Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 71 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00562 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJ4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23 mai 2023
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Claudia CHEMARIN de la SELEURL SELARLU Claudia CHEMARIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [C] ( munie d'un pouvoir de représentation dûment établi)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS ET PROCÉDURE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 12 août 2022, la Société [6] ([5]) a saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS), rendue le 23 juin 2022, et tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident mortel dont a été reconnu victime son salarié, M. [G] [E], le 17 décembre 2020.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 mai 2023, le tribunal judiciaire, Pôle social a :
- débouté la société [6] ([5]) de sa demande d'expertise,
- déclaré opposable à la Société [6] ([5]) la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 avril 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [E] [G] le 17 décembre 2020,
- condamné la Société [6] ([5]) au paiement des entiers dépens,
- débouté la Société [6] ([5]) de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 juin 2023, la Sas [5] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 1er juin 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. En application des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique de la décision susvisée, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel en ce qu'elle a : chefs du jugement critiqués : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 23.05.23, en ce qu'il a débouté la Société [6] ([5]) de sa demande d'expertise, déclaré opposable à la Société [6] ([5]) la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe du 6 avril 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [E] [G] le 17 décembre 2020, condamné la Société [6] ([5]) au paiement des entiers dépens, débouté la Société [6] ([5]) de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 31 août 2023 à la CGSS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Sas [5] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et ses écritures,
- infirmer le jugement déféré,
Et, statuant à nouveau,
- déclarer sa requête recevable et bien fondée,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2022,
- désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission notamment de :
* se faire communiquer le dossier d'instruction établi à la suite du décès de M. [G] [E],
* se faire communiquer le dossier médical de M. [G] [E],
* déterminer les causes du décès de M. [G] [E],
* dire si le décès de M. [G] [E] est dû à une pathologie préexistante,
- condamner la CGSS à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CGSS aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'expertise se justifie dès lors que le salarié est décédé avant même de prendre son poste d'un malaise cardiaque fulgurant et ceci sans fournir un effort intense sur son lieu de travail,
- le fait que le salarié soit décédé brutalement sans aucune cause apparente doit conduire à s'interroger sur l'éventualité d'une cause étrangère à son travail,
- il ne saurait lui être reproché de ne pas fournir de pièces relatives à un état pathologique préexistant, dès lors qu'elle n'a pas accès aux éléments du dossier médical.
Selon ses dernières conclusions, notifiées à la Sas [5] le 14 décembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la CGSS demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2022,
- reconnaître que la société [5] avait la possibilité de consulter les pièces médicales de son salarié, M. [G], décédé sur son lieu de travail avant la prise de décision de la Caisse,
- rejeter la demande d'expertise médicale et, si cette mesure est ordonnée, qu'elle soit à la charge de la société [5],
- rejeter la demande de condamnation de la CGSS au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CGSS expose que :
- un malaise constitue en lui-même un fait accidentel dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail,
- la charge de la preuve contraire, afin de détruire la présomption d'imputabilité incombe à la société,
- il est établi que l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, présentant, par voie de conséquence une présomption d'origine professionnelle,
- l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine du malaise cardiaque du salarié,
- la demande d'expertise est infondée, l'employeur ayant, au demeurant, eu la possibilité de consulter le dossier médical du salarié avant la décision de prise en charge de l'accident mortel de M. [G].
MOTIFS :
Sur l'imputabilité de l'accident au travail :
En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise .
La notion d'accident du travail suppose ainsi un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. [G] est décédé le 17 décembre 2020 d'un arrêt cardiaque à 06h55 alors qu'il entrait sur le chantier, qu'il s'est appuyé sur le portail en chancelant et qu'il est tombé sur le sol.
D'une part, la Sas [5] sollicite une expertise visant à déterminer l'éventualité d'une origine pathologique préexistante, compte tenu des circonstances du décès du salarié. Toutefois, il appert qu'elle ne produit pas de commencement de preuve d'une telle origine, alors que la CGSS l'avait informée, par lettre du 31 décembre 2021, réceptionnée par la société le 7 janvier 2022 de sa faculté de consulter les pièces du dossier à l'issue de l'enquête en cours et de présenter ses observations.
Par suite, en l'absence d'un commencement de preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive du malaise cardiaque de la victime, il n'existe aucun motif légitime fondant la demande d'expertise médicale judiciaire, étant rappelé que celle-ci ne saurait suppléer la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve.
D'autre part, s'il est établi que le malaise cardiaque de M. [G] est survenu à 06h55, soit cinq minutes avant sa prise de poste, il s'est manifesté à une date et une heure certaines, à l'occasion de son arrivée sur le chantier et par là-même aux temps et lieu de travail.
Il convient de souligner que la survenance d'un accident du travail ne peut être écartée, quand bien même la victime n'aurait accompli aucun effort particulier ou subi un choc physique ou psychologique quelconque à cette occasion, ni manifesté aucun signe avant-coureur, l'événement ainsi décrit étant suffisant à établir la matérialité d'un fait accidentel survenu au lieu et au temps du travail.
De surcroît, il n'est pas contesté par la société qu'aucune réserve motivée n'a été émise lors de la déclaration de l'accident du travail, ni postérieurement à celle-ci.
Enfin, ainsi qu'il vient d'être souligné ci-dessus, la société ne produit pas de pièces justifiant l'existence d'une cause extérieure, ou indiquant l'existence d'un malaise identique par le passé chez M. [G] ou soulevant une difficulté d'ordre médical, étant rappelé que les simples doutes de la société appelante, concernant la causalité incertaine entre le malaise et les circonstances dans lesquelles il est survenu, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de prise en charge de la caisse.
En conséquence, le jugement qui a débouté la Sas [5] de sa demande d'expertise et a déclaré opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident survenu à M. [G] sera confirmé.
Par voie de conséquence la Sas [5] sera déboutée de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2022.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Sas [5] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de la débouter de sa demande présentée sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce que les dépens de première instance ont été mis à la charge de la Sas [5] et de condamner celle-ci aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Pôle social entre la Sas [4] ([5]) et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Y ajoutant,
Déboute la Sas [4] ([5]) de sa demande d'infirmation de la décision de la commission de recours amiable en date du 23 juin 2022,
Déboute la Sas [4] ([5]) de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la Sas [4] ([5]) aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,