Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/06589
N° Portalis 352J-W-B7G-CWO6L
N° PARQUET : 22/578
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Mai 2022
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Diala AL-SHAMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1778
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 29/05/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 22/06589
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [L] [B] constituées par l'assignation délivrée le 31 mai 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 27 mars 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 juillet 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [L] [B], se disant né le 15 août 1992 à [Localité 5] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [I] [T] [B], né le 2 juin 1971 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour être le fils de [T] [B], né le 15 mars 1934 à [Localité 4], qui a conservé la nationalité française pour avoir fixé sa résidence sur le territoire français lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Sur la demande de délivrance d'un certificat de nationalité française
M. [L] [B] sollicite du tribunal qu'il lui soit délivré un certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalité française, n'a pas le pouvoir d'ordonner la délivrance d'un tel certificat dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Le tribunal ne statuera ainsi que sur la demande de M. [L] [B] tendant à se voir reconnaître la nationalité française, étant précisé qu'à supposer cette demande accueillie, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
- les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française,
- les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
- celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
- enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
- les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Le domicile au sens du droit de la nationalité s’entend d’une résidence effective présentant un caractère stable et permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ; il ne se réduit pas au lieu de travail.
Il appartient ainsi à M. [L] [B], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, l'entier dossier de plaidoirie de M. [L] [B] n'est composé que de pièces en photocopies, en ce compris son propre acte de naissance. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, ces pièces sont dépourvues de toute force probante.
Dès lors, le demandeur échoue à rapporter la preuve d'un état civil fiable et certain le concernant et concernant ses ascendants revendiqués, ainsi que d'une chaîne de filiation à l'égard de ces derniers dont il revendique tenir la nationalité française.
Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, le débouté de ses demandes est ainsi encouru de ce seul chef.
A titre surabondant, comme le relève le ministère public, la preuve de la nationalité française revendiquée n'est pas rapportée.
A cet égard, M. [L] [B] se borne à exciper du certificat de nationalité française délivré à son père revendiqué, M. [I] [T] [B] (pièce n°6 du demandeur).
Or, conformément aux dispositions de l'article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [I] [T] [B] dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Le demandeur ne peut donc se prévaloir du certificat de nationalité délivré à M. [I] [T] [B] et il lui appartient de justifier de la qualité d'originaire du Sénégal de [T] [B] et de la fixation du domicile de nationalité de celui-ci en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal.
Or, comme le relève le ministère public, le demandeur ne produit aucun acte de naissance concernant [T] [B]. Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [T] [B], il ne saurait donc se prévaloir de la nationalité française de celui-ci ni d'une quelconque chaîne de filiation à son égard. Il ne démontre pas davantage la qualité d'originaire du Sénégal de [T] [B].
N'établissant pas la nationalite française de [T] [B], le demandeur ne démontre pas la nationalité française de M. [I] [T] [B]. Il ne démontre donc pas être de nationalite française par filiation paternelle, sur le fondement des dispositions de l'article 18 du code civil, précité.
En conséquence, M. [L] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors que, comme précédemment relevé, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [L] [B] tendant à se voir délivrer un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [L] [B] de sa demande tendant à voir juger qu'il est de nationalité française ;
Juge que M. [L] [B], se disant né le 15 août 1992 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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