Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 02 Juin 2022
N° RG 20/00972 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GQFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 24 Juin 2020, RG 18/01848
Appelant
M. [W] [D] [K]
né le 05 Février 1953 à MURES (74000), demeurant 28 rue de la Perollière - 74960 CRAN GEVRIER
Représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY
Intimées
S.A.M.C.V. MACIF dont le siège social est sis 2 & 4 rue de Pied de Fond - 79000 NIORT prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D'ANNECY
CPAM de la HAUTE SAVOIE, dont le siège social est sis 2 rue Robert Schuman - 74984 ANNECY prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 08 mars 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 janvier 2016, M. [W] [K] a été victime d'un accident de la circulation à Annecy : alors qu'il traversait la chaussée sur un passage protégé, il a été percuté par un véhicule automobile assuré auprès de la Macif.
Son droit à indemnisation à hauteur de 100 % de ses préjudices n'est pas discuté.
Par ordonnance du 28 avril 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] qui a déposé son rapport le 20 décembre 2017,
- alloué à M. [K] une provision de 5 000 euros.
Par ordonnance du 3 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy a condamné la société d'assurances mutuelles Macif à payer à M. [K] la somme de 105 622 euros de provision.
Par acte du 28 novembre 2018, M. [K] a saisi le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de la liquidation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 24 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
- fixé la créance indemnitaire de M. [W] [K] à la somme globale de 395 792.97 euros pour son préjudice corporel,
- condamné la Macif à payer à M. [K] la somme de 205 172.88 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions de 110 622 euros déjà versées et pour lesquelles la victime dispose d'un titre exécutoire et de la créance sociale de 79 998.09 euros, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la Macif à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Macif aux frais de l'expertise judiciaire du docteur [H],
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,
- condamné la Macif aux dépens de la présente instance,
- débouté les parties de toutes plus amples demandes.
Par déclaration du 28 août 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, M. [K] demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu'il a évalué comme suit les postes de préjudice suivants :
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire : 8 380 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
' au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent : 59 500 euros,
' réformer le jugement déféré en ce qu'il a évalué comme suit les postes de préjudices suivants :
' frais d'assistance par tierce personne à titre temporaire : 16 336 euros,
' dépenses de santé actuelles : 79 998,09 euros,
' frais d'assistance par tierce personne à titre permanent : 201 578,88 euros,
' préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
' préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
' préjudice d'agrément : rejet,
' statuant à nouveau, fixer les sommes indemnitaires devant lui être allouées comme suit :
' au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles : 74 633.61 euros,
- assistance par tierce personne : 25 575 euros,
' au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures :
* réserver son indemnisation s'agissant de l'ablation de la prothèse d'épaule,
* fixer l'indemnisation des dépenses de santé futures s'agissant du renouvellement périodique du fauteuil roulant électrique à 10 168.07 euros,
- assistance par tierce personne : 347 162 euros (somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),
' au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
' au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents :
- préjudice d'agrément : 15 000 euros,
- préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
' en conséquence,
' fixer sa créance indemnitaire à la somme globale de 578 418.68 euros,
' juger qu'il conviendra de déduire la somme de 120 622 euros déjà versée par la Macif ainsi que la créance sociale de 74 633.61 euros,
' condamner par conséquent la Macif à lui payer la somme de 383 163.07 euros en indemnisation de ses entiers préjudices,
' en tout état de cause, condamner la Macif :
' aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise médicale,
' à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions, la Macif demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu :
' une créance de la CPAM à hauteur de la somme de 79 998.09 euros,
' l'évaluation des postes de préjudices suivants :
- assistance tierce personne temporaire : 16 336 euros,
- assistance tierce personne permanente : 201 578.88 euros,
- souffrances endurées : 20 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 59 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,
' en conséquence, statuant à nouveau,
' fixer la créance de la CPAM à la somme de 74 633.16 euros,
' fixer le préjudice de M. [K] comme suit :
- assistance tierce personne temporaire : 12 252 euros,
- assistance tierce personne permanente : 151 184.16 euros
- souffrances endurées : 18 000 euros,
- préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
- déficit fonctionnel permanent : 52 500 euros,
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
' confirmer le jugement sur l'évaluation des autres postes de préjudices,
' dire et juger qu'il n'y pas lieu de réserver des frais futurs de santé,
' rejeter la nouvelle demande de M. [K] relative à l'indemnisation au titre de l'acquisition et du renouvellement d'un fauteuil roulant électrique,
' débouter M. [K] du surplus de ses demandes,
' en conséquence, évaluer le préjudice de M. [K] de la manière suivante :
total du préjudice
indemnité à la charge du tiers responsable
créance victime
créance tiers payeur
Préjudices patrimoniaux temporaires
assistance tierce personne
12 252 €
12 252 €
12 252 €
0 €
dépenses de santé actuelles
74 633.16 €
74 633.16 €
0 €
74 633.16 €
Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
0 €
0 €
0 €
0 €
assistance tierce personne
151 184.16 €
151 184.16 €
151 184.16 €
0 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
8 380 €
8 380 €
8 380 €
0 €
souffrances endurées
18 000 €
18 000 €
18 000 €
0 €
préjudice esthétique
temporaire
300 €
300 €
300 €
0 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
52 500 €
52 500 €
52 500 €
0 €
préjudice d'agrément
0 €
0 €
0 €
0 €
préjudice esthétique permanent
5 000 €
5 000 €
5 000 €
0 €
total
322 249.32 €
322 249.32 €
247 616.16 €
74 633.16 €
' fixer la créance indemnitaire de M. [K] à la somme globale de 247 616.16 euros,
' dire qu'il convient de déduire la somme de 195 172.88 euros versée au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, outre la somme de 110 622 euros déjà versée à titre de provision,
' dire qu'il convient de déduire la somme de 10 000 euros correspondant à une provision versée selon quittance du 07 mars 2016,
' condamner M. [K] à lui restituer le trop payé, soit la somme de 68 178.72 euros [247 616.16 euros - ( 195 172.88 - 110 622 - 10 000)],
' dire l'arrêt commun à la CPAM,
' débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel de M. [K] a été signifiée à la CPAM de la Haute-Savoie par acte du 20 octobre 2020, remis à une personne habilitée à le recevoir.
