Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17912 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPMI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2023 du Président du tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2023003572
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. S.A.M.B.M.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas FLACHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B517
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. TBM
Chez la société de domiciliation KANDBAZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Janvier 2024 :
Par ordonnance rendue le 2 juin 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a notamment :
- condamné la société TBM à payer à la société Auxiliaire du Matériel S.A.M.B.M.S les sommes de 29.350,11€ au principal augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de réception de la première lettre de mise en demeure et de 882,82€ à titre d'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, date de réception de la première lettre de mise en demeure,
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du code civil à compter du 23 novembre 2022,
- ordonné à la société TBM de restituer le véhicule Jumper GG 138-MG à la société Auxiliaire du Matériel S.A.M.B.M.S dans un délai de 7 jours suivant la date de l'ordonnance sous astreinte de 500€ par jour de retard et ce pendant une durée de trois mois,
- condamné la société TBM à payer à la société Auxiliaire du Matériel S.A.M.B.M.S la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société TBM aux dépens.
La société TBM a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2023.
Par acte délivré le 20 décembre 2023, la société S.A.M.B.M.S, se prévalant des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, a fait assigner la société TBM devant le premier président aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 23/13366 pour défaut d'exécution par la société TBM des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance du 2 juin 2023, dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justification par cette dernière de l'entière exécution de la décision et condamner la société TBM au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 16 janvier 2024, la société S.A.M.B.M.S maintient ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.
La société TBM, bien que régulièrement assignée à personne morale le 20 décembre 2023, n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
En l'espèce, la demande de la société S.A.M.B.M.S est recevable ayant été présentée dans les délais prescrits aux articles précités.
Il ressort des éléments produits par la société S.A.M.B.M.S que la société TBM n'a pas exécuté l'ordonnance de référé du 2 juin 2023.
La société TBM du fait de son absence à l'audience, n'a pas justifié de cette exécution, ni de l'impossibilité de celle-ci.
Il y a donc lieu en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/13366.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/13366 opposant la société S.A.M.B.M.S à la société TBM.
Disons que la société TBM pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société TBM à payer à la société S.A.M.B.M.S la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société TBM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment