Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
18/12/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F1450 Numéro de Procédure collective : 2025RJ336
Jugement de poursuite de la période d'observation
DEBITEUR :
[F] PRIMEURS SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 477 599 674 RCS [Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Ludovic POUZOL Juges : Madame Christine PUYENCHET Monsieur Ludovic RENOUF
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/12/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 18/12/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 30/10/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de [F] PRIMEURS SARL.
Le tribunal est appelé à statuer sur la poursuite de la période d'observation.
A l'audience du 18/12/2025 les personnes suivantes ont été entendues ou dûment appelées :
* [F] PRIMEURS SARL,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [Z], administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [E] [Y], mandataire judiciaire,
* Monsieur [K] [B],
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [M] [Z], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.
SELARL PJA représentée par Maître [E] [Y], ès-qualités, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Le Ministère Public ayant été avisé de la date de l'audience,
SUR CE,
Attendu que [G]'Z PRIMEURS SARL dispose de capacités de financement suffisantes ;
Attendu qu'il appert du rapport que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du code de commerce d'ordonner la poursuite de la période d'observation ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire.
Après communication au Ministère Public et consultation du juge-commissaire, Vu le rapport susvisé, Vu l'article L 631-15 du code de commerce,
AUTORISE la poursuite de la période d'observation de [F] PRIMEURS SARL, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 477599674,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure et les liquide.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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