Les conclusions des parties lui ont toutes été signifiées.
La CPAM de la Haute-Savoie n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation des préjudices de M. [K]
A titre liminaire, la cour rappelle que M. [K] a été consolidé de ses blessures le 28 septembre 2017, alors qu'il avait 64 ans.
Par ailleurs, elle indique qu'elle applique le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus adapté en l'espèce dans la mesure où il se fonde, d'une part, sur les tables de mortalité INSEE les plus récentes (2014 - 2016) et retient, d'autre part, un taux d'intérêt de 0,30 %.
' Sur les préjudices patrimoniaux
' Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé
Elles ont toutes été prises en charge par la CPAM de la Haute-Savoie à hauteur de 74 633,61 euros : cf le relevé définitif de ses débours arrêté au 7 juin 2021 (pièce 17 de la MACIF).
' L'assistance d'une tierce personne
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire qui ne sont discutées ni par M. [K], ni par la Macif que suite à l'accident du 8 janvier 2016, M. [K] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2h30 par jour du 18 mai au 6 juillet 2016, soit 50 jours, puis à raison de 2 heures par jour du 7 juillet 2016 au 28 septembre 2017, soit 449 jours.
Les parties s'opposent sur le coût horaire de l'heure d'assistance, M. [K] réclamant 25 euros de l'heure, la Macif n'offrant que 12 euros de l'heure et le premier juge ayant retenu un taux horaire de 16 euros.
Compte tenu de la nature non spécialisée de l'aide à apporter, le coût horaire doit être apprécié tant en semaine que le week-end sur la base d'un coût moyen de 19,14 euros de l'heure, soit 18 euros de l'heure durant 5 jours et 22 euros de l'heure durant 2 jours.
En conséquence, il doit être alloué à M. [K] la somme de 19 580,22 euros, soit 1 023 heures x 19,14 euros.
' Sur les préjudices patrimoniaux permanents
' Les dépenses de santé
Dans son rapport d'expertise, le docteur [H] a indiqué qu'au titre des dépenses de santé futures, il convenait de prévoir l'ablation du matériel d'ostéosynthèse utilisé pour la réduction des fractures provoquées par l'accident. En conséquence, M. [K] a demandé que la cour réserve ce poste de préjudice.
Il est constant qu'avant l'accident, et malgré l'état antérieur qu'il présentait, M. [K] n'utilisait qu'une canne à droite pour se déplacer et qu'en raison des séquelles de son accident sur ses membres tant inférieurs que supérieurs, il se déplace désormais en fauteuil roulant électrique. La nécessité d'utiliser un tel équipement est donc imputable à l'accident.
Il est exact qu'en première instance, M. [K] n'avait présenté aucune demande indemnitaire au titre des frais de renouvellement de son fauteuil. Toutefois, la fin de non-recevoir soulevée par la Macif sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ne peut pas prospérer dans la mesure où cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l'indemnisation du préjudice corporel subi suite à l'accident du 8 janvier 2016.
La facture d'achat du fauteuil acquis concomitamment à sa consolidation s'est élevée à 3 487,95 euros et il convient de relever que dans ses débours définitifs arrêtés au 7 juin 2021, la CPAM n'a mentionné aucun frais d'appareillage. La fréquence de renouvellement du fauteuil peut être fixée à 5 ans, si bien que le coût annuel de cet équipement est de 697,59 euros.
M. [K] réclame une indemnité de 10 168,07 euros, ne tenant compte que du coût du renouvellement en capitalisant la somme de 697,59 euros par le coefficient de 14,576 correspondant au coefficient de capitalisation viagère pour un homme âgé de 69 ans lors du premier renouvellement, en se référant au barème publié à la Gazette du Palais le 28 novembre 2017.
Cette demande est fondée. La cour y fait donc droit.
