Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 30 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 21/00189
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
BAT 130 ENT 3 PTE 112
[Localité 9]
non comparant
INTIMÉES
[11]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
[18]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 14]
CHEZ [Localité 17] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 7]
non comparante
[12]
Chez [Localité 17] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
[13]
Service Clients
[Adresse 20]
[Localité 8]
non comparante
[19]
Chez [16]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- Par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [G] a saisi la [15] qui a déclaré sa demande recevable le 29 décembre 2020.
Le 12 octobre 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 30 mois moyennant des mensualités de remboursement de 722,86 euros et de 702,75 euros.
M. [G] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 15 novembre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a déclaré recevable le recours et a arrêté un plan portant rééchelonnement du paiement des créances sur 50 mois au taux d'intérêts ramené à néant, avec des mensualités au maximum de 455,24 euros par mois.
Le juge a relevé que M. [G] disposait de ressources s'élevant à la somme de 3 031 euros par mois composées de son salaire, d'une prime d'activité, d'une aide au logement et de prestations familiales pour des charges d'un montant de 2 439 euros par mois avec trois enfants à charge de sorte que la capacité de remboursement pouvait être fixée à la somme de 455,85 euros.
M. [G] a reçu notification du jugement le 1er avril 2022.
Par déclaration reçue le 14 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 avril 2024.
Le courrier de convocation adressé à M. [G] n'a pas été réclamé et il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué, n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée et avisée de la date d'audience, M. [G] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [J] [G] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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