Texte intégral
N° RG 23/00294 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIXJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00848
Tribunal judiciaire du Havre du 13 décembre 2022
APPELANTE :
SARL BERDEAUX-LEROUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du Havre
INTIME :
Monsieur [N] [H]
né le 14 février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [H] propriétaire d'une maison située [Adresse 2] [Localité 6], a constaté à la fin de l'année 2019, une fuite d'eau localisée dans son grenier et a déclaré son sinistre auprès de la Cardif, son assureur habitation, le 14 novembre 2019.
Afin de réparer cette fuite, M. [H] a fait appel à la Sarl Berdeaux-Leroux qui a réalisé des travaux entre le 13 et le 21 août 2020, pour la somme de 3 400 euros TTC, suivant facture du 25 août 2020.
Constatant que la fuite perdurait, M. [H] a de nouveau fait appel à son assureur, sans qu'une solution ne soit trouvée.
À la suite de la visite de l'expert de l'assureur, il a été constaté qu'une fenêtre de type Velux était mal installée. La Sarl KA de Couverture est intervenue les 6 et 7 janvier 2021 pour le changement de la fenêtre, ce qui a résolu le problème de fuite.
Considérant que l'intervention de la Sarl Berdeaux-Leroux n'avait été d'aucune efficacité, M. [H] a entendu engager la responsabilité contractuelle de cette dernière et a souhaité engager une médiation, à laquelle la Sarl Berdeaux-Leroux n'a pas donné suite.
Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, M. [H] a fait assigner la Sarl Berdeaux-Leroux devant le tribunal judiciaire du Havre aux fins de voir prononcer la résolution du contrat, le remboursement de la somme payée et de voir la Sarl condamnée à l'indemniser de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal a :
- prononcé la résolution du contrat conclu entre M. [H] et la Sarl Berdeaux-Leroux,
- condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à verser à M. [H] la somme de 2 700 euros en remboursement des sommes payées,
- condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à verser à M. [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté la Sarl Berdeaux-Leroux de sa demande au titre de la procédure abusive,
- condamné la Sarl Berdeaux-Leroux aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 23 janvier 2023, la Sarl Berdeaux-Leroux a formé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2023, la Sarl Berdeaux-Leroux demande à la cour de :
- infirmer totalement le jugement rendu le 13 décembre 2022,
- débouter M. [H] de toutes ses demandes,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient que c'est à tort et sans aucune preuve technique que le tribunal a considéré qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et a donc prononcé la résolution du contrat, alors que M. [H] l'a sollicitée en décembre 2019 pour l'établissement d'un devis, suite à une fuite en toiture au niveau de la noue et de la tête de jouée de la lucarne de la chambre du deuxième étage, et que le 31 août 2020, soit postérieurement à la réalisation des premiers travaux, Mme [H] l'a appelée pour une nouvelle fuite cette fois au premier étage, de sorte que la prestation réalisée sur la lucarne du deuxième étage a été effectuée correctement puisque M. [H] ne s'en plaint pas.
Elle précise qu'il a été constaté l'existence d'une vis dans le tuyau de chauffage de la chambre située au deuxième étage, ce que l'huissier dans son procès-verbal de constat a également constaté, laquelle peut être la cause des dégâts du premier étage signalés par Mme [H] le 31 août 2020.
Elle indique être intervenue le 25 septembre 2020 notamment pour procéder à des investigations dans la chambre du premier étage. Elle fait alors valoir que les travaux réalisés et facturés ont été faits dans les règles de l'art, puisqu'il est apparu que les linteaux étaient secs, de même que les tuiles en pied de versant, le long de la jouée de la lucarne du deuxième étage.
Elle suppose que la cause de la fuite du premier étage peut provenir des fissures en façade, de la vis coincée dans le tuyau de chauffage, du Velux qui a d'ailleurs été changé, mais surtout de la vétusté de la couverture.
Elle rappelle qu'elle n'a été mandatée initialement que pour une fuite au deuxième étage ; que la fuite au premier étage est survenue après la réalisation des travaux, l'établissement de la facture et son règlement ; que si la fuite au premier étage avait existé avant ou en même temps que celle du deuxième, nul doute que M. [H] l'aurait avisé avant l'établissement du devis, de sorte que le tribunal ne pouvait considérer que les deux fuites n'en était finalement qu'une et que la fuite du deuxième a persisté, car après réalisation des travaux au deuxième, plus aucune fuite n'a été constatée à ce niveau.
En tout état de cause, elle allègue que M. [H] ne démontre aucune faute ou aucun désordre à la suite des travaux de couverture réalisés par ses soins.
Elle expose que le devis signé par M. [H] ne concernait que des travaux sur la couverture et non de remplacement d'une lucarne et encore moins de remplacement d'un Velux de sorte qu'il ne peut lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où la fuite du premier étage au niveau du Velux était postérieure à son intervention, et que les travaux de réparation de la couverture ont permis de solutionner le sinistre déclaré par le propriétaire et pour lesquels il a été indemnisé par son assurance.
Elle souligne ensuite que l'expert désigné par l'assurance de M. [H] a préconisé le remplacement du Velux, lequel était totalement étranger à sa prestation.
Par conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. [N] [H] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 232 et suivants, et 909 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. prononcé la résolution du contrat entre M. [H] et la Sarl Berdeaux-Leroux,
. condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à payer à M. [H] la somme de 2 700 euros en remboursement des sommes payées,
sur appel incident,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
. condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à payer à M. [H] une indemnité de
500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
. omis de statuer sur les frais de constat d'huissier,
en conséquence,
- condamner la Sarl Berdeaux-Leroux à lui payer une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamner la Sarl Berdeaux-Leroux à lui payer le remboursement des frais de constat d'huissier d'un montant de 350 euros,
à titre subsidiaire,
si la juridiction s'estimait insuffisamment informée,
- ordonner une expertise judiciaire en détermination des causes et des responsabilités du sinistre en litige,
- condamner la Sarl Berdeaux-Leroux à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Christophe Oléon, du barreau du Havre, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- prononcer l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
À titre principal, se fondant sur l'article 1217 du code civil, il soutient que les faits de l'espèce justifient sans difficulté que l'intervention de la société Berdeaux-Leroux à son domicile en traitement d'une fuite d'eau lente et qui a consisté au remplacement du raccord d'étanchéité entre le pied de la jouée gauche de la lucarne sud avec la partie courante en tuiles plates n'avait manifestement pas permis d'apporter une solution au sinistre, dans la mesure où très rapidement après les travaux, elle avait été prévenue de la persistance et l'aggravation de la fuite.
Il s'interroge sur les raisons pour lesquelles la société Berdeaux-Leroux n'avait pas révisé son appréciation des causes du sinistre et procédé d'elle-même à une réparation appropriée et complète, alors que la réunion improvisée du 6 octobre 2020 avec des salariés de la société et l'expert mandaté par la Cardif présent sur place avait conclu que l'origine du sinistre proviendrait de la fenêtre Velux qui était mal installée.
Il affirme que seule l'intervention de la société KA de Couverture en remplacement du seul Velux a permis l'arrêt complet de la fuite, de sorte que l'intervention de la Sarl Berdeaux-Leroux n'a manifestement pas permis de donner une solution au sinistre, ce qui justifierait la résolution du contrat.
En réplique à l'argumentaire développé par la Sarl Berdeaux-Leroux, il allègue qu'il n'est pas un professionnel du bâtiment et avait mandaté ladite société pour résoudre son problème de fuite d'eau qui provenait du toit, et que de ce fait il n'est donc pas responsable de l'appréciation de la société en ce qui concerne l'origine du sinistre qui relève de sa compétence de professionnel et qu'elle avait pensait-elle identifiée au niveau de la noue et de la tête de jouée de la lucarne de la chambre du deuxième étage.
Il prétend que la persistance des fuites mêmes après l'intervention de la société justifie à elle seule que les travaux réalisés n'ont pas été efficaces.
