Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01892 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBNW
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 avril 2021
RG :F20/00337
[W]
C/
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
Grosse délivrée le 30 AVRIL 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 30 AVRIL 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 15 Avril 2021, N°F20/00337
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
né le 25 Septembre 1979 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-gabriel MONCIERO de la SELARL PARA FERRI MONCIERO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. ABHA RESEAUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Allan ROCHETTE, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 avril 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [B] [W] a été engagé à compter du 9 avril 2018, suivant contrat de travail à durée déterminée de 12 mois, en qualité de maçon, ouvrier d'exécution par la SARL Abha réseaux.
La convention applicable est celle du bâtiment - ouvrier.
Par requête du 14 mai 2020, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de voir condamner la SARL Abha réseaux au paiement de rappels de salaires et d'indemnités.
Par jugement du 15 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté M. [B] [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [B] [W] au paiement de la somme de 250 euros à verser à la SARL Abha réseaux au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] [W] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par le demandeur.
Par acte du 14 mai 2021, M. [B] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 septembre 2023, la présente cour a, par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort :
-dit que la cour est valablement saisie,
-avant dire droit,
-ordonné la réouverture des débats,
-révoqué la clôture intervenue le 6 avril 2023,
-renvoyé l'affaire à l'audience du 9 novembre 2023 à 14 heures,
-dit que le conseil de M. [B] [W] devra conclure sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, au plus tard le 12 octobre 2023 et qu'en réponse, le conseil de la SARL Abha réseaux devra conclure au plus tard le 26 octobre 2023,
-réservé les autres demandes et les dépens.
Après avoir considéré, contrairement à ce que soutenait l'intimée, que l'emploi du terme «réformer », expressément utilisé par l'article 542 du code de procédure civile, était parfaitement recevable à la saisir, la présente cour, concernant le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018, a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande en appel et, afin de respecter le principe du contradictoire, ordonné la réouverture des débats pour que les parties puissent s'expliquer sur ce point.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2023, M. [B] [W] demande à la cour de :
« JUGER que le salaire brut mensuel de M. [B] [W] est de 2.421,21 euros;
DEBOUTER la SARL ABHA RESEAUX de sa demande tendant à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au motif que l'appelant à utilisé le mot « réformer » ;
DEBOUTER la SARL ABHA RESEAUX de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que la demande de M. [W] [B] sur son affectation à une nouvelle classification de la grille de la convention collective du bâtiment au statut d'Etam et notamment celle de Chef d'équipe est mal fondée ;
JUGER que M. [B] [W] occupait en réalité les fonctions de Chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250 ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit débouté M. [W] [B] de sa demande de rappel de salaire ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à payer à M. [B] [W] les sommes suivantes :
- 7.229,81 euros bruts à titre de rappel de salaire de base sur coefficient 250 outre la somme de 722,98 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 1.564,57 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires sur coefficient 250 outre la somme de 156,45 euros bruts de congés payés y afférents.
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit débouté M. [W] [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
JUGER que M. [B] [W] produit des éléments précis quant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ;
JUGER que la SARL ABHA RESEAUX ne justifie pas du temps de travail de M. [B] [W] ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à payer à M. [B] [W] la somme de 7.218,48 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 721,84 euros bruts de congés payés y afférents ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
JUGER que M. [B] [W] a fait l'objet de travail dissimulé ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à payer à M. [B] [W] la somme de 14.527,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
REFORMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Nîmes du 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2018 ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à payer à M. [B] [W] la somme de 1.498,50 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018 outre 149,85 euros bruts de congés payés y afférents ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à délivrer à M. [B] [W] des documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir ;
CONDAMNER la SARL ABHA RESEAUX à payer à M. [B] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
M. [B] [W] soutient que :
-sur la qualification professionnelle : il a en réalité exercé les fonctions de chef de chantier
-il a donc droit à un rappel de salaire afférent au coefficient 250
-il produit des éléments précis quant aux heures supplémentaires effectuées et l'employeur est dans l'impossibilité de justifier du temps de travail de son salarié
-tenant le nombre particulièrement important d'heures réalisées mais également le règlement d'un salaire déguisé en remboursement de frais professionnels, la volonté de dissimulation est caractérisée
-sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018 :
-en première instance, il avait affirmé avoir travaillé 200 heures au mois de décembre 2018 et sollicité le paiement d'heures supplémentaires, de sorte que la demande de rappel de salaires tend donc aux mêmes fins que celle soumise au premier juge
-en tout état de cause, la demande de rappel de salaires n'est qu'une demande accessoire, sinon complémentaire de la demande initiale de rappel d'heures supplémentaires
-de sorte qu'elle n'est pas nouvelle
En l'état de ses dernières écritures du 24 octobre 2023, la SARL Abha réseaux demande de :
« CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions
Par conséquent,
DECLARER IRRECEVABLE la demande nouvelle formée au titre du rappel de salaire du mois de décembre 2018 ;
DEBOUTER M. [C] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [C] au paiement de 2.400 € au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [C] au paiement des dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile ; »
La SARL Abha réseaux fait valoir que :
-sur les fonctions réellement exercées : aucun élément probatoire n'est versé aux débats
-la demande en paiement des heures supplémentaires est fondée exclusivement sur une pièce dont l'authenticité et la véracité sont contestées
-il n'y a donc pas de travail dissimulé
-sur le paiement du salaire du mois de décembre 2018 :
-devant le conseil, M. [B] [W] n'a formulé que des demandes concernant les heures supplémentaires du mois de décembre, ses calculs en témoignant et aucune demande n'était d'ailleurs formulée dans le dispositif concernant ce prétendu impayé
-la demande, en première instance, visait à être réglé des heures supplémentaires du mois de décembre, ayant donc un régime juridique et des conséquences propres mais aucun lien avec la demande de paiement du salaire de décembre 2018 qui n'a pas été réglé car M. [C] était absent de son lieu de travail, ce qu'il n'a aucunement contesté en première instance, l'employé cherchant désormais à inverser la charge de la preuve
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la bonne classification
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Le contrat de travail conclu entre les parties prévoit en son article 8 que « M. [B] [W] exercera l'emploi de Maçon, Ouvrier d'Exécution, Niveau 1 Position 1, coefficient 150 conformément à la convention collective » Bâtiments - Ouvriers + 10 salariés (Brochure 3258 - IDCC 1597).
