811 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJP2
SAS POLY 3D
C/
SA ETABLISSEMENT BERNIER
SCP [Z] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BICHON
Me GUILLEUX
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Société POLY 3D, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 490 930 617, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CELIS substituant Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Société ETABLISSEMENT BERNIER, société anonyme immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 627 320 153 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Géraldine GUILLEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Ludovic PAIRAUD, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
SCP [Z] [G] mandataire judiciaire - pris en la personne de Maître [Z] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl ATLANTIQUE BOIS CREATION,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. DE MANDATAIRES JUDICIAIRES DOLLEY-COLLET
immatriculée au RCS de NANTES D sous le n°399 155 076, prise en la personne de son gérant, Maître [V] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS POLY 3D
[Adresse 6]
[Localité 3]
Intervenant volontairement par conclusions du 25 mars 2022
Représentée par Me Emmanuelle CELIS substituant Me Olivier BICHON de la SELEURL ANTELIA CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bernier était en relation d'affaires avec la société Atlantique Bois Création (la société ABC).
La société Bernier était créancière de la société ABC pour une somme de plus de 100.000 euros.
Le 4 septembre 2015, pour compenser une partie des factures en attente de paiement, la société ABC a cédé à la société Bernier une clouteuse automatique de marque VAT Industrie pour la somme de 27.000 euros TTC, cette machine étant cependant laissée à dispositions de la société ABC.
La société ABC a été placée en liquidation judiciaire le 25 février 2016, la société [G], prise en la personne de M. [G], étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiement étant fixée au 1er décembre 2015.
Le 9 mars 2016, la société Bernier a déclaré sa créance et a revendiqué la propriété de la clouteuse automatique.
Par lettre du 21 juin 2016, la société [G], ès qualités, a refusé de faire droit à la demande de revendication amiable en faisant valoir que le commissaire priseur ne partageait pas le point de vue de la société Bernier.
Par ordonnance du 20 juillet 2016, le juge commissaire a autorisé la vente de l'actif et du stock de la société ABC à la société Poly 3D (la société Poly).
Le même jour, la société Bernier a saisi le juge commissaire de la liquidation de la société ABC d'une requête en revendication de la clouteuse automatique.
Par lettre du 21 juillet 2016, la société [G], ès qualités, a averti la société Poly de l'existence d'une revendication portant sur la clouteuse automatique.
Courant octobre 2016, la société Poly a cédé la clouteuse automatique à la société Paleoss Environnement en contrepartie d'une prestation de service.
Par ordonnance du 22 mars 2017, le juge commissaire à la liquidation de la société ABC a fait droit à la revendication par la société Bernier de la clouteuse automatique et a consacré son droit de propriété.
Estimant que la société Poly avait commis une faute en cédant la clouteuse automatique alors qu'elle avait été avertie qu'elle faisait l'objet d'une revendication, la société Bernier l'a assignée en paiement de dommages-intérêts. A titre subsidiaire, estimant que la société [G] avait manqué à son obligation de prudence en n'empêchant pas la cession de la clouteuse automatique en litige, la société Bernier l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 28 octobre 2019, le tribunal de commerce de Nantes a :
- Reçu la société Bernier en sa demande et l'a dite fondée,
- Reçu la société Poly en sa demande à l'encontre de la société [G] mandataire judiciaire et la dit non fondée,
- Condamné la société Poly à payer à la société Bernier la somme de 21.600 euros au titre des dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 août 2017,
-Déclaré la demande de garantie de la société Poly à l'égard de la société [G] irrecevable,
- Débouté la société Poly de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Poly à payer à la société Bernier la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société Poly à payer à la société [G] mandataire judiciaire à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné la société Poly aux entiers dépens.
La société Poly a interjeté appel le 4 décembre 2019.
Le 15 décembre 2021, la société Poly a été placée en liquidation judiciaire, la société [T] Collet, prise en la personne de M. [T], étant désignée liquidateur. La société [T], ès qualités, est intervenue à la procédure le 25 mars 2022.
