Texte intégral
31/01/2024
ARRÊT N° 68/2024
N° RG 22/03200 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7BT
EV/MB
Décision déférée du 12 Juillet 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN - 22/00098
[N] [D]
[K] [C] née [P]
C/
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE TARN & GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [K] [C] née [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014846 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030 €, inscrite au RCS de NANTERRE
sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit sège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
CPAM DE TARN & GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignée le 05/10/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Le 27 décembre 2018, Mme [K] [P] épouse [C] a été victime d'un accident de la circulation survenu en Italie alors qu'elle était passagère, avec sa belle-fille [O] et ses petits-enfants [E] et [R], du véhicule conduit par son fils M. [H] [C] assuré auprès de la SA Axa France Iard.
Le véhicule de Mme [V] [X] assuré auprès de la compagnie italienne Genialloyd était impliqué dans l'accident.
Par ordonnance du 20 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné l'expertise de Mme [K] [C] et désigné le docteur [A] qui a déposé son rapport le 22 octobre 2021.
Par acte du 28 janvier 2022, Mme [K] [C] a fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM du Tarn-et-Garonne en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire de la somme de 4851 € en réparation de son préjudice corporel outre 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
' débouté Mme [K] [C] de l'intégralité de ses demandes,
' condamné Mme [C] aux dépens.
Par déclaration du 24 août 2022, Mme [C] a relevé appel de toutes les dispositions du jugement.
Par dernières conclusions du 20 septembre 2022, Mme [K] [C] demande à la cour de :
' réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
' condamner la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [K] [C] la somme de 4 851,00 € a titre de dommages-intérêts en réparation de son entier préjudice corporel,
' condamner la compagnie Axa France Iard à payer à [S] [Z] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de l'instance, de l'instance de référé, les dépens de première instance et les dépens de la cour d'appel, dont distraction au profit de la Selarl [Z] avocats sur ses dires et affirmations de droit.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2022, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
' débouter Mme [K] [C] de l'intégralité de ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Montauban le 12 juillet 2022 dans toutes ses dispositions,
' condamner Mme [K] [C] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Morel-Nauges-Gonzalez,
Subsidiairement :
' fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 287,50 €,
' fixer l'indemnisation du préjudice de Mme [K] [C] au titre des souffrances endurées à la somme de 2.000 €,
' débouter Mme [C] de ses demandes de condamnations de la compagnie Axa aux dépens et frais irrépétibles.
La CPAM du Tarn-et-Garonne n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 30 octobre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la loi applicable
En application de l'article 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 en matière d'accidents de la circulation routière, la loi applicable est la loi interne de l'État sur le territoire duquel l'accident est intervenu. En l'espèce, l'accident étant intervenu sur le territoire italien, la loi applicable au présent litige est la loi italienne.
Sur la renonciation de l'assureur à opposer un refus de garantie :
Mme [C] explique que suite à l'accident dont elle a été victime, la compagnie Axa a mandaté le docteur [W] pour faire procéder à l'examen de plusieurs membres de la famille, comme elle passagers transportés et réglé des provisions à [O], [R] et [E] [C] à valoir sur leur indemnisation définitive.
Elle considère que cet acte positif et non équivoque empêche l'assureur de revenir sur sa possibilité d'invoquer une exclusion ou une renonciation à garantie.
La SA Axa oppose qu'elle est l'assureur du véhicule de M. [C] qui n'est pas responsable de l'accident, le responsable étant le conducteur d'un véhicule immatriculé et assuré en Italie et qu'en application de l'article 9 de la convention de La Haye la demande de Mme [C] ne pourrait être admissible que sous réserve de la démonstration que M. [C] pourrait être retenu comme responsable au sens de la loi italienne, ce qui n'est pas le cas.
Elle conteste toute reconnaissance de garantie.
La cour rappelle que l'accident dont Mme [C] demande d'indemnisation est intervenu en Italie alors qu'elle était passagère avec sa belle-fille, Mme [O] [C] et ses petits-enfants [E] et [R] d'un véhicule automobile conduit par son fils, [H] [C] et assuré par la SA AXA Iard.
Il appartient à Mme [C] de démontrer la renonciation qu'elle invoque en établissant l'existence d'actes émanant de l'assureur du véhicule manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à refuser sa garantie du sinistre.