L'appelant prétend avoir exercé les fonctions de chef d'équipe, niveau IV, position 1, coefficient 250.
Selon la convention collective, la grille de classification des ouvriers du bâtiment comporte 4 niveaux d'emplois, définis par les critères suivants :
-contenu de l'activité
-autonomie et initiative
-technicité
-formation, adaptation et expérience (...).
L'article 12-2 définit les ouvriers d'exécution de niveau 1, position 1, comme ceux effectuant « des travaux de simple exécution, ne nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises et faisant l'objet d'un contrôle constant. Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions générales de travail sur chantier ou en atelier. Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni formation, ni spécialisation professionnelle ».
Le niveau IV revendiqué concerne « les maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe » et « les ouvriers classés à ce niveau : soit occupent des emplois de haute technicité, soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité ».
Les ouvriers de niveau IV, position 1, « à partir de directives d'organisation générale : soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une technicité affirmée; soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les assister et en assurent la conduite. Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions de représentation correspondantes. Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience. Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des techniques connexes, notamment par recours à une formation continue appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique ».
Pour démontrer qu'il était chef de chantier et disposait d'importantes responsabilités, M. [B] [W] produit trois attestations.
M. [U] [L], maçon, déclare que M. [B] [W] « a travaillé en tant que chef de chantier à [Localité 5] (place du marché) du mois de juillet 2018 au mois de février 2019 inclus. A [Localité 2] ([Adresse 7]) du mois d'avril 2019 inclus. Il était le seul chef de chantier sur place et efectuait les taches suivantes : contrôle de la sécurité, organisation du chantier, implantation etc.). Je confirme également que durant toutes mes journées de travail sauf le samedi, avoir constaté que [E] [G] faisait a minima le même nombre d'heure que [B] [W] en tant que conducteur de travaux sur ces deux opération y compris pendant le mois de décembre 2018 ».
M. [N] [S], « cofror » (sic), atteste « M. [B] [W] a travaillé en tant que chef de chantier sur le chantier de [Localité 5] et du jardin des cedres a [Localité 2] durant toute ma période dintervention sur ce chantier soit du mois de décembre 1019 (sic) au mois d'avril 2019 (mois de départ de M. [B] [W] de l'entreprise et du mien). Son rôle était le suivant : contrôle de la sécurité, organisation du chantier, implantation, etc... il gérait en même temps les deux chantiers. Je certifie également que M. [E] [G] était bien conducteur de travaux durant tout le chantier et qui durant toutes mes heures de travail a minima le même nombre d'heure que M. [W] [B] sur ce chantier et ses autres opérations y compris durant le mois de décembre 2019 ».
Enfin, M. [A] [J] déclare « en tant que fournisseur de matériels M. [W] [B] me loué du matériels pour moi. C'est mon interlocuteur car tout le monde disait que c'était le chef de chantier ».
Les attestations de MM. [J] et [S] ne comportent pas la mention manuscrite « est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts », la copie de la pièce d'identité de M. [S] est illisible et celle de M. [J] n'est pas produite. S'il n'y a pas lieu d'écarter ces témoignages de ce seul fait, ils restent cependant peu probants. Celui de M. [J] est insuffisamment circonstancié et ceux de MM. [L] et [S] sont rédigés en des termes identiques, M. [S] procédant manifestement à du recopiage.
L'appelant, qui avait été recruté en contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d'activité consécutif à la signature de nouveaux chantiers, ne produit aucun autre élément permettant de démontrer la réalité des fonctions exercées et s'il indique par ailleurs qu'il disposait d'une solide expérience en qualité de maçon, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa formation et de cette expérience prétendue.