Les dernières conclusions des sociétés Poly et [T], ès qualités, sont en date du 25 mars 2022. Les dernières conclusions de la société Bernier sont en date du 5 avril 2022. Les dernières conclusions de la société [G] sont en date du 1er avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Les sociétés Poly et [T], ès qualités, demandent à la cour de :
- Recevoir la société Poly et la société [T], ès qualités, en l'ensemble de leur intervention volontaire, demandes, fins et conclusions,
- Les y déclarer bien fondées,
En conséquence :
A titre principal :
- Constater qu'aucun des éléments constitutifs de la responsabilité n'est caractérisé à l'encontre de la société Poly,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Bernier et la société [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- Constater que la société Poly a réglé à la société Bernier la somme cumulée de 25.234,64 euros en exécution de la décision infirmée,
- Condamner la société Bernier à rembourser la somme de 25.234,64 euros à la société [T], ès qualités,
- Condamner la société Bernier à verser à la société [T], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Bernier aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- Constater que la société [G] a commis des fautes de négligence ayant causé le dommage,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Bernier et la société [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- Condamner la société [G] à garantir la société [T], ès qualités, de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son égard,
- Constater que la société Poly a réglé à la société Bernier la somme cumulée de 25.234,64 euros en exécution de la décision infirmée,
- Condamner la société [G] à payer la somme de 25.234,64 euros la société [T], ès qualités,
- Condamner la société [G] à verser à la la société [T], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire :
- Constater que la société Bernier et la société [G] ont commis des fautes ayant directement causé le dommage,
- Juger que la négligence fautive de la société Poly ne peut avoir concouru à plus de 5 % de la production du dommage,
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- Débouter la société Bernier et la société [G] de l'ensemble de leurs demandes,
- Constater que la société Polyl a réglé à la société Bernier la somme cumulée de 25.234,64 euros en exécution de la décision infirmée,
- Condamner la société Bernier à verser à la société [T], ès qualités, la somme de 25.234,64 euros sous déduction d'une fraction de 5% du préjudice qu'elles auront démontré,
- Condamner solidairement la société Bernier et la société [G] à verser à la société [T], ès qualités, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Bernier et la société [G] aux entiers dépens.
La société Bernier demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Poly à payer à la société Bernier la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par sa négligence fautive,
- Condamner la société [T], ès qualités, à payer à la société Bernier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société [G] à payer à la société Bernier la somme de 21.600 euros à titre de dommages et intérêts.
- Dire que la somme de 21.600 euros portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement jusqu'à parfait paiement,
- Condamner la société [G] à payer à la société Bernier la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la partie succombant au procès aux entiers dépens.
La société [G] demande à la cour de :
- Confirmer purement et simplement le jugement,
En conséquence :
- Déclarer la société Poly représentée par son liquidateur, la société [T], irrecevable dans sa demande d'intervention forcée de la société [G],
- Débouter la société Poly représentée par son liquidateur, la société [T], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Débouter la société Bernier de sa demande reconventionnelle sur la responsabilité civile de la société [G],
Subsidiairement, au fond :
Ce faisant :
- Débouter la société Poly, représentée par son liquidateur la société [T], de ses demandes de garantie et de substitution dirigée à I'encontre de la société [G],
- Débouter la même de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Bernier de sa demande subsidiaire visant la condamnation de la société [G] sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle,
Et en tout état de cause :
- Condamner la société [T], ès qualités, à verser à la société [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la mise en cause de la société [G] :
Le premier juge a déclaré l'action formée contre la société [G] irrecevable en retenant que seul le tribunal judiciaire était compétent pour en connaître.
L'incompétence du tribunal de commerce n'est pas une cause d'irrecevabilité mais d'incompétence. En outre, la cour d'appel de Rennes est juge d'appel des décision du tribunal judiciaire qui était compétent pour connaître de la mise en cause de la société [G].
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande de garantie de la société Poly à l'égard de la société [G] irrecevable.
Sur la responsabilité de la société Poly :
La société Bernier fait valoir que la société Poly aurait commis une faute en cédant la machine en cause à la société Paleoss Environnement alors qu'elle avait été informée par la société [G] de l'existence d'une revendication portant sur la propriété de ce matériel.
Deux états descriptifs et estimatifs des actifs et biens corporels de la société ABC ont été établis.
