Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAHF
Jugement du 30 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01613 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XAHF
N° de MINUTE : 24/00139
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MARTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1416
Substituée par Me Sylvie LE TOQUIN
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2023.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 19 Décembre 2023,l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assistéde Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Anne MARTINI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
La société [5] exploite une activité de laboratoire d’analyses médicales.
Par courrier du 14 mai 2022, elle s’est vue notifier par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la Caisse”) qu’elle lui était redevable d’une somme de 6.023,70 euros pour la période du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022, consécutivement au calcul des majorations et minorations de la cotation de l’acte 5271, en application de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV2 par amplification génique.
La société [5] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 31 octobre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [5] a saisi ce tribunal en contestation de la créance alléguée par la Caisse.
L’affaire a été évoquée au fond, après différents renvois, à l’audience du 19 décembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [5] et demande au tribunal de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse ;
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Caisse;
- la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- annuler la notification de payer du 14 mai 2022, portant sur la somme de 6.023,70 euros ;
- condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caisse aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que l’un des sites de la société se trouve à [Localité 7].
Elle expose que dans le cadre de la lutte contre la situation épidémique liée au Covid 19, l’arrêté du 12 décembre 2020 a prévu des conditions de majoration et de minoration du remboursement de l’acte côté 5271, consistant en l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2. La société [5] soutient qu’en sa qualité de laboratoire préleveur, elle a simplement effectué des actes de prélèvement, cotés 9005 et 9006, et a sous-traité les actes relevant du code 5271 au laboratoire [6]. Elle explique n’avoir donc perçu aucun remboursement au titre d’actes cotés 5271, la Caisse ayant directement remboursé ces actes au laboratoire [6]. La société [5] soutient encore que le tableau produit par la Caisse est trop synthétique et ne lui permet pas d’analyser et de vérifier les calculs présentés, et qu’il appartient à la Caisse, dans le cadre d’une action en répétition de l’indu, de justifier du paiement des sommes réclamées et de leur caractère indu.
Représentée par son conseil, par observations orales à l’audience, la Caisse demande au tribunal:
- à titre principale d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de sa part ;
- à titre subisidiaire, de se déclarer incompétent ;
- à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que: “La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine”.
En l’espèce, la Caisse ne justifie pas de la nature de la décision à intervenir sur la base de laquelle elle fonde sa demande de sursis à statuer.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, “le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (...)”
Le domicile d’une société est au siège social fixé par les statuts.
En l’espèce, il ressort des statuts de la société [5] que son siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 3].
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun et d’ordonner l’envoi du dossier à cette juridiction.
Sur les dépens
Ils seront reservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Constate l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Ordonne le renvoi de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Melun;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée;
Réserve les dépens ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours.
Fait à Bobigny, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
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