Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°277
N° RG 22/02864 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SW4X
S.A.S. INCIDENCE SAILS
C/
M. [X] [M]
Rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt N°184 du 1er avril 2022
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé
SANS DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 462 al. 3 du Code de procédure civile
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme les parties en ont été avisées
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DEMANDERESSE à la requête en rectification d'erreur matérielle :
La S.A.S. INCIDENCE SAILS venant désormais aux droits de la SAS INCIDENCE TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
7 Rue Alain Colas
17180 PÉRIGNY
Ayant Me Bertrand MERLY de la SCP CHEVALIER MERLY & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
DÉFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :
Monsieur [X] [M]
né le 03 Mars 1983 à NANTES (44)
demeurant 12 Allée des Bruyères
56260 LARMOR PLAGE
Ayant Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
.../...
DE LA CAUSE :
L'Institut National Public POLE EMPLOI BRETAGNE pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
36 rue de Léon - CS 75301
35053 RENNES CEDEX 9
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SALAR BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNE, pour Avocat constitué
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Vu l'arrêt du 1er Avril 2022 (RG 19/02658) rendu dans le litige opposant la SAS INCIDENCE SAILS à M. [X] [M].
Vu la requête en rectification matérielle de la SAS INCIDENCE SAILS reçue le 04 Mai 2022.
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 Mai 2022 au terme desquelles M. [X] [M] s'oppose à la demande de rectification d'erreur matérielle telle que formulée et sollicite à l'inverse que la somme mentionnée dans les motifs de la décision soit portée au montant figurant dans le dispositif ;
Vu les conclusions de la SAS INCIDENCE SAILS notifiées par RPVA le 10 Mai 2022 s'opposant aux prétentions de M. [X] [M] et maintenant les termes de la requête susvisée.
Vu la demande d'avis adressée aux parties le 16 Mai 2022 en application de l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile ;
L'arrêt précité contient une erreur matérielle en ce que, dans ses motifs, la cour d'appel a alloué à M. [X] [M] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait figurer par erreur dans son dispositif un montant de 80.000 € correspondant aux prétentions du salarié à ce titre.
Par conséquent, il y a lieu de rectifier le dit arrêt tel qu'il est dit au dispositif et de laisser les dépens de rectification à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt de la 8ème chambre de la cour d'appel de Rennes du 1er Avril 2022 par la mention suivante :
' - 45.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
au lieu de la mention :
' - 80.000 € net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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