Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 MARS 2024
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire n° N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDY7 ETRANGER opposant :
M. LE PREFET DE L'YONNE
à
Mme [E] [Y]
née le 08 Décembre 1994 à [Localité 2] EN ITALIE
de nationalité Italienne
Sans domicile connu en France
Vu la décision en date de M.LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [E] [Y] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2024 à 12h36 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE et ordonnant la remise en liberté de Mme [E] [Y] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par courriel du 1er mars 2024 à 16h07 par la SELARL centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis Mme [E] [Y] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, se sont présentés :
- M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors du prononcé de la décision
- Mme [E] [Y], intimée, non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par avis du 1er mars 2024 à 22h40 ;
Me Aurélie MULLER pour M. LE PREFET DE L'YONNE a présenté ses observations et a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme [E] [Y] a été remis en liberté le 01 mars 2024 à 22h44, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 01 mars 2024 à 12h36 . Le ministère public n'a pas exercé de recours suspensif dans les 10 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 01 mars 2024 à 16h22. Mme [E] [Y] a été personnellement touchée par la convocation comme cela résulte du récépissé transmis par le centre (reçu notification le 1er mars 2024 à 22h40). L'affaire peut alors être évoquée nonobstant, le cas échéant, l'absence non excusée de l'intéressé à l'audience.
Sur la nullité de la mesure de garde à vue
Par ordonnance du 1er mars 2024, le juge des libertés et de la détention a accueilli l'une des quatre exceptions de procédure soulevées par Mme [E] [Y], tirée de l'irrégularité de la garde à vue préalable à sa rétention, et en conséquence, il a dit n'y avoir lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée.
Pour faire droit à cette exception, le juge des libertés et de la détention a retenu, au visa de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, que les seules pièces versées à la procédure ne permettent pas d'établir que le Procureur de la République a été informé du placement en garde à vue de Mme [E] [Y].
Le Préfet de l'Yonne a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que, contrairement à ce qui est retenu par erreur par le juge des libertés et de la détention, l'avis fait au parquet figure bien dans les pièces jointes à sa demande de prolongation de la rétention de l'intéressée (pièce 16, page 9).
A l'audience, le préfet de l'Yonne, représenté par son conseil, a repris oralement les termes de son recours.
L'article 743-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger.
En application de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale, " dès le début de la mesure ", l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
Il en résulte que les pièces de la procédure doivent permettre au juge de vérifier que le parquet a bien été avisé de la mesure de garde à vue " dès le début " de cette mesure, ce qui implique qu'il puisse déterminer l'heure à laquelle cet avis a été réalisé.
En l'espèce, il ressort du procès verbal d'interpellation et de mise à disposition établi le 23 février 2024 à 3 heures 05 que, dans le cadre d'un contrôle des flux afin de lutter contre les cambriolages, Mme [E] [Y] a été contrôlée à 0 heure 15 alors qu'elle circulait, avec deux autres femmes, à bord d'un véhicule identifié comme pouvant être lié à des séries de cabriolage dans le département de l'Yonne.
Mme [E] [Y] a été placée en garde à vue dans les locaux de la BP de Chablis, ses droits lui ont été notifiées par OPJ à 0 heure 45 et elle a été conduite devant l'OPJ territorialement compétent auquel elle a été présentée à 1 heure 40.
Le procès verbal de notification, d'exercice des droits et déroulement de la garde à vue dressé le 27 février 2024 (pièce 16, pages 7 à 11), mentionne :
- notification de la mesure :
Mme [E] [Y] a été informée de son placement en garde à vue et des raisons la justifiant à 0 heure 45.
- notification des droits :
Mme [E] [Y] a renoncé à son droit de faire prévenir quelqu'un de la mesure à 0 heure 45 ; elle a renoncé à son droit d'être examinée par un médecin à 0 heure 50 ; elle a demandé à être assisté d'un avocat à 0 heure 55.
- avis au magistrat et motif de placement en garde à vue :
" Le 27 février 2024 ", Mme Fouche, substitut placé du procureur de la République à Auxerre a été informée sans délai de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de Mme [E] [Y].
- période de notification et d'exercice des droits :
Du 27 février 2024 à 0 heure 15 au 27 février à 1 heure, Mme [E] [Y] a reçu notification de ses droits et a pu les exercer.
- avis à l'avocat :
L'avocat a été avisé le 27 février 2024 à 2 heures et informé de la nature et de la date présumée des faits motivant la mesure dont fait l'objet Mme [E] [Y].
- temps de repos :
Du 27 février 2024 à 1 heure au 27 février 2024 à 9 heures 40, Mme [E] [Y] a bénéficié d'un repos dans les locaux de notre unité.
Les mentions portées à ce procès verbal ne rapportent pas de façon purement chronologique le déroulement de la garde à vue en ce qu'elles visent successivement des actes et des périodes susceptibles d'avoir débutées avant la réalisation de ces actes.
Tout au plus ces mentions permettent elles de retenir que le parquet compétent a probablement été avisé de la mesure de garde à vue de Mme [E] [Y] entre 0 heure 55, heure à laquelle l'intéressée a demandé à être assistée d'un avocat et 2 heures, heure à laquelle cet avocat a été avisé.
Mme [E] [Y] ayant été présentée à un OPJ à 0 heures 45, soit 30 minutes après son interpellation et la prise d'effet de la mesure de garde à vue, le parquet aurait donc été informé de cette mesure dans un délai susceptible de varier de 10 minutes à 1 heure 15 après la présentation de l'intéressée à l'OPJ, soit, dans ce dernier cas, dans un délai excessif.
En l'absence de rapport de transmission au parquet permettant d'horodater de façon certaine le moment auquel l'avis de placement en garde à vue lui a été fait, le premier juge, qui ne peut s'en tenir à des suppositions, a justement retenu que les pièces qui lui étaient soumises, et notamment le procès verbal susvisé, ne lui permettaient pas d'exercer son contrôle, non sur l'information du parquet elle-même, mais sur la réalisation de cette information " au début de la mesure ".
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en ce qu'elle fait droit à l'exception de procédure soulevée. Par suite, la demande de prolongation de la rétention de Mme [E] [Y] étant devenue sans objet, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle ordonne la remise en liberté de l'intéressée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [E] [Y] en liberté ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 01 mars 2024 à 12h36 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à METZ, le 03 mars 2024 à 15h15.
Le greffier, La conseillère,
N° RG 24/00158 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDY7
M. LE PREFET DE L'YONNE contre Mme [E] [Y]
Ordonnance notifiée le 03 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil
- Mme [E] [Y] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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