Le seul fait que l'employeur indique qu'il n'était pas toujours présent sur les chantiers et qu'à ce titre, il n'est pas exclu que, par conscience professionnelle, M. [B] [W] ait voulu prendre certaines initiatives en endossant certaines responsabilités en vue d'obtenir un CDI ou encore que l'intimée ne précise pas qui était son chef de chantier, est insuffisant à démontrer que l'appelant exerçait les fonctions de chef d'équipe telles que définies par les dispositions précitées de la convention collective.
Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] [W] ne pouvait prétendre à la classification de chef d'équipe et a rejeté la demande de rappel de salaire afférent au coefficient 250.
Sur le rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018
Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose que : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En application de l'article 70 du code de procédure civile, applicable devant toutes les juridictions « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Comme l'explique l'appelant, la demande de paiement du salaire du mois de décembre 2018 est le complément nécessaire de la demande de paiement des heures supplémentaires au titre du même mois alors qu'effectivement, dans sa requête introductive d'instance qu'il produit aux débats, M. [W] mentionnait avoir effectué 200 heures dans le mois.
Sa demande est donc recevable.
Sur le fond, il sera rappelé qu'en application de l'article L. 3243-3 du code du travail « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. »
L'appelant sollicite le versement du salaire du mois de décembre 2018, faisant valoir qu'au titre de ce mois il s'est vu décompter 31 jours d' « absences autorisées » du 1er au 31 décembre et retenir le salaire correspondant alors qu'il n'était pas absent.
La SARL Abha réseaux n'apporte aucun élément permettant de démontrer que le salarié était réellement absent durant ce mois-là et elle ne saurait seulement opposer le fait que celui-ci ne l'aurait pas contesté en première instance.
La cour relève enfin que, étrangement, le bulletin de salaire du mois d'avril 2018 mentionne également des « absences autorisées » du 9 avril (pourtant date de l'embauche) jusqu'au 30 avril.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
M. [B] [W] verse aux débats dix feuilles extraites d'un cahier sur lesquelles figurent son prénom ainsi que celui d'autres salariés et mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque jour du mois. Si certaines copies produites sont mal réalisées et ne permettent pas d'identifier le mois correspondant entre juillet 2018 et avril 2019, l'original du cahier manuscrit figurant au dossier de première instance et communiqué aux débats comporte bien l'indication de chaque mois sur cette période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Or, ce dernier se contente de soutenir que ce cahier n'est pas suffisamment précis sans ne produire aucun élément notamment de contrôle de la durée du travail.
La SARL Abha réseaux fait ensuite valoir qu'il n'est pas « exclu qu'en l'absence du gérant sur le chantier, ce qui est très fréquent, M. [B] [W] ait pu réaliser davantage par professionnalisme en faisant inscrire les heures sur ledit cahier », ce qui au demeurant témoigne d'un accord au moins implicite.
L'intimée ajoute que le contrat de travail stipule que l'accomplissement d'heures supplémentaires ne se fera que sur demande de l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise et que le salarié ne saurait imposer à l'employeur le paiement d'heures sans même l'avoir informé au préalable.
Toutefois, l'absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Il convient donc de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais sur la base des taux horaires correspondant au salaire de maçon niveau 1 position 1 et non de chef d'équipe comme le calcule M. [B] [W], soit un total de 7597,94 euros, auquel il convient de déduire la somme de 3677,05 euros perçue au titre des heures supplémentaires, de sorte qu'il sera octroyé à l'appelant la somme de 3920,89 euros, outre 392,08 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail:
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En l'espèce, l'intention de dissimulation d'emploi résulte de la mention sur les bulletins de salaire et ce, pendant plusieurs mois, d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réalisé chaque mois mais également du versement mensuel d'indemnités de « grand déplacement petite couronne » d'un montant proche du salaire de base lui-même et pour lesquelles l'employeur n'apporte aucune justification de la réalité de déplacements afférents, constituant manifestement le règlement d'un complément de salaire déguisé, exonéré de cotisations et de charges sociales.
Le caractère intentionnel n'est pas contestable, de sorte que M. [B] [W] est en droit de réclamer la somme de 14 527,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire calculé sur la base de la moyenne brute des trois derniers salaires.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il y a lieu, comme sollicitée, d'ordonner la délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Abha réseaux.
L'équité justifie d'accorder à M. [B] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Vu l'arrêt de la présente cour du 19 septembre 2023,
-Infirme le jugement rendu le 15 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Nîmes sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [W] de sa demande au titre de la classification professionnelle,
-Et statuant à nouveau sur les autres chefs infirmés et y ajoutant,
-Condamne la SARL Abha réseaux à payer à M. [B] [W] :
- 3920,89 euros brut au titre des heures supplémentaires
- 392,08 euros brut de congés payés afférents
- 14 527,26 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
- 1498,50 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018
- 149,85 euros brut de congés payés afférents
-Rejette le surplus des demandes,
-Ordonne à la SARL Abha réseaux de délivrer les documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, dans les deux mois de sa notification,
-Condamne la SARL Abha réseaux à payer à M. [B] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SARL Abha réseaux aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,