Le premier, en date du 3 mars 2016, mentionne notamment en poste 23 un bâti de clouage pneumatique de palette comprenant portique à translation verticale par vérin pneumatique et translation manuelle, valeur estimée de 1.500 euros et, en poste 33, une chaine de clouage de palettes comprenant 1 portique de clouage de 2 palettes simultanément à translation verticale et horizontale 1 portique avec pince pneumatique pour transfert et retournement d'une palette sur deux pour empilement, le tout réalisé sur mesure, d'une valeur estimée de 1.800 euros.
Sur cet inventaire, le poste 30 correspondait à un chariot élévateur.
Le second, réalisé le 6 avril 2016, mentionne notamment en poste 21 un bâti de clouage pneumatique de palette comprenant portique à translation verticale par vérin pneumatique et translation manuelle et, en poste 30, une chaine de clouage de palettes comprenant 1 portique de clouage de 2 palettes simultanément à translation verticale et horizontale 1 portique avec pince pneumatique pour transfert et retournement d'une palette sur deux pour empilement, le tout réalisé sur mesure.
Le 17 juin 2016, la société [G] a adressé au juge commissaire une requête aux fins d'être autorisée à vendre les mobiliers, matériels et stocks dépendant de la liquidation judiciaire de la société ABC à la société Poly. Cette requête ne comporte pas de descriptif des biens sur lesquels portait l'autorisation de vendre mais indique que le prix proposé de 18.000 euros correspond à l'estimation du commissaire priseur.
Cette vente a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 20 juillet 2016. Cette ordonnance précise le montant de la vente, soit 18.000 euros, mais n'apporte aucune précision sur les biens objets de la vente. Cette ordonnance a été notifiée à la société [G] par lettre du greffe en date du 29 juillet 2016.
Par lettre du 21 juillet 2016, la société [G] a indiqué à la société Poly que le juge commissaire avait rendu à son profit le 20 juillet 2016 une ordonnance visant la cession du matériel dépendant de l'actif mais qu'il avait été saisi d'une demande de revendication portant sur le poste 30 de l'inventaire du commissaire priseur, à savoir sur la « chaine de clouage de palettes ».
Le 8 août 2016, la société [G] a établi au nom de la société Poly une facture, acquittée, d'un montant de 18.000 euros. Cette facture ne mentionne aucune réserve et reprend des extraits de l'inventaire du 6 avril 2016. Elle mentionne les postes 1 à 33, 37, 38 et 46 de l'inventaire du commissaire priseur, avec le descriptif de chacun. Sont notamment repris dans cette facture le poste n°21, un bâti de clouage pneumatique de palette comprenant portique à translation verticale par vérin pneumatique et translation manuelle, et le poste n°30, décrit comme étant une chaîne de clouage de palettes comprenant un portique de clouage de 2 palettes simultanément à transmission verticale et horizontale, 1 portique avec pince pneumatique pour transfert et retournement d'une palette sur deux pour empilement en sortie, le tout réalisé sur mesure.
Il apparaît que cette facture étaient en contradiction avec la lettre de la société [G] en date du 21 juillet 2016 qui mentionnait qu'une revendication portant sur le poste 30 de l'inventaire avait été formée. En outre, étant postérieure à la lettre du 21 juillet 2016, la facture du 8 août 2016 pouvait laisser penser à la société Poly que la revendication n'avait pas abouti.
La société Poly fait valoir, comme elle l'avait indiqué par lettre du 28 août 2017, qu'elle avait trouvé dans les lieux deux machines clouteuses et qu'il ne lui avait pas été précisé sur laquelle portait la revendication. Elle ajoute que malgré le fait qu'elle ait payé toutes les machines inventoriées, elle avait conservé l'une des machines clouteuses, qu'elle a mise de coté, pensant que c'était celle qu'il convenait de conserver. Ce n'est qu'en octobre 2016 que la société Bernier s'est déplacée sur place et lui a indiqué que la machine qui avait été conservée n'était pas la bonne, précisant que la machine mise de coté était de maque Joucomatic alors que celle qu'elle avait achetée était de marque VAT.
Il apparaît ainsi que la société Poly a fait l'acquisition de deux machines clouteuses qu'elle a payées et pour lesquelles elle a reçu une facture acquittée. Elle n'avait aucun moyen d'identifier laquelle des machines faisait l'objet d'une revendication de la part de la société Bernier. Elle fait valoir à juste titre que le prix qu'elle a payé visait les deux machines en question. Les inventaires ne précisaient pas les caractéristiques précises des machines, et tout particulièrement leur marque, et la lettre de la société [G] faisant état de la revendication d'une des machines ne précisait pas non plus la marque en cause. Aucune plaque d'identification particulière n'était apposée sur la machine.
