Texte intégral
ARRET
N°393
[Z]
C/
Organisme CARSAT DES HAUTS DE FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2024
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N° RG 21/03593 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFDU - N° registre 1ère instance : 21/00215
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 25 JUIN 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 27 janvier 2024
Ayant pour conseil Me Isabelle Fenogli-Feutri, avocat au barreau de Valenciennes
ET :
INTIMEE
CARSAT des Hauts de France
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par madame [E] [H], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Février 2024 devant M. Philippe Mélin, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde Cressent
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe Mélin, président,
Mme Anne Beauvais, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Christine Delmotte, greffier.
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DECISION
Mme [Z], née le 30 mai 1958, qui travaillait comme vendeuse dans le domaine de la petite enfance, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail le 24 janvier 2020, pour une prise d'effet choisie par l'assurée à la date du 1er juin 2020.
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a rejeté la demande par décision du 13 mars 2020.
Contestant cette décision, Mme [Z] a saisi le 22 avril 2020 la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
La CMRA n'a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti, ce qui équivaut à un rejet.
Le 12 octobre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes d'une contestation de la décision implicite de la CMRA.
Par jugement en date du 25 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté Mme [Z] de son recours, et a dit que chaque partie supporterait la charge de ses dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Z] par lettre recommandée le 2 juillet 2021.
Par déclaration du 7 juillet 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 31 mars 2022, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 8 novembre 2022, la CARSAT n'ayant pas reçu les conclusions de l'appelante.
Le 8 novembre 2022, Mme [Z] a sollicité un renvoi pour raisons médicales.
L'affaire a ainsi été fixée à l'audience du 4 mai 2023.
Mme [Z], aux termes de ses écritures du 30 mars 2022, oralement développées à l'audience, a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 25 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale comprenant un examen sur pièces et un examen clinique,
- à défaut, organiser une mesure d'expertise médicale externe,
- dire que son taux d'incapacité est d'au moins 50 % au moment de la demande initiale formulée en janvier 2020,
- lui attribuer le bénéfice de la retraite anticipée pour inaptitude au travail avec effet au 1er juin 2020,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens de l'instance.
Mme [Z] a fait valoir en substance qu'elle souffrait d'hypertension depuis 2012, qu'elle présentait un diabète de type 2 connu depuis 2010, une hypothyroïdie de longue date, et que son diabète s'était aggravé au fil du temps, une atteinte des nerfs étant apparue avec le syndrome des jambes sans repos et une neuropathie sensitive et motrice depuis fin 2019.
Pour contester l'avis du médecin-conseil de la caisse, elle a souligné que celui-ci considérait que les symptômes qu'elle présentait étaient en lien avec son diabète et que l'affection principale était une neuropathie des membres inférieurs, mais qu'il n'évoquait pas l'existence du syndrome des jambes sans repos, qui avait été confirmé deux mois plus tard.
Elle a précisé que le médecin-consultant désigné en première instance avait considéré que la neuropathie diabétique n'était qu'une suspicion qui n'avait pas été confirmée par la suite, ce qui était inexact comme le montrait l'électromyogramme réalisé le 30 avril 2020.
Elle fait observer que le neurologue avait retenu un syndrome des jambes sans repos mais qu'il avait exclu l'existence d'une polyneuropathie, ce qui était contestable puisqu'elle avait souffert de lombalgies qui constituaient un indicateur de cette pathologie.
La CARSAT des Hauts-de-France, reprenant et ajoutant à ses conclusions déposées le 14 octobre 2022, a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- par conséquent, juger qu'au 1er juin 2020, Mme [Z] ne présentait pas à titre définitif un taux d'incapacité de travail au moins égal à 50 %,
- confirmer sa décision du 13 mars 2020 rejetant la demande de retraite au titre de l'inaptitude au travail,
- lui donner acte qu'elle ne s'opposait pas à l'organisation d'une expertise médicale.
Elle a fait valoir qu'elle était tenue par l'appréciation du médecin-conseil et qu'elle ne détenait pas le dossier médical, de telle sorte qu'elle était dans l'impossibilité de le communiquer.
