Texte intégral
C8
N° RG 21/03065
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6VV
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
CPAM de la Haute Savoie
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 31 MARS 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 19/00727)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 17 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2021
APPELANTE :
La CPAM de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [I] [O], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [E] [K]
né le 01 janvier 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Thibaut HEMOUR, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, en présence de Mme [J] [U], greffier stagiaire, et de Mme [H] [F], juriste-assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 31 mars 2023.
Un certificat médical initial du 22 novembre 2018 du Dr [Z], médecin du travail BTP à [Localité 5], ayant examiné M. [E] [K], né le 1er janvier 1961, menuisier poseur, employé par la SAS [8], mentionne 'lombocruralgies et sciatalgies bilatérales avec atteintes discales en L3/L4, L4/L5 et L5/S1' constatées médicalement le jour même et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2018.
Le 19 décembre 2018, M. [K] été déclaré inapte définitivement à son poste de travail de menuisier poseur, seul un poste sans contrainte de manutention supérieure à 25 kg et sans travail bras levés au dessus de l'horizon étant encore compatible avec son état de santé. Il a été licencié pour ce motif le 16 janvier 2019.
Le 05 janvier 2019 M. [K] a demandé à la CPAM de Haute-Savoie la reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, des maladies 'lombalgie et sciatalgie bilatérales avec atteintes discales en L3/L4 L4/L5 et L5/S1'.
Le 25 mars 2019, la caisse lui a notifié trois décisions de refus de prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles des maladies :
- ' radiculalgie crurale par hernie discale L3/L4'
- ' sciatique par hernie discale L4/L5' et
- ' sciatique par hernie discale L5/S1'
au motif de l'absence de hernie discale.
Le 28 août 2019, la commission de recours amiable a confirmé cette décision que M. [E] [K] a contestée le 05 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Par jugement du 17 juin 2021, ce tribunal :
- s'est déclaré incompétent pour annuler ou confirmer ces décisions ;
Avant-dire-droit :
- a enjoint (à) la CPAM de saisir le CRRMP Rhône-Alpes pour rendre un avis sur l'existence d'un lien direct entre les maladies déclarées et l'activité professionnelle du salarié,
- réservé les dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 07 juillet 2021, la CPAM de Haute-Savoie a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 07 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, elle demande à la cour :
- de l'infirmer,
- de constater que la maladie dont souffre M. [K] relève du tableau 98 mais qu'il n'en remplit pas les conditions réglementaires,
- de constater que les maladies ne peuvent en conséquence être instruites au titre du système complémentaire et que le CRRMP ne peut être valablement saisi,
- de rejeter les demandes de M. [K].
au motif que le tribunal a saisi le CRRMP alors même qu'il n'est pas établi que les maladies ont entraîné une IPP d'un taux au moins égal à 25%
Au terme de ses conclusions, déposées le 06 janvier 2023, reprises oralement à l'audience, M. [E] [K] demande à la cour :
- de confirmer le jugement ;
- de condamner la CPAM de Haute-Savoie aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE :
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 juillet 2018, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret et dont l'avis s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau 98 des maladies professionnelles : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ici applicable prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
- dans les mines et carrières ;
- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;
- dans le déménagement, les garde-meubles ;
- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;
- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
- dans les travaux funéraires.
Quelle que soit la désignation de la maladie déclarée puis instruite au titre de ce tableau, cette désignation comporte nécessairement une atteinte de topographie concordante dont l'existence ne ressort ni du certificat médical initial, ni des colloques médico-administratifs produits (pour les maladies n° 183122694 par la caisse, 696 et 698 par l'assuré).
Par ailleurs, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie déclarée n'est justifié ni par l'appelante ni par l'intimé.
Selon les dispositions de l'article L141-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 qui étaient applicables au jour de la saisine du tribunal et jusqu'au 1er janvier 2022, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, (...) donnaient lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions suivantes prévues aux articles R.141-1 et suivants du même code en vigueur jusqu'au 08 juillet 2019.
Le tribunal ne pouvait en conséquence désigner d'emblée un CRRMP, en présence d'un litige d'ordre médical qui nécessite l'instauration d'une expertise médicale technique destinée à :
- dire si les conditions médicales de désignation de la maladie sont remplies, en l'espèce s'il existe pour chacune ou pour un ou plusieurs des maladies déclarées une atteinte de topographie concordante ;
- déterminer si le taux d'incapacité permanente de M. [K] résultant de l'une ou plusieurs de ces maladies est supérieur à 25%.
Les dépens et l'article 700 seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Avant-dire-droit sur la reconnaissance au titre de la législation professionnelles des maladies :
- ' radiculalgie crurale par hernie discale L3/L4'
- ' sciatique par hernie discale L4/L5' et
- ' sciatique par hernie discale L5/S1'
déclarées le 05 janvier 2019 par M. [E] [K],
Ordonne, aux frais avancés de la CPAM de Haute-Savoie, une expertise médicale technique dans les conditions prévues aux articles R.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale en vigueur jusqu'au 08 juillet 2019 et désigne à cet effet le Dr [P] [X] - Service de médecine légale - C.H.U. [Adresse 6], avec pour misssion de :
- se faire remettre par M. [E] [K] et la CPAM de Haute-Savoie tous éléments médicaux relatifs à la déclaration et l'instruction des maladies concernées ;
- se faire communiquer par la CPAM de Haute-Savoie le protocole prévu à l'article R.141-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur ;
- procéder à l'examen médical de M. [E] [K] dans les conditions prévues au code de la sécurité sociale ;
- dire si pour l'une ou plusieurs des maladies déclarées, il existe une atteinte de topographie de nature concordante ;
- déterminer la date de consolidation de chacune des trois maladies déclarées ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont M. [E] [K] restait atteint à cette date résultant de chacune des maladies déclarées ;
Rappelle que dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise ; que le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, à son cabinet ou à la résidence du malade si celui- ci ne peut se déplacer ; que le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ; qu'en ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse ; que rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents ; que le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu à son remplacement à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
Dit que l'expert pourra se faire assister d'un sapiteur après avoir recueilli l'avis des parties ;
Dit que l'expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, recueillir leurs observations après leur avoir adressé un pré-rapport et déposer rapport de ses opérations au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
Désigne le président de la chambre sociale ou tout conseiller de cette chambre en cas d'empêchement pour suivre le déroulement de la mission d'expertise.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise ou d'office.
Réserve les dépens et l'article 700.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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