La société Poly n'était pas détentrice d'un bien appartenant à un tiers mais acquéreuse d'un bien dont la vente pouvait être annulée pour le cas où la procédure de revendication aurait abouti. Il est à noter que la société Poly a payé la machine en question, comme en atteste la facture acquittée, et qu'en tout état de cause elle aurait été en droit de demander la restitution du prix qu'elle avait payé.
Il ne peut être reproché à la société Poly que de n'avoir pas cherché à identifier, ou faire identifier, la machine sur laquelle portait la revendication afin de s'assurer que c'était bien la machine revendiquée qu'elle conservait dans l'attente de la procédure de revendication. Cette faute n'a participé qu'à hauteur de 20% au préjudice résultant pour la société Bernier dans la perte de la machine.
L'ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2017 statuant sur la revendication de la machine a fixé la créance de la société Bernier relative à la perte de cette machine à la somme de 21.600 euros.
Il y a lieu de fixer la créance de la société Bernier sur la liquidation de la société Poly à la somme de 4.320 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société [G] :
La société Poly demande à ce que la société [G] soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
Par lettre du 9 mars 2016, la société Bernier a indiqué à la société [G] qu'elle revendiquait la propriété d'une cloueuse automatique VAT industrie acquise le 4 septembre 2015.
Informée de cette revendication, la société [G] n'a pas interrogé le commissaire priseur sur la présence ou non de la machine revendiquée, se contentant d'indiquer à la société Bernier que l'inventaire établi par le commissaire priseur ne mentionnait pas cette machine. Pourtant, par la suite, la société [G] a été en mesure d'indiquer à la société Poly que l'inventaire du commissaire priseur mentionnait cette machine en son poste n°30.
Par lettre du 21 juin 2016, la société [G] a invité la société Bernier à saisir le juge commissaire de sa demande de revendication.
La société [G] n'a pas attendu que la question de la revendication de cette machine soit réglée, ou que le délai imparti à la société Bernier pour saisir le juge commissaire d'une contestation soit expiré, pour demander à être autorisée à vendre la machine en question. S'il elle a averti la société Poly de la difficulté par lettre du 21 juillet 2016, le 8 août 2016 elle n'en a pas moins établi une facture acquittée visant cette machine, entretenant ainsi une certaine confusion. En outre, la lettre du 21 juillet 2016 ne mentionnait pas d'autres éléments d'identification, comme la marque de la machine revendiquée alors pourtant que la société [G] en avait connaissance depuis la lettre de la société Bernier du 9 mars 2016.
L'ordonnance du juge commissaire en date du 22 mars 2017 statuant sur la revendication de la machine a retenu que la revendication était recevable, les délais pour la former n'étant pas expirés. La société [G] ne peut donc utilement faire valoir qu'elle n'a procédé à la vente du matériel qu'après expiration des délais de revendication, et ce d'autant moins que par lettre du 21 juin 2016, postérieure à la requête aux fins de vente qu'elle avait déposée le 17 juin 2016, elle informait la société Bernier qu'elle pouvait saisir directement le juge commissaire en revendication.
Au vu des négligences fautives de la société [G], il y a lieu de la condamner à garantir la société Poly à hauteur de 80% de sa condamnation, soit la somme de 3.456 euros.
La mise en cause directe de la responsabilité de la société [G] par la société Bernier n'est présentée par cette dernière qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité de la société Poly serait écartée. La cour ayant retenu la
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responsabilité de la société Poly, il n'y aura pas lieu de d'examiner la mise en cause directe par la société Bernier de la responsabilité de la société [G].
La restitution des sommes payées en exécution du jugement infirmé est de droit. Il n'y aura pas lieu de l'ordonner.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société [G] aux dépens de première instance et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant de nouveau :
- Fixe la créance de la société Bernier à la liquidation judiciaire de la société Poly 3D à la somme de 4.320 euros,
- Condamne la société [G], prise en la personne de M. [G], à garantir la liquidation de la société Poly 3D de cette créance à hauteur de 3.456 euros,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société [G], prise en la personne de M. [G], aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,