Par arrêt avant dire droit rendu le 14 septembre 2023, la présente cour a notamment :
- ordonné une expertise médicale de Mme [Z], et commis pour y procéder le docteur [W] [T], neurologue, expert près la cour d'appel de Douai, avec notamment pour mission de :
- se faire communiquer le rapport médical d'inaptitude au travail du médecin-conseil, ainsi que le dossier médical de Mme [Z],
- procéder à l'examen médical de Mme [Z],
- dire si à la date du 1er juin 2020, Mme [Z] présentait un taux d'incapacité de 50 %,
- faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité,
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 19 février 2024 à 13h30,
- réservé les dépens.
Le docteur [T] a déposé son rapport au greffe de la cour le 24 janvier 2024, aux termes duquel il a conclu qu'à la date du 1er juin 2020, Mme [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
A l'audience du 19 février 2024, Mme [Z] ne s'est ni présentée, ni fait représenter.
De son côté, la CARSAT, intimée, a comparu et a sollicité que la cour constate que l'appel n'était pas soutenu et qu'un arrêt sur le fond soit rendu.
Le présent arrêt sera contradictoire.
Motifs de l'arrêt
Sur la procédure
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.
En outre, l'article 931 du code de procédure civile prévoit que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, Mme [Z] a été convoquée à l'audience du 19 février 2024 suivant arrêt avant-dire droit de la cour expédié par courrier recommandé du 14 septembre 2023.
En outre, le rapport du docteur [T] a été notifié aux parties le 24 janvier 2024. En particulier, Mme [Z] en a reçu notification le 27 janvier 2024.
Pour autant, alors qu'elle a communiqué des conclusions le matin de l'audience du 19 février 2024 par RPVA, Mme [Z] ne s'est ni présentée, ni fait représenter et n'a pas présenté de motif d'excuse.
Néanmoins, antérieurement à l'audience du 19 février 2024, Mme [Z] avait déposé des conclusions datées du 30 mars 2022 à l'audience du 4 mai 2023 à laquelle elle avait comparu, de sorte que la cour reste saisie de ces conclusions écrites en l'absence de renonciation de l'assurée.
Sur le fond
En vertu des dispositions de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, bénéficient du taux plein (50 %), même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance, les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et dont le taux est fixé à 50 % par décret en Conseil d'État.
Pour apprécier si l'assuré n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
En l'espèce, le médecin conseil avait retenu un Lasègue négatif, une souplesse vertébrale normale, une distance doigts-sol à zéro centimètre, une souplesse vertébrale normale, et une absence de signe de hernie discale et de limitation de la mobilité des membres supérieurs avec des mouvements main-vertèbres, mains-nuque et mains-dos.
Le docteur [T], médecin consultant désigné par la cour, a conclu de la manière suivante :
" Mme [Z] présente donc, à la date du 1er juin 2020, un diabète non insulino-dépendant responsable d'une polyneuropathie sensitive axonale d'expression clinique assez sévère, entraînant une hypoesthésie des deux pieds avec une atteinte de la sensibilité à la fois superficielle et profonde, à l'origine de troubles de l'équilibre rendant la marche un peu instable. Elle présente également une hypothyroïdie traitée, une hypertension artérielle traitée, et des antécédents de syndrome canalaire carpien droit opéré.
Le barème prévoit un taux de 5 % pour une hypothyroïdie bien équilibrée par le traitement substitutif. L'atteinte sensitive des deux membres inférieurs correspond à l'item " déficits sensitifs isolés, à l'origine d'un déficit fonctionnel avec gêne à la marche par atteinte cordonale postérieure, gêne à la préhension par atteinte des différentes sensibilités ", qui correspond à un taux de 10 à 30 %. En l'espèce, le taux retenu est de 15 % compte tenu d'une marche qui reste possible sans aide technique. Elle indique également présenter un syndrome des jambes sans repos, pathologie non retrouvée dans le barème mais qui permettrait de majorer le taux retenu de 3 %. La présence d'une hypertension artérielle traitée est sans conséquence sur la vie quotidienne (hormis la contrainte de prendre son traitement) et ne justifie pas de majoration du taux.
Conclusion :
A la date du 1er juin 2020, Mme [Z] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 % ".
Il résulte des conclusions claires, précises, concordantes et dépourvues d'ambiguïté des médecins consultants désignés en première instance et en appel, qu'à la date de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail, Mme [Z] avait un taux d'incapacité inférieur 50 %.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme [Z] sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne Mme [Z] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,