Alors que pour échapper à ses responsabilités, la Sarl Berdeaux-Leroux tente de mettre en avant l'état général de la toiture pour expliquer la fuite d'eau, elle fait valoir qu'elle ne saurait à ce titre justifier de ses manquements au titre de ses devoirs de conseil et d'information, dont la charge de la preuve pourtant lui appartient.
Il argue du fait qu'à ce titre, la société fait un véritable aveu judiciaire en reconnaissant pour la première fois qu'elle avait lors de son intervention parfaitement identifiée l'origine de la fuite d'eau de son domicile.
Il considère que la question de la présence d'une vis dans un tuyau qui semble avoir toujours été présente dans le tuyau de cette maison, pour expliquer l'origine de la fuite d'eau, démontre la volonté de la société de tenter des explications peu soucieuses de sa crédibilité pour tenter d'échapper à ses responsabilités.
Formant appel incident, et estimant avoir subi un préjudice moral en raison du retard des travaux de rénovation programmés du grenier et de la chambre, de l'ensemble des tracas induits par la nécessité de relancer sans cesse la Sarl Berdeaux-Leroux, de contacter son assurance, d'assurer des réunions sur place avec la société ou son assureur alors que sa résidence principale est en banlieue parisienne, de subir les dommages persistants des infiltrations d'eau constatés par coulures d'eau et autres tâches et auréoles provoquées par le sinistre et auxquels s'ajoute le fait de devoir engager une procédure judiciaire, de sorte qu'il sollicite la somme de 2 000 euros.
À titre extraordinaire, si la juridiction s'estimait insuffisamment informée de la réalité du sinistre qu'elle ne disposerait pas d'éléments suffisants pour prendre sa décision et qu'elle a besoin de l'avis technique d'un professionnel, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire avec pour mission de vérifier et d'établir l'origine des fuites litigieuses, ainsi que les responsabilités encourues.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Berdeaux-Leroux
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment :
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquence de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, la Sarl Berdeaux-Leroux a été mandatée par M. [H] en décembre 2019, après que ce dernier ait constaté des fuites provenant de sa toiture au deuxième étage de sa propriété.
Le devis établi par la Sarl Berdeaux-Leroux le 21 janvier 2020, signé par les parties, de même que la facture du 25 août 2020 de la même société, permet d'établir d'une part que la Sarl Berdeaux-Leroux est notamment une société spécialisée dans la couverture, le bardage et l'étanchéité d'immeubles, et que d'autre part, cette société est intervenue au domicile de M. [H] pour : 'le remplacement du raccord d'étanchéité entre le pied de la jouée gauche de la lucarne sud avec la partie courante en tuiles plates'. Elle n'a émis, alors à l'intention de M. [H], aucune réserve sur l'état de la toiture, sur les conditions de son intervention susceptible d'affecter l'immeuble et d'être à l'origine de fuites.
Pour se prévaloir de la persistance des fuites et donc de l'inefficacité de l'intervention de la Sarl Berdeaux-Leroux, M. [H] se fonde notamment sur :
- un échange de courriels du 6 octobre 2020 avec la Sarl Berdeaux-Leroux, dans lequel, il rapporte que les salariés de l'entreprise lui ont fait remarquer que : 'la fenêtre Velux est très mal installée, que les tuiles n'ont pas un chevauchement vertical suffisant pour l'angle du toit, et que l'expert de l'assurance, M. [Z], qui était chez nous en même temps, était d'accord',
- le rapport d'expertise d'assurance du 17 décembre 2020, qui permet de constater, en page 5, que : 'après remplacement de la noue, l'assuré a été victime d'un nouveau DDE le 30 août 2020 qui a endommagé la chambre au 1er étage. Berdeaux est réintervenue le 31 août qui n'a pas donné de résultat, puis le 3 septembre pour installé un zinc sur les tuiles au niveau de la jouée gauche de la lucarne, puis de nouveau le 2 octobre et le technicien a estimé que le problème venait de la fenêtre de toit. Depuis, Berdeaux n'est plus intervenue et n'a pas envoyé de devis pour le remplacement de la fenêtre de toit. Les infiltrations persistantes, vous avez mandaté KA de Couverture par le biais d'IMH et nous attendons son compte rendu et son devis',
- ou encore un procès-verbal de constat d'huissier établit par Me [M], huissier de justice, le 29 mars 2021, constatant diverses tâches d'humidité.
Bien que n'étant pas à l'origine de la pose du Velux, il revenait au professionnel d'effectuer toute diligence afin de résoudre le problème soumis par son client envers lequel il était tenu à une obligation de résultat.
En outre, M. [H] fait également valoir que l'intervention de la Sarl Berdeaux-Leroux a été inefficace en versant aux débats :
- un bon d'intervention urgent de la Sarl KA de Couverture du 9 octobre 2020, lequel précise la nécessité de faire un devis pour remplacer le Velux, effectuer un raccordement en tuile plate, refaire un raccordement de la rampe à nochet du côté du Velux,
- un devis du 16 novembre 2020 de la Sarl KA de Couverture, signé par M. [H], pour un montant TTC de 1 372,80 euros et une facture de la même société pour un montant TTC de 960,80 euros, correspondant notamment à l'installation de moyens d'accès toiture hors échafaudage pour la durée du chantier, poste et dépose dans le respect des normes de sécurité, toutes sujétions comprises, la fourniture et la pose d'une fenêtre de toit de marque Velux, la fourniture et la pose d'un raccord d'étanchéité pour fenêtre de toit Velux pour toiture tuile EDP et la dépose d'une rampe à noquet en zinc.
Il en résulte que l'intervention de la Sarl Berdeaux-Leroux entre le 13 et le 21 août 2020, qui avait spécifiquement pour vocation à résoudre les désordres liées à un défaut d'étanchéité d'une fenêtre Velux située sur la toiture de M. [H], s'est révélée inefficace, puisque seule l'intervention de la Sarl KA de Couverture, les 6 et 7 janvier 2021, sur cette même partie de la toiture et pour les mêmes désordres, a permis de les résoudre.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'en raison de l'inefficacité de son intervention, la résolution du contrat liant M. [H] et la Sarl Berdeaux-Leroux devait être prononcée, et la Sarl Berdeaux-Leroux, devait voir sa responsabilité contractuelle engagée à l'égard de M. [H].
En conséquence, seront confirmés, tant le prononcé de la résolution du contrat liant la Sarl Berdeaux-Leroux et M. [H], que la condamnation de la Sarl Berdeaux-Leroux en remboursement des sommes payées par M. [H].
Sur la demande en réparation du préjudice moral de M. [H]
Contestant la somme allouée par le tribunal en réparation de son préjudice moral, et reprenant le même argumentaire que celui développé devant le premier juge,
M. [H] sollicite à titre reconventionnel devant la cour une somme de 2 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Toutefois, M. [H] ne verse aux débats aucune pièce permettant de caractériser tant la réalité des travaux de rénovation projetés, que les multiples relances adressées à la Sarl Berdeaux-Leroux et à son assureur.
Le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Sarl Berdeaux-Leroux au règlement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, sera infirmé en l'absence de démonstration d'un préjudice.
Sur les frais de procédure
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a octroyé à M. [H] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile limitée à 1 000 euros, sans statuer sur les frais de constat d'huissier.
La Sarl Berdeaux-Leroux succombe à l'instance et devra en supporter les dépens, dont distraction au profit de Me Christophe Oléon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à M. [H] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais de constat d'huissier établit le 29 mars 2021 par Me [M], huissier de justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à verser à M. [H] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
. condamné la Sarl Berdeaux-Leroux à verser à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande en réparation de son préjudice moral,
Condamne la Sarl Berdeaux-Leroux à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, comprenant les frais de constat d'huissier établi le 29 mars 2021 par Me [M], huissier de justice,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sarl Berdeaux-Leroux aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Oléon, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,