Texte intégral
Arrêt n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05143 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIML
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 mars 2019
Tribunal de grande instance de Béziers
N° RG 10/03306
APPELANTS :
Monsieur [V] [J] [T] [U]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 15] (81)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON , avocat au barreau de BÉZIERS avocat postulant, substitué à l'audience par Me Oliver BANCE avocat au barreau de BÉZIERS avocat plaidant
Madame [G] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 17] (11)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Michel-pierre RAYNAUD-BARDON , avocat au barreau de BÉZIERS avocat postulant, substitué à l'audience par Me Oliver BANCE avocat au barreau de BÉZIERS avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [I] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 15] (81)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Amandine FONTAINE avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Madame [S] [U] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Amandine FONTAINE avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Madame [W] [E] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 16]
de nationalité Française
Can Diumenge
[Adresse 12]
Représentée par Me Christel DAUDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Amandine FONTAINE avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sylvie CRUZEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère, et par Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union entre M. [T] [U] et Mme [A] [F], sont issus quatre enfants :
- M. [V] [U],
- Mme [B] [U] épouse [E],
- Mme [I] [U] épouse [R],
- Mme [S] [U] épouse [P].
Par jugement du 5 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. [T] [U] et Mme [A] [F] décédés respectivement le [Date décès 6] 1984 et le [Date décès 7] 1991, et a notamment fixé l'actif successoral à la somme de 341 830,59 euros en ce compris les biens donnés à [B] et [V] [Z] par préciput et hors part, homologué les lots constitués par l'expert [N], dit que M. [V] [U] sera redevable envers les demanderesses co-héritières, d'une soulte d'un montant de 18 166, 28 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date du partage, ordonné le rapport à la succession par M. [V] [U] de la somme de 30 962,40 euros au titre des redevances dues pour les récoltes des année 1984 et 1990 et de la somme de 27 440,82 euros au titre des contrats d'assurance-vie contractés en faveur par Mme Veuve [U].
Par un arrêt du 28 juin 2004, la cour d'appel de Montpellier a partiellement réformé le jugement du 5 novembre 2001 concernant le bail à ferme et le partage des bijoux et du mobilier.
Par exploit du 21 septembre 2010, les cohéritières ont assigné M. [V] [U] et son épouse en exposant qu'il ne réglait pas les sommes mises à sa charge, bloquant ainsi la succession.
Mme [B] [U] veuve [E] est décédée en cours de procédure et Mme [W] [E] épouse [H] est intervenue volontairement à ses droits.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- jugé que les sommes mises précédemment à la charge de M. [V] [U] par la décision du 5 novembre 2001, en principal et intérêts, viendront en déduction de ses droits dans le partage de l'actif successoral,
- jugé que le notaire liquidateur sera autorisé à déduire du lot attribué à M. [V] [U] au titre de l'actif le montant des sommes dont il est redevable en l'état de cette décision,
- ordonné une nouvelle expertise eu égard aux délais écoulés depuis les dernières opérations et évaluations.
Par arrêt du 18 février 2016, la cour d'appel de Montpellier a déclaré infondé l'appel de M. [V] [U] et son épouse, confirmé le jugement de premier ressort, et déclaré prescrite l'action de M. [V] [U] en revendication d'une créance de salaire différé.
Le 28 juin 2017 Me [D] a rendu son rapport d'expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 21 mars 2019, le tribunal de grande instance de Béziers, a notamment :
- fixé l'actif successoral de la succession de M. [T] [U] et de Mme [A] [F] à la somme de 473 757,89 euros en ce compris les biens donnés à Mme [B] [U] et M. [V] [U] par préciput et hors part,
- attribué à Mme [I] [U] la somme de 111 687,24 euros en sa qualité d'héritière,
- attribué à Mme [S] [U] la somme de 111 687,24 euros en sa qualité d'héritière
- attribué à Mme [W] [E] la somme de 106 202,89 euros en sa qualité d'héritière,
- attribué à M. [V] [U] la somme de 29 062,31 euros en sa qualité d'héritier,
- jugé que M. [V] [U] est redevable envers les demanderesses d'une soulte de globale d'un montant de 280 554,02 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du partage soit le 26 juin 1991 et jusqu'à la fin du partage,
- dit que par compensation, [V] [U] est redevable d'un la somme de 251 491,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du partage du 26 juin 1991 jusqu'à la fin du partage entre les mains du notaire chargé de liquider la succession,
- dit que le notaire chargé de liquider la succession devra constituer quatre lots équitables concernant les bijoux et le mobilier et procéder ensuite au tirage au sort conformément aux causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 juin 2004,
- commis Me [M] [Y] notaire à [Localité 18] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [T] [U] et Mme [A] [F] en fonction des rapports des experts [N] des 29 mars et 20 septembre 1993 et [D] du 28 juin 2017 et des décisions de justice,
- désigné le juge de la mise en état pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2019, Mme [G] [K] et M. [V] [U] ont interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a :
- fixé l'actif successoral de la succession de M. [T] [U] et de Mme [A] [F] à la somme de 473 757,89 euros en ce compris les biens donnés à Mme [B] [U] et M. [V] [U] par préciput et hors part,
- attribué à Mme [I] [U] la somme de 111 687,24 euros en sa qualité d'héritière,
- attribué à Mme [S] [U] la somme de 111 687,24 euros en sa qualité d'héritière
- attribué à Mme [W] [E] la somme de 106 202,89 euros en sa qualité d'héritière,
- attribué à M. [V] [U] la somme de 29 062,31 euros en sa qualité d'héritier,
- jugé que M. [V] [U] est redevable envers les demanderesses d'une soulte de globale d'un montant de 280 554,02 euros portant intérêts au taux légal à compter de la date du partage soit le 26 juin 1991 et jusqu'à la fin du partage,
- dit que par compensation, [V] [U] est redevable d'un la somme de 251 491,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du partage du 26 juin 1991 jusqu'à la fin du partage entre les mains du notaire chargé de liquider la succession,
- dit que le notaire chargé de liquider la succession devra constituer quatre lots équitables concernant les bijoux et le mobilier et procéder ensuite au tirage au sort conformément aux causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 28 juin 2004,
- commis Me [M] [Y] notaire à [Localité 18] aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [T] [U] et Mme [A] [F],
- désigné le juge de la mise en état pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné les parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui seront considérés comme frais privilégiés de partage.
