Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 02/06/2022
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04471 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TZTA
Ordonnance (N° 19/01821)
rendue le 1er juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [B] [R]
né le 22 octobre 1975 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Raphaële Martinuzzo, membre de la SELARL Vaast Martinuzzo, avocat au barreau d'Arras
INTIMÉE
Madame [T] [D]
née le 04 juin 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/2021/010027 du 28/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentée et assistée de Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 10 mars 2022 tenue par Christine Simon-Rossenthal magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 février 2022
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Rappel des faits et de la procédure
Le 16 septembre 2000, Madame [T] [D] et Monsieur [B] [R] se sont mariés à [Localité 10], sans contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union :
- [O] [R], le 14 novembre 2001,
- [I] [R], le 29 septembre 2003,
- [K] [R], le 3 janvier 2011.
Par jugement du 5 mars 2019, le juge aux affaires familiales de Douai a prononcé le divorce des époux et renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d'huissier signifié le 13 novembre 2019, Madame [D] a fait assigner Monsieur [R].
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté Monsieur [R] de sa demande d'expertise immobilière ;
- renvoyé Madame [D] et Monsieur [R] au fond à l'audience de mise en état du 13 septembre 2021 à 14 heures ;
- dit que le défendeur devra avoir conclu au fond en vue de cette audience de mise en état ;
-réservé les dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2021, Monsieur [R] demande à la cour d' infirmer l'ordonnance entreprise et de désigner tel expert immobilier qu'il plaira aux frais avancés par Monsieur [R] avec pour mission :
- se faire communiquer le titre de propriété, les plans cadastraux, le certificat d'urbanisme de l'immeuble à usage d'habitation situé :
[Adresse 7], reprise au cadastre sous les références B[Cadastre 4] pour 58 ca, B[Cadastre 5] pour 7 a 57 ca et B [Cadastre 6] pour 1a 57 ca soit une contenance totale de 9 a 72 ca.
- convoquer les parties à se rendre sur les lieux,
- décrire ledit bien intérieurement et extérieurement,
- donner un avis sur sa valeur, notamment après avoir procédé à l'analyse des ventes réalisées sur des biens similaires ou approchant au cours des cinq dernières années dans un rayon de 10 kms en indiquant les avantages et inconvénients du bien expertisé,
- donner un avis sur la valeur locative de l'immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation,
- du tout, dresser un pré-rapport et déposer le rapport après avoir répondu aux dires éventuels
- condamner Madame [D] aux dépens.
SUR CE,
A titre liminaire
Mme [D] n'a pas conclu dans les délais. Elle est, en application de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise.
Les pièces qui ont été adressées à la cour par courrier du conseil de Mme [D] en date du 17 janvier 2022 reçu le 19 janvier 2022 sont donc irrecevables.
Sur la demande d'expertise immobilière
M [R] expose qu'il conteste la valeur de l'immeuble de 130 000 euros retenue par le notaire en mai 2017, ce qui représente une décote de 55 000 euros par rapport au prix d'achat en mai 2011 et un prix de 866 euros /m2 alors que le prix médian pour la période d'octobre 2017 à septembre 2020 et de 1 490 euros/m2. Il indique produire de nouveaux documents établissant un prix moyen du m2 à 1 600 euros.
Il critique les conditions dans lesquelles les évaluations ont été effectuées alors qu'il n'a jamais été convoqué au moindre rendez-vous et qu'il était très difficile de se rendre au domicile sans l'accord de Mme [D].
Il précise que les époux ont entrepris des travaux durant l'occupation commune financés au moyen d'un prêt de 15 000 euros.
Ceci étant exposé, il résulte du courrier de Maître [U], notaire à [Localité 8], en date du 20 décembre 2017 produit par M. [R], que le notaire a, compte tenu du marché local et des circonstances économiques, évalué l'immeuble entre 140 000 euros et de l'ordonnance entreprise que M. [R] a donné son accord, dans le cadre de la rédaction du projet liquidatif établi par Maître [U], notaire le 22 janvier 2018, sur une valeur de l'immeuble de 130 000 euros, Mme [D] se voyant attribuer la pleine propriété de l'immeuble commun, à charge pour elle de souscrire un emprunt et de solder les prêts immobiliers communs et de dispenser M. [R] du versement de la soulte de 17 280,60 euros. Un second notaire Maître [E], notaire à [Localité 8], a, à la demande de M. [R], estimé l'immeuble à 140 000 euros, ce qui est une estimation proche de celle donnée par Maître [U]. M. [R] ne démontre pas avoir été empêché de se rendre aux rendez-vous des professionnels.
Enfin, les annonces de vente produites par M. [R] ne suffisent pas à démontrer qu'il existerait des éléments sérieux pour remettre en cause ces estimations dans la mesure où d'une part, les annonces de vente peuvent proposer un prix de vente supérieur à la valeur de l'immeuble concerné, les vendeurs ayant pour but de vendre leur bien au meilleur prix et d'autre part, l'absence d'indications relatives à la surface habitable et aux caractéristiques de l'immeuble litigieux en cause ne permet pas de faire une utile comparaison entre les biens objets des annonces et le bien litigieux en cause.
Ainsi que l'a estimé le juge de la mise en état, il y a lieu de considérer qu'il existe des éléments suffisants pour fonder l'appréciation de la valeur de l'immeuble par un juge.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmé en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande d'expertise immobilière et renvoyé l'affaire à la mise en état.
Elle sera infirmé sur les dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [R] qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevables les pièces qui ont été adressées à la cour par le conseil de Madame [T] [D] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives aux dépens ;
Condamne Monsieur [B] [R] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
Le greffier,La présidente,
Delphine Verhaeghe.Christine Simon-Rossenthal.
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