' L'assistance d'une tierce personne
Il résulte des conclusions de l'expert judiciaire qui ne sont discutées ni par M. [K], ni par la Macif que depuis sa consolidation, M. [K] a besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison de 2 heures par jour.
Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus s'agissant du coût horaire de cette assistance, la cour retient un taux de 19,14 euros.
- Au titre de la période échue du 28 septembre 2017, date de la consolidation au 5 février 2022, date du 69ème anniversaire de M. [K], il convient de lui allouer une indemnité de 60 903,48 euros soit 1 591 jours x 2 heures x 19,14 euros de l'heure
- Au titre de la période à échoir à compter de son 69ème anniversaire, la somme annuelle de 13 972,20 euros (2 heures par jour x 365 jours x 19,14 euros de l'heure) doit être capitalisée de manière viagère. Par référence au coefficient de 15,333 qui est celui du barème appliqué par la cour, il est dû à M. [K], la somme de 214 235,74 euros.
Globalement, ce poste de préjudice doit être réparé à hauteur de 275 139,22 euros.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire
Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 8 380 euros en réparation de ce poste de préjudice.
' Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 4,5 / 7.
Le premier juge a assuré l'intégrale réparation de ce poste de préjudice en allouant à M. [K] la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts.
' Le préjudice esthétique temporaire
Il a été évalué à 3/7, comme le préjudice esthétique permanent.
Il a duré presque 19 mois.
Eu égard à l'indemnité allouée ci-dessous à M. [K] au titre de son préjudice esthétique permanent , la juste réparation de ce poste de préjudice est assurée par une indemnité de 675 euros.
' Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
' Le déficit fonctionnel permanent
Il est de 35 %, le premier juge ayant utilement rappelé les différents éléments qui le composent et ayant justement évalué ce poste de préjudice en décidant de l'indemniser à hauteur de 1 700 euros le point eu égard notamment aux troubles dans les conditions d'existence induits par ce déficit.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu'il a alloué à M. [K] la somme de 59 500 euros.
' Le préjudice esthétique
Il a été évalué à 3/7 pour un homme âgé de 64 ans qui, certes, utilisait une canne et souffrait d'une discrète hémiparésie gauche avant l'accident, mais qui désormais ne se déplace qu'avec un déambulateur ou en fauteuil roulant et dont le bras gauche est collé au corps.
La présentation de M. [K] est donc considérablement modifiée.
Le premier juge a justement évalué ce poste de préjudice et en a assuré l'intégrale réparation en allouant à M. [K] la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts.
' Le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice est constitué lorsque la victime justifie qu'elle pratiquait avant l'accident une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs auxquelles elle ne peut plus s'adonner ou de manière moins intense ou moins aisée, en raison des séquelles dont elle souffre consécutivement à l'accident.
Il est certain que les conditions de vie de M. [K] sont impactées par les séquelles de l'accident du 8 janvier 2016, ce qui a déjà été considéré lors de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent.
Mais dans la mesure où il ne justifie d'aucune pratique d'une activité spécifique antérieurement à l'accident, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que M. [K] ne justifiait pas souffrir d'un préjudice d'agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que la dette indemnitaire de la Macif s'élève globalement à la somme de 476 076,12 euros dont 401 442,51 euros revenant à M. [K].
Le juge des référés a déjà alloué à M. [K] deux provisions indemnitaires à hauteur de 110 622 euros, somme qu'il convient de déduire ce d'autant que la Macif justifie en pièces 11 et 12 de son dossier du paiement effectif de ces provisions.
La Macif justifie en outre avoir versé à M. [K] une provision de 10 000 euros le 7 mars 2016 : pièce 10 de son dossier.
En conséquence, indépendamment de l'exécution provisoire du jugement déféré, il convient de condamner la Macif à payer à M. [K] la somme de 280 820,51 euros, outre conformément à l'article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal:
- à compter du 24 juin 2020, date du jugement dont appel, sur le principal de 205 172,88 euros,
- et à compter de ce jour sur le principal de 75 647,63 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné la Macif aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, doivent être confirmées.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la Macif.
M. [K] peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Réformant partiellement le jugement déféré mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Fixe à la somme de 476 076,12 euros la dette de la Macif au titre de la réparation du préjudice corporel subi par M. [W] [K] suite à l'accident survenu le 8 janvier 2016 à Annecy, sous réserve des conséquences de l'éventuelle ablation du matériel d'ostéosynthèse utilisé pour réduire les fractures qu'il présentait,
Constate que les débours de la CPAM de la Haute-Savoie, partie à l'instance, se sont élevés à 74 633,61 euros,
Déduction faite de la provision de 10 000 euros servie en mars 2016 et des provisions judiciaires de 110 622 euros, condamne la Macif à payer à M. [W] [K] la somme de 280 820,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2020 sur le principal de 205 172,88 euros et à compter de ce jour sur le surplus,
Condamne la Macif :
- aux frais de l'expertise judiciaire,
- aux dépens de première instance,
- aux dépens d'appel,
Condamne la Macif à payer à M. [W] [K] la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 02 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente