Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/103
Rôle N° RG 23/01654 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWUC
[O] [M] [W]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 7]
S.C.I. ARDYNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Thimothée JOLY
Me Annabelle DEGRADO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 18 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01864.
APPELANTE
Madame [O] [M] [W]
née le 03 avril 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] - [Localité 1] Représenté par son Syndic en exercice, la SARLU CITYA [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 4], [Localité 1]
représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. ARDYNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 15 février 2024 par M. Gilles PACAUD, Président,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilièe (SCI) Ardyne est propriétaire d'un appartement de type F3 situé dans la résidence [Adresse 7], sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte sous seing privé en date du 29 mai 2019, elle l'a donné à bail, à usage d'habitation, à madame [E] [W], moyennant un loyer mensuel de 1 900 euros et 250 euros de provision sur charges.
L'entrée de la copropriété est équipée d'un grand portail automatique, laissant pénétrer les véhicules, dans une cour intérieure, et d'un étroit portillon piétonnier. Les stationnements, dont le nombre est limité à 15, pour 30 appartements et 8 garages, ne sont pas nominatifs.
Jusqu'au début de l'année 2021, un gardien, logé sur site, ouvrait ledit portail aux copropriétaires et locataires, leur permettant ainsi de décharger leurs effets personnels devant leur immeuble, quitte à devoir repartir lorsqu'ils ne trouvaient pas de place de stationnement.
Depuis le 1er janvier 2021, les copropriétaires ont décidé de se passer des services d'un gardien et de distribuer des bips d'ouverture du portail aux copropriétaires occupants.
Après avoir vainement sollicité la remise d'une télécommande d'ouverture, Mme [E] [W] a, par acte d'huissier en date du 20 octobre 2021, fait assigner le Syndicat des copropriétaires (SDC) [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS Citya [Localité 1], devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins, au principal, de l'entendre condamner à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 29 juin 2022, elle a fait assigner son bailleur, la SCI Ardyne, aux fins de condamnation solidaire avec le SDC.
M. [Z] [U], également locataire au sein de la résidence, est intervenu volontairement à l'instance en sollicitant la condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer :
- une provision de 810 euros à valoir sur les dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance ;
- une provision de 2 016,50 euros au titre de son préjudice pour perte de chance ;
- une provision de 225 euros pour frais de relogement ;
- 150 euros pour frais de déménagement ;
- 75 euros de frais médicaux ;
- 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
- une somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Mme [F] [H] et M. [Z] [H], locataires, sont également intervenus volontairement à l'instance mais se sont désistés, à l'audience, de leurs demandes.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné la jonction des procédures RG 21/01864 et RG 22/01207 sous le numéro le plus ancien RG 21/01864 ;
- constaté le désistement de M. [Z] [H] et Mme [F] [H] de leur intervention volontaire et de leur demande ;
- constaté l'intervention volontaire de M. [Z] [U] ;
- déclaré M. [Z] [U] irrecevable en son action dirigée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et rejeté ses demandes ;
- déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [O] [E] [W] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et rejeté ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [O] [E] [W] à l'encontre de la SCI Ardyne et les a rejetées ;
- condamné Mme [O] [E] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et à la SCI Ardyne, la somme de 1 000 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [O] [E] [W] et M. [Z] [U] aux dépens.
Il a notamment considéré :
- qu'à défaut de lien contractuel établi, les actions introduites et demandes formulées par Mme [O] [E] [W] et M. [Z] [U], locataires, à l'encontre du SDC étaient irrecevables et qu'il convenait de les rejeter ;
- que les demandes de Mme [E] [W] formulées à l'encontre de son bailleur se heurtaient à une contestation sérieuse dès lors que le bail ne mentionnait aucun parking et/ou garage ;
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, Mme [E] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions la concernant.
Par dernières conclusions transmises le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et :
- déclare ses demandes recevable et bien fondées ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la SCI Ardyne de l'ensemble de leurs demandes .
- juge qu'elle a qualité à agir à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et de la SCI Ardyne sur le fondement du trouble illicite, des troubles anormaux de voisinage, du trouble de jouissance et de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamne, en conséquence, solidairement le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la SCI Ardyne à lui délivrer un bip d'accès au parking et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de signification de la décision à intervenir ;
- condamne la SCI ARDYNE et le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], chacun, à lui payer, par provision, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et moral subi outre sa résistance abusive ;
- condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- condamne la SCI Ardyne à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits
au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Par dernières conclusions transmises le 12 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Ardyne sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions la concernant ;
- à titre subsidiaire, déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- à titre plus subsidiaire, condamne le SDC de la [Adresse 7] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- en tout état de cause :
' la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
' condamne Mme [W] ou tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 3 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal, confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions la concernant ;
- à titre subsidiaire :
' dans l'hypothèse où l'ordonnance entreprise serait infirmée et Mme [O] [M] [W] jugée recevable à agir à son encontre, se déclare incompétente pour défaut de pouvoir en présence de nombreuses contestations sérieuses et invite les parties à mieux se pourvoir au fond ;
' dans l'hypothèse où la cour se déclarerait compétente comme ayant les pouvoirs pour connaître des demandes et prétentions de Mme [O] [M] [W] :
' la déboute de toutes ses demandes formulées à son encontre en l'absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ;
' déboute la SCI Ardyne de toutes ses demandes à son encontre ;
- en tout état de cause, y ajoutant :
' condamne Mme [O] [M] [W] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamne Mme [O] [M] [W] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
' déboute Mme [O] [M] [W] et la SCI Ardyne de toutes leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action et des demandes formulées à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 14 alinéa 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Par application des dispositions de ce texte, le SDC peut voir sa responsabilité engagée par un tiers si le préjudice subi par ce dernier résulte du non respect du règlement de copropriété.
En l'espèce, Mme [M] [W] fait grief au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de s'appuyer sur un règlement intérieur contraire au règlement de copropriété pour lui refuser la remise d'une télécommande d'ouverture du portail électrique. Elle argue d'une interprétation erronée en forme de violation de ce dernier. Son action, intentée à l'encontre du SDC, est donc recevable.
L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend de celui qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, ils doivent être constatés, à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé.
En l'espèce, Mme [M] [W] fait grief au règlement intérieur, qui, selon elle, n'a été ni voté ni publié, de violer le règlement de copropriété. Son application par le SDC pour lui refuser la remise d'une télécommande d'ouverture du portail serait dès lors consitutif d'un trouble manifestement illicite, en forme de trouble anormal du voisinage, dont son bailleur devrait la garantir. Elle ajoute enfin qu'en sa qualité de locataire, elle ne saurait avoir moins de droits que ce dernier, qu'elle paie de charges de copropriété incluant l'entretien de la cour litigieuse et que la discrimination ainsi consacrée entre copropriétaires résidents et non résidents pose la question de l'accessibilité des secours à ces derniers et, plus généralement, à l'immeuble.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'autorisation donnée aux seuls copropriétaires-résidents de stationner des voitures dans la cour intérieure est ancienne puisqu'elle était déjà visée dans le 'règlement intérieur de l'immeuble' adopté lors de l'assemblée générale du 28 mars 1968. Elle est reprise par 'règlement intérieur de 2010" dont la publication a été votée (résolution n° 14) par l'assemblée générale du 11 avril 2012, par 1824 tantièmes sur 1973, puis opérée au bureau des hypothèques de Nice, le 10 décembre 2014, comme attesté par un courriel de Maître [B], notaire, du 16 décembre suivant. Elle a ensuite été rappelée lors des assemblées générales des 19 février 2018 (résolution n° 17) et 4 avril 2022 (résolution n° 26), lesquelles n'ont pas été contestées. Elle est enfin affichée, en termes non équivoques, sur deux panneaux, relativement défraichis, accrochés sur la grille en fer forgée prolongeant de part et d'autre le portail de la résidence, panneaux qui n'ont pu échapper à l'attention de Mme [M] [W] lorsqu'elle a visité l'appartement loué à la SCI Ardyne préalablement à la signature, le 29 mai 2019, de son contrat de bail.
Dans ces conditions, et même si lors de son entrée dans les lieux, la résidence bénéficiait des services d'un gardien salarié, auxquels les copropriétaires ont librement pu mettre fin, l'illécéité du trouble causé à Mme [M] [W] par le refus du SDC de lui remettre une telécommande d'ouverture du portail principal n'est pas caractérisée avec l'évidence requise en référé.
Il en va de même à l'égard de son bailleur la SCI Ardyne, auquel il ne saurait être reproché d'avoir manqué à ses obligations, notamment de délivrance, dès lors qu'en sa qualité de copropriétaire non résident, il n'avait pas davantage droit à la remise d'un 'bip'. De plus, le bail signé, le 29 mai 2019, par Mme [W] décrit le bien loué comme un appartement type F4 de 114,79 m2 disposant d'un 'balcon', 'cuisine', 'WC', 'chauffage collectif', 'cave' et 'ascenseur', à l'exclusion de tout 'parking' ou 'garage'. Les charges qu'elle paie par provision et régularisation annuelle, qui n'ont pu que diminuer du fait du 'licenciement' du gardien, contribuent à l'entretien de l'immeuble, en ses parties communes, dont la cour litigieuse, mais elles ne sauraient être constitutive d'un quelconque droit de circulation et stationnement contraire à la décision collective des copropriétaires.
Enfin, même si le service départemental d'incendie et de secours des Alpes Maritimes a, dans un courrier en réponse du 3 mars 2022, envoyé à M. [H], fortement recommandé la mise en place d'un dispositif extérieur adapté permettant l'ouverture facile du portail d'entrée au palais, de type triangle de 11 millimètres ou d'un dispositif équivalent manoeuvrable par la Polyçoise dite 'pompier', ce document, au demeurant non alarmiste, ne caractérise en rien une impossibilité d'accès des services de secours à l'immeuble dont s'agit. Aucun dommage imminent n'est donc caractérisé de ce chef. Il ne saurait l'être davantage par l'incapacité alléguée de déménager ou franchir le portillon-piéton avec des meubles ou autres objets encombrants, dès lors que, comme dans toute copropriété, des ouvertures ponctuelles du portail principal peuvent toujours être sollicitées auprès du Syndic, des membres du conseil syndical ou, en bonne intelligence, de copropriétaires résidents.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise, sous astreinte, d'un 'bip d'accès au parking' formulée par Mme [M] [W] à l'encontre de la SCI Ardyne. La même demande formulée à l'encontre du SDC [Adresse 7], déclarée ci-avant recevable, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du trouble de jouissance
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le refus de remettre une télécommande d'ouverture du portail n'étant pas qualifiable de trouble manifestement illicite, la créance indemnitaire alléguée par Mme [M] [W], au titre de son préjudice de jouissance né de la résistance, qualifiée d'abusive, de son bailleur et du syndicat des copropriétaires, est éminemment contestable.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [M] [W] à l'endroit de la SCI Ardyne. La même demande formulée à l'encontre du SDC [Adresse 7], déclarée ci-avant recevable, sera par ailleurs rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L'article 559 du même code sanctionne à l'identique et dans les mêmes termes l'appel principal qualifié d'abusif ou dilatoire.
Néanmoins l'exercice d'une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, Mme [M] [W] ayant pu se méprendre sur l'étendue de ses droits suite à la décision des copropriétaires de supprimer le service de gardiennage qui lui permettait ponctuellement d'accéder à la cour de l'immeuble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [M] [W] aux dépens et à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et à la SCI Ardyne, la somme de 1 000 euros, à chacun, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [W], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 2 500 euros en cause d'appel.
Mme [M] [W] supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [O] [E] [W] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et rejeté ses demandes ;
La confirme pour le surplus des dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable l'action intentée par Mme [O] [M] [W] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise, sous astreinte, d'une télécommande d'ouverture du portail d'entrée de la résidence [Adresse 7] formulée par Mme [O] [M] [W] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Mme [O] [M] [W] à l'encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [O] [M] [W] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [M] [W] à payer à la SCI Ardyne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [M] [W] de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne Mme [O] [M] [W] aux dépens d'appel.
La greffière Le président