Mme [C] verse aux débats :
' lettre-chèque envoyée le 7 octobre 2020 à [E] [C] et indiquant lui adresser un chèque de 280 € pour « règlement préjudice corporel accident Italie »,
' lettre-chèque envoyée le 7 octobre 2020 à [R] [C] et indiquant lui adresser un chèque de 280 € pour « règlement préjudice corporel accident Italie »,
' lettre-chèque envoyée le 23 décembre 2020 à Mme [O] [C] et indiquant lui adresser un chèque de 800 € pour « préjudice corporel accident Italie».
Si l'assureur affirme que les sommes versées aux trois autres passagers victimes correspondaient à l'indemnité allouée par l'assureur du véhicule du tiers responsable qui a transité par sa filiale italienne, il ne justifie pas de cette affirmation.
Ainsi, et alors que dans le véhicule se trouvaient quatre passagers en plus du conducteur, la compagnie d'assurances a accepté d'indemniser trois d'entre eux environ presque deux ans après le sinistre, alors qu'elle avait eu le temps d'examiner si les conditions d'un refus d'indemnisation pouvaient être réunies.
Or, ces trois courriers, accompagnés chacun d'un chèque ne portent mention d'aucune réserve quant à sa garantie au titre du sinistre.
Au regard de ces éléments, il doit être retenu que la Cie Axa a renoncé à refuser sa garantie au titre de ce sinistre et doit en conséquence être tenue à indemniser l'appelante, par infirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnisation de Mme [C]
Il résulte de l'expertise confiée au docteur [A] que :
' le certificat médical initial établi le 27 décembre 2018 a retenu des contusions du genou, cervicales et lombaires prescrivant l'application d'une pommade sur la jambe et du paracétamol pendant huit jours. Les examens qui ont été effectués n'ont révélé aucune lésion osseuse,
' Mme [C] a subi des contusions simples et que les séances de rééducation dont elle bénéficie ne sont pas imputables de manière directe et certaine avec l'accident,
' Mme [C] a été consolidée le 27 mars 2019 soit trois mois après l'accident, durée correspondant au délai habituel de consolidation des contusions. Elle avait alors 57 ans.
Le préjudice sera fixé au vu de ce rapport d'expertise non contesté, des pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de la consolidation et du fait qu'elle était sans emploi.
- déficit fonctionnel temporaire
Mme [C] sollicite une indemnisation sur la base de 74 € par jour et l'assureur sur la base de 25 €.
Ce poste indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à sa consolidation et résultant de la gêne dans les actes de la vie courante quelle rencontre pendant la maladie traumatique.
Au regard des blessures de Mme [C], il convient, sur la base de 26 € par jour de DFTT de lui allouer les sommes suivantes :
* DFTP à 25 % du 27 décembre 2018 au 11 janvier 2019 : (26 € X 16 jours X 25%) = 104 €,
*DFTP à 10% du 12 janvier au 27 mars 2019 :( 26 € X75 jours X 10%) = 195€, soit un total de 299 €.
- souffrances endurées : 1 /7
Mme [C] sollicite à ce titre la somme de 4 000 €. L'assureur propose la somme de 2000 €.
Ce poste indemnise en l'espèce le traumatisme initial, le passage aux urgences de Mme [C], la nécessité de prendre les traitements qui lui ont été prescrits et les douleurs subies jusqu'à sa consolidation. Il sera indemnisé à hauteur de la somme de 2500 €.
La Cie Axa France Iard doit être condamnée à verser à Mme [C] la somme totale de 2799 € au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
La Cie Axa France Iard doit être condamnée aux dépens de première instance, en ce compris les dépens de référé et d'expertise judiciaire, la décision déférée infirmée en ce sens.
La Cie Axa France Iard devra également supporter les dépens d'appel.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et il n'y a pas lieu de faire droit en cause d'appel aux demandes présentées par la SA AXA France Iard et Maître [Z] en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA Axa France Iard a renoncé à refuser sa garantie,
Condamne la SA Axa France Iard à verser à Mme [K] [P] épouse [C] :
- la somme de 299 € au titre du déficit temporaire partiel,
- la somme de 2500 € au titre des souffrances endurées,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties,
Condamne la SA Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de référé ainsi que les dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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