Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/00906 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6N7
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2024, à 11h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Caroline Labbé-Fabbre du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [X] [T]
né le 05 Août 1979 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [1],
assisté de Me Carla Valencia-Safi, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 24 février 2024, à 11h58, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 24 février 2024 à 17h13 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 26 février 2024, à 09h32, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 25 février 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Carla Valencia-Safi, conseil de M. [X] [T], du 26 février 2024 à 11h08 transmises lors de l'ouverture des débats ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [X] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater une irrégularité de la procédure au motif que le nom de l'interprète n'est accompagné d'aucune signature sur la décision de placement en rétention de l'intéressé,à défaut de savoir si l'interprète était présente dès lors qu'il résulte des éléments du dossier que le nom de l'interprète figure sur la notification de l'arrêté de placement en rétention, qu'est coché la case mentionnant que la dite notification a eu lieu par le truchement de l'interprète le 22 février 2024 à 10h33, que le nom de [H] [O] figure sur toutes les pages dudit document, l'intéressé reconnaissant lui -même en audience devant le premier juge qu'il a eu « une voix féminine au téléphone » de sorte que l'absence de signature s'explique par l'absence de l'interprète physiquement présent ; qu'en tout état de cause l'interprète est parfaitement identifiable ainsi que la langue, l'intéressé ayant déclaré en audience avoir échangé avec l'interprète au téléphone. Il sera rappelé qu'aucune obligation légale n'exige la mention de la prestation de serment de l'interprète. Si aucune mention n'est faite de l'impossibilité de solliciter l'assistance d'un interprète physiquement présent, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer en quoi l'irrégularité porterait atteinte à ses droits. Or il apparait que l'intéressé a pu recevoir notification de ses droits ce qui lui a permis de les comprendre et de les exercer. Aucune irrégularité n'est constituée. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, il y a lieu de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, qu'en l'espèce le préfet a retenu dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation de l'intéressé en mentionnant que ce dernier, démuni de passeport en cours de validité, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire et n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne justifie pas d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire étant précisé qu'il a été placé en rétention administrative à l'issue de sa détention pour des faits d'outrage et de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ainsi, aucune erreur manifeste d'appréciation ou disproportion ne sont établies.
Sur le moyen tiré du défaut de base légale, il sera rappelé les dispositions nouvelles de la loi du 26 janvier 2024 qui disposent que la rétention peut être prise sur la base d'une obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant ( L 731-1), ce qui est le cas en l'espèce, l'OQTF étant datée du 14 juillet 2022. Les moyens sont rejetés.
En l'espèce, l'intéressé est démuni de toute garanties de représentation en ce qu'il ne peut justifier de ressources légalesni d'un emploi régulier ; qu'il ne justifie d'aucune adresse stable, effective et certaine sur le territoire où il ne dispose, par ailleurs, d'aucune attache ; que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu'aucune autre mesure ne peut lui être applicable.
En l'absence de toute illégalité résultant du droit de l'Union, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention est motivé tant en droit qu'en fait et a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de statuer comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de nullité
DECLARONS recevable la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, la rejetons
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
L'interprète
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