Texte intégral
ARRET
N°940
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[M]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/04257 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGMU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE D'ARRAS EN DATE DU 15 Juin 2015
ARRÊT DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 28 Septembre 2018
ARRÊTS DE LA 2IÈME CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 09 Juillet 2020 et du 08 Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Déclarante à la saisine
Représentée et plaidant par Me Carl WALLART de l'AARPI WALLART-RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 03
ET :
INTIME
Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la saisine
Représenté et plaidant par Me Gautier LACHERIE de la SCP CAPELLE - HABOURDIN - LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 31
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre,
Mme Chantal MANTION, Conseillère,
et Mme Graziella HAUDUIN, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON
PRONONCE :
Le 22 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
DECISION
Le 16 août 2007, M. [B] [M], travaillant en Suisse et résidant en France, a été victime d'un accident du travail.
Par courrier du 13 février 2009, la SA [5] lui a notifié l'attribution d'une rente d'invalidité, avec effet rétroactif au 1er novembre 2007.
Le 29 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a adressé à M. [M] une lettre indiquant ce qui suit : « Nous venons d'être avisés par la Suisse de votre cessation d'activité dans ce pays depuis le 1er juin 2009. Aussi, pour la régularisation de votre dossier, veuillez nous préciser votre situation depuis cette date et nous fournir les justificatifs nécessaires (les formulaires E104 E121 ou SI). Dans l'attente de votre réponse, nous sommes dans l'obligation de bloquer votre dossier ».
Par courrier réceptionné le 15 octobre 2012, M. [M] a contesté le refus de prise en charge des frais médicaux et a, par courrier réceptionné le 19 novembre 2012 saisi la commission de recours amiable d'une demande d'affiliation au régime général de la sécurité sociale.
Suite à une décision implicite de rejet de ladite commission, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras par requête du 22 janvier 2013.
Par courrier du 30 janvier 2014, la CPAM de l'Artois a notifié à M. [M] son affiliation au régime général sous critère de résidence avec effet au 24 janvier 2014. Compte tenu de cette décision, M. [M] a exposé que sa demande initiale n'avait plus d'objet.
Reprochant à la CPAM de l'Artois d'avoir mis un terme à son affiliation sans avis préalable et d'avoir fait preuve d'inertie dans la résolution des problèmes posés par cette décision, M. [M] a sollicité la condamnation de la CPAM de l'Artois à lui payer :
* 5978,74 euros en réparation du préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
* 5000 euros en réparation du préjudice moral subi, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal a :
- condamné la CPAM de l'Artois à payer à M. [M] la somme de 3878,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral,
- condamné la CPAM de l'Artois à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à une notification du 20 juillet 2015, la CPAM de l'Artois a formé appel de cette décision devant la chambre sociale de la cour d'appel de Douai, le 13 août 2015.
Par arrêt du 28 septembre 2018, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé le jugement en ses dispositions déboutant M. [M] de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et, statuant à nouveau de ce chef, - condamné la CPAM de l'Artois à lui régler la somme de 5000 euros,
- confirmé pour le surplus de ses dispositions, sauf à porter l'indemnisation du préjudice matériel de M. [M] à la somme de 5978,74 euros, laquelle produira intérêts à compter du jugement déféré à hauteur de la somme de 3878,74 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- condamné la CPAM de l'Artois à régler une somme supplémentaire de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 9 juillet 2020, rectifié par arrêt du 8 juillet 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur un pourvoi formé par la CPAM de l'Artois, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai en toutes ses dispositions pour violation des articles 1353 et 1240 du code civil et a renvoyé l'affaire et les parties devant la présente cour.
Les parties ont été appelées à l'audience du 27 juin 2022.
Par conclusions visées par le greffe le 23 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois prie la cour de :
- lui adjuger le bénéfice des dispositions des arrêts rendus par la cour suprême les 8 juillet 2021 et 9 juillet 2020,
- dire M. [M] mal fondé en son action,
- ce faisant, infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Elle rappelle que l'action de M. [M] portait uniquement sur la mise en 'uvre de sa responsabilité, laquelle aurait commis une faute dans la résolution des problèmes relatifs à l'affiliation, suite à un accident du travail du 16 août 2007 et rappelle que la charge de la preuve incombe à M. [M] qui doit caractériser l'existence d'un préjudice évalué selon des critères objectifs.
Au soutien de ses demandes, elle développe les éléments suivants :
- depuis l'entrée en vigueur d'accords de 2002 entre la France en la Suisse, les pensionnés suisses résidents en France au moment de l'attribution d'une pension suisse bénéficient d'un droit d'option entre le régime suisse et le régime français pendant un délai de trois mois suivant la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse,
M. [M] devait se rapprocher d'une caisse maladie Suisse pour obtenir un formulaire E121 pour souscrire à la couverture médicale universelle (ci-après CMU) de base, mais n'ayant pas exercé son droit d'option il était censé dépendre d'une caisse suisse et y cotiser,
compte tenu des conditions précaires de M. [M], elle indique avoir pris l'initiative de lui octroyer la CMU moyennant cotisations,
dès lors, elle n'a commis aucune faute et n'était pas tenue de procéder à cette affiliation.
Par conclusions, visées par le greffe le 21 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience, M. [B] [M], par le biais de son représentant, prie la cour de :
- confirmer la décision dont recours en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute commise par la CPAM de l'Artois,
- confirmer la décision dont recours en ce qu'elle a condamné la CPAM de l'Artois au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer la décision pour le surplus,
- statuant à nouveau, condamner la CPAM de l'Artois à verser la somme de 5978,74 euros au titre du préjudice matériel subi avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2015 pour la somme de 3878,74 euros et à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
- condamner la CPAM de l'Artois à verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral subi avec intérêts judiciaires à compter de la décision à intervenir,
- condamner la CPAM de l'Artois à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Il fait valoir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, lequel prévoit que toute personne résidant en France de façon stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun titre aux prestations d'un régime d'assurance maladie et maternité. Il produit en ce sens une attestation de la caisse suisse de compensation certifiant du bénéfice d'une rente suisse et précisant que ce droit à prestation n'ouvre aucun droit à la prise en charge des prestations médicales.
Il soutient que la CPAM est fautive en ce qu'elle a cessé tout remboursement le 29 mars 2012 et n'a rétabli ses droits que le 24 janvier 2014 alors même que par courrier réceptionné le 15 octobre 2012 il lui avait indiqué ne plus être couvert par un régime d'assurance maladie et indique qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir opté dans le délai de trois mois à compter du 1er novembre 2007 dès lors que le 9 avril 2009 la CPAM lui a adressé une attestation de prise en charge à 100 % pour une affection de longue durée jusqu'au 30 mars 2014.
Il précise avoir, de ce fait, subi un préjudice matériel caractérisé par des frais médicaux exposés de juin 2012 au 24 janvier 2014, lesquels s'élèvent à 5978,74 euros, ainsi qu'un préjudice moral dès lors qu'il est resté sans protection sociale avec une pathologie nécessitant des prescriptions de médicaments coûteux.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
A titre liminaire, il convient de préciser qu'il résulte de l'article 625 du code de procédure civile que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civil, les parties ont la charge, à l'appui de leurs prétentions, d'alléguer les faits propre à les fonder.
Par ailleurs, l'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1353 du code civil dispose quant à lui que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Ainsi, il appartient à M. [M] d'établir la faute commise par la CPAM de l'Artois et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu'il invoque.
En l'espèce, M. [M] reproche à la CPAM de l'Artois d'avoir procédé au blocage de ses droits par courrier du 29 mars 2012.
L'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux ».
Il est constant que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au journal officiel de la République française et de l'Union Européenne. Cette obligation ne peut être entendue au-delà des prévisions découlant des dispositions de l'article précité, qui impose seulement à l'organisme de répondre aux demandes qui lui sont soumises.
L'article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale indique que « I. Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 (') mais qui sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime dérogatoire dans les conditions fixées par l'article L. 160-1.
(')
III. Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord ».
En outre, le règlement (CEE) n°1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est applicable aux travailleurs qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États membres.
Eu égard au règlement précité et à l'accord conclut le 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses États membres, il apparaît que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre (article 13).
Ainsi, il n'est pas possible d'obtenir un cumul d'affiliation à plusieurs régimes de sécurité sociale.
De plus, il résulte des articles 28, 28 bis et 29 dudit règlement que les pensionnés au seul régime suisse doivent avoir une assurance maladie en Suisse, en cas de résidence en France ces personnes doivent solliciter le formulaire E121 auprès de leur assureur suisse aux fins d'inscriptions auprès des CPAM. Cependant, l'annexe VI du règlement prévoit une exception à ce principe d'affiliation obligatoire en Suisse.
En effet, l'annexe VI fait état de possibilité d'exemption et prévoit que les dispositions légales suisses sur l'assurance maladie obligatoire sont applicables aux personnes soumises à ces dispositions en vertu du Titre II du règlement, soit les personnes qui exercent une activité salariée sur le territoire d'un État membre, mais que ces dernières sont exemptées de l'assurance obligatoire si elles résident dans un des états cités par le présent règlement, notamment la France et si elles peuvent prouver qu'elles y bénéficient d'une couverture en cas de maladie.
Pour bénéficier de cette exemption, il convient de formuler une demande (formulaire E121) dans les trois mois qui suivent la survenance de l'obligation de s'assurer en Suisse.
En l'espèce, le 16 août 2007 M. [M] a été victime d'un accident du travail à l'occasion de son activité salariée en Suisse, celui-ci, en tant que résident français, était alors affilié au régime français de sécurité sociale. Suite à ce sinistre, il a perçu une rente d'invalidité par son assureur suisse.
Conformément au règlement précité, pour bénéficier du régime français de sécurité sociale, M. [M] devait opter pour ce dernier, dans un délai de trois mois suivant la survenance de son obligation de s'assurer en Suisse.
Par courrier du 13 février 2009, M. [M] a été informé de l'attribution d'une pension par son assureur suisse et n'a pas fait valoir son droit d'option.
L'assurance maladie, par courrier du 9 avril 2009, a fait état d'une prise en charge à 100 % pour affection longue durée, et a ainsi établi un formulaire confirmant cet accord et étant valable jusqu'au 10 mars 2014.
Ayant été informé tardivement de la situation de M. [M], notamment de sa cessation d'activité en Suisse depuis le 1er juin 2009, la CPAM de l'Artois lui a demandé, par courrier du 29 mars 2012, des précisions sur sa situation ainsi que des justificatifs nécessaires (formulaires E104, E121 ou S1) et a indiqué qu'en attente d'une réponse elle était dans l'obligation de bloquer son dossier.
Par correspondance du 6 juillet 2012, l'assureur suisse de M. [M] lui a précisé intervenir en tant qu'assureur et non en tant que caisse-maladie et a rappelé que dans le cas où il percevait une rente invalidité suisse, il devait être assuré en suisse pour le risque maladie alors que s'il percevait un autre revenu provenant de France il devait s'assurer en France.
Par mail du 9 juillet 2012, suivant cette correspondance, l'assureur suisse de M. [M] a indiqué à la CPAM de l'Artois, en mettant en copie M. [M] que, dans la mesure où la CPAM avait précisé que M. [M] ne percevait pas de revenu de France il devait s'assurer en Suisse.
Il apparaît, au vu des pièces du dossier, que M. [M] n'a pas fourni de réponse à ces correspondances en apportant les éléments demandés et n'a pas non plus fait valoir son droit d'option dans les temps.
En outre, conformément à l'article R. 112-2 précité, il ne saurait être reproché à la CPAM de l'Artois de ne pas avoir informé M. [M] de la nécessité d'opter dans un délai de trois mois, d'autant plus qu'un courrier de 2002 de la CLEISS indique que l'institution suisse de liaison en matière d'assurance maladie LAMAL a adressé, à partir du fichier de la caisse suisse de compensation, à tous les pensionnés résidant sur le territoire français une information aux termes de laquelle les intéressés devaient faire connaître leur option et, dans la mesure où ils optaient pour une assurance en France, justifier de leur couverture d'assurance maladie.
Dès lors, bénéficiant d'une rente suisse et n'ayant pas opté dans les temps pour le bénéfice d'un régime de sécurité sociale français, la décision de la CPAM de l'Artois de suspendre la couverture maladie n'apparaît pas injustifiée.
M. [M] n'apportant pas la preuve d'un fait fautif de la CPAM, il convient de réformer le jugement entrepris.et de rejeter l'ensemble des demandes.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique et mis à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] de ses demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, La Présidente,