Les appelants, dans leurs dernières conclusions du 19 octobre 2019, demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
- dire nulles et non avenues les décisions suivantes :
* le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2001,
* l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2004,
* le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 juillet 2013,
* l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2016.
- désigner tel expert qu'il plaira, hors [N] et [D], dispensé d'office du serment, avec mission de :
- se faire communiquer tout document justificatif du patrimoine de M. [T] [U] et de Mme [A] [F],
- tenir compte notamment des sommes dues au titre du fermage de 1979 et de la donation de 1980, non seulement au de cujus mais aussi entre les fermiers et les indivisaires,
- établir la liste et la valeur des biens détournés des successions de ces personnes,
- dire si ces biens ou fonds détournés ont produit des fruits et dans l'affirmative en chiffrer le montant,
- établir en conséquence la masse à partager desdites successions, dire si un partage en nature est possible et dans l'affirmative le proposer,
- condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner les intimés au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés, Mme [I] [U], Mme [S] [U] et Mme [W] [E], dans leur dernières conclusions du 15 janvier 2020, demandent à la cour de :
- déclarer nouvelles et irrecevables les prétentions de M. [V] [U] et Mme [G] [K] tendant à la nullité des décisions rendues et demande de nouvelle expertise, et subsidiairement les déclarer infondées.
Ce faisant,
- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et moyens contraires des appelants,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement.
Y ajoutant,
- condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [G] [K] à payer à Mme [I] [U], Mme [S] [U] et Mme [W] [E] la somme de 10 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et retard apporté au règlement successoral,
- condamner solidairement M. [V] [U] et Mme [G] [K] à payer à Mme [I] [U], Mme [S] [U] et Mme [W] [E] la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir déclarer tous les dépens frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
SUR CE LA COUR
Sur la recevabilité des demandes
Les intimées soutiennent que les demandes sont irrecevables dans la mesure où il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile.
Les appelants n'ont pas conclu sur ce point et n'ont fait valoir aucun moyen en défense.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la lecture du jugement du 29 juillet 2013 auquel renvoie le jugement dont appel, fait apparaitre que M. [U] et son épouse ont conclu le 10 janvier 2013 et ont opposé aux demandes des co-héritières, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 28 juin 2004. Ils ont sollicité une nouvelle expertise à laquelle le tribunal a fait droit.
Ils n'ont pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise.
Dès lors la cour constate que les demandes tendant à voir dire nuls et non-avenus les jugements du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2001, et 29 juillet 2013, et les arrêts de la cour d'appel de Montpellier des 28 juin 2004 et 18 février 2016, constituent des demandes nouvelles présentées devant la cour, qui ne sont ni l'accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes présentées en première instance.
En conséquence, il sera fait droit à la demande des intimées tendant à voir déclarer irrecevables les demandes en nullité des jugements et arrêts précités, ainsi que la demande subséquente de nouvelle expertise présentées par M. [U] [V] et Mme [G] [K] épouse [U].
Sur la demande de dommages et intérêts
Les intimées font valoir l'attitude d'obstruction des appelants et leurs multiples errements procéduraux depuis 30 ans afin de retarder le règlement successoral et le paiement de la soulte qu'ils savent devoir.
Elles exposent que la succession est composée de terres, d'un appartement et d'une maison qui se retrouve de fait, inoccupée et en état d'abandon depuis 1991.
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l'article 1240 du Code civil.
En application des dispositions dudit article, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, la cour, relève, comme elle l'a déjà fait dans son arrêt du 18 février 2016, que le blocage du règlement de la succession résulte de l'irrespect par M. [V] [U] du jugement du 5 novembre 2001, lequel n'a pas hésité, dans une intention dilatoire, à former un recours qu'il savait infondé en invoquant la nullité d'un arrêt dont il avait, dans la même procédure, invoqué l'autorité de chose jugée pour s'opposer aux demandes des cohéritières.
L'appel exercé de façon abusive par M. [V] [U] et Mme [K] épouse [U], a incontestablement causé un préjudice aux intimées qui sera réparé par l'allocation de la somme de 1500 euros chacune.
M. [V] [U] et Mme [K] épouse [U] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U], qui succombent en leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de condamner M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U], parties perdantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [I] [U] épouse [R], Mme [S] [U] épouse [P], Mme [W] [E] épouse [H], la somme de 2000 euros à chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U], aux fins de voir déclarer nuls et non avenus: le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 5 novembre 2001, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 28 juin 2004, le jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 juillet 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 février 2016 et voir ordonner une nouvelle expertise.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U] à payer à Mme [I] [U] épouse [R], Mme [S] [U] épouse [P], Mme [W] [E] épouse [H] la somme de 1500 euros chacune, à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U]
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U] aux dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [V] [U] et Mme [G] [K] épouse [U] à payer à Mme [I] [U] épouse [R], Mme [S] [U] épouse [P], Mme [W] [E] épouse [H] la somme de